Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2026, n° 26/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01110 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [R] [L]
née le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité Syrienne,
se disant être née à [Localité 2]
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de M. [K] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
[E] DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 février 2026 à 14h29, sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d’irrecevabilité, sur le fond, autorisant le maintien de Mme [R] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [R] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 février 2026, à 14h40, par Mme [R] [L] ;
— Vu la jurisprudence versée par le conseil du préfet de police le 28 février 2026 à 18h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [R] [L], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [L], née le 1er Janvier 2002 à [Localité 5] (Syrie), n’a pas été autorisée à enter sur le territoire national et maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [R] le 24 février 2026, pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 28 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6] a prolongé le maintien en zone d’attente de Madame [R] [L].
Le 28 février 2026, le conseil de Madame [R] [L] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est entâchée de nullité au regard de la concomitance de la notification des décisions de placement et des droits toutes deux intervenues le 24 février 2026 à 15h51.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des notifications simultanées du refus d’entrée et du maintien en zone d’attente
En application des dispositions de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la procédure de maintien en zone d’attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Un placement en zone d’attente doit être précédé d’une decision de refus d’entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d’exercer ses droits sur cette decision spécifique. Dès lors que la notification concommitante des deux decisions ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d’exercer les droits propres à la decision de refus d’entrée, elle cause un grief en privant l’étranger du contrôle effectif du respect de ses droits incombant au juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée a été notifiée concomitamment à la decision de placement en zone d’attente s’agissant de Madame [L], conduisant à porter atteinte à ses droits comme exprimé précédemment, entraînant l’irrégularité de la procedure et la levée de la mesure. La decision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée
Statuant à nuveau,
DECLARONS irrégulière la procédure
REJETONS la requête de la préfecture de police
DISONS n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente aéroportuaire de Mme [R] [L]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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