Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 déc. 2023, n° 23/12733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, 6 juillet 2023, N° 22/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX – RG n° 22/01535
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS, toque : PC233
INTIMEE
Madame [S] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
En vertu d’un acte notarié du 18 novembre 2000, Mme [S] [H] née [B] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 3] sur laquelle se trouvent des installations équestres (bâtiment avec boxes pour chevaux, carrières, paddocks) sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6].
Par contrat du 29 octobre 2005, ces installations ont été données à bail à M. [U] [T] aux fins d’y exercer une activité équestre.
Par actes d’huissier du 25 novembre 2021, remis à personne, Mme [S] [H] née [B] a fait délivrer au preneur, au visa des articles du code rural, deux congés, l’un pour reprise aux fins d’exploiter, et le second pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué (défaut d’entretien général manifeste des installations louées, modifications apportées aux installations louées).
M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, par requête du 22 mars 2022 reçue au greffe le 23 mars 2022, en contestation du congé délivré par la bailleresse aux fins de reprise pour exploitation personnelle.
Un procès-verbal de non-conciliation était établi à l’audience du 7 juillet 2022.
Par requête additionnelle du 26 octobre 2022, reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. [U] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation à l’égard du congé délivré au motif d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux a ainsi statué :
Declare irrecevable la contestation émise par M. [U] [T], preneur, à l’égard du congé délivré par Mme [S] [H] née [B], bailleur, le 25 novembre 2021 fondé sur les dispositions de l’article L.411-31, 2° du code rural ;
Dit, en conséquence, que le bail du 29 octobre 2005 est résilié à la date du 30 novembre 2023 par l’effet du congé ainsi délivré par la bailleresse ;
Ordonne à M. [U] [T] de libérer les lieux sis [Adresse 6], au plus tard le 30 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et l’y condamne ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [T], et de tous occupants ou exploitants de son chef, du fonds loué situé lieudit [Adresse 6], et cadastré section ZK numéro [Cadastre 3], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [U] [T] à payer à Mme [S] [H] née [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [U] [T] à payer à Mme [S] [H] née [B] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 août 2023 par M. [U] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 et développées oralement à l’audience par lesquelles M. [U] [T] demande à la cour de :
Sur le bail :
— juger que par la décision attaquée le tribunal paritaire des baux ruraux a implicitement mais nécessairement statué le 6 juillet 2023 sur la qualification du bail mais n’a pas tiré les conséquences de sa qualification,
— juger que le bail conclu le 29 octobre 2005 entre Mme [S] [H] née [B] et M. [U] [T] est un bail rural soumis au statut du fermage,
— infirmer la décision attaquée pour le surplus,
Sur les congés :
— juger M. [U] [T] recevable en son appel et en sa contestation des congés ruraux délivrés par Mme [S] [H] en date du 25 novembre 2021 pour le 30 novembre 2023,
— annuler les deux congés ruraux délivrés par Mme [S] [H] née [B] à M. [U] [T] le 25 novembre 2021 pour la date du 30 novembre 2023,
— débouter Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées,
— juger que le bail consenti le 29 octobre 2005 sur la parcelle ZK numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 5], commune de [Localité 4] (77) se renouvellera pour neuf ans à la date du 30 novembre 2023 pour venir à échéance le 29 octobre 2032,
— subsidiairement, vu l’article L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime, juger que M. [U] [T], né le 30 mai 1968, bénéficie de plein droit de la prorogation du bail dont il est titulaire sur la parcelle ZK numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 5], commune de [Localité 4], jusqu’au 29 octobre 2028 date à laquelle il atteindra l’âge légal de départ à la retraite pour les exploitants agricoles,
— juger qu’aucune reprise ne peut valablement lui être notifiée jusqu’à cette date,
Sur l’expertise
— nommer tel expert agricole et foncier qu’il plaira aux fins de voir fixer le fermage et faire les comptes entre les parties, notamment au regard des taxes foncières,
— dans tous les cas donner mission à l’expert de :
1 – se rendre sur les lieux et y convoquer les parties,
2 – Entendre et recueillir leurs dires, recueillir tout document et notamment l’état des lieux d’entrée, entendre tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur qui lui paraîtrait nécessaire,
3 – Visiter et décrire les lieux donnés à bail,
4 – Décrire les équipements pris à bail,
5 – Décrire l’état des lieux et les travaux devant être réalisés en vue de permettre l’obligation de délivrance due par la bailleresse,
6 – Fixer la valeur locative des biens et décrire les grosses réparations à la charge du bailleur concernant notamment la carrière défectueuse et les zones comportant de l’amiante,
7 – Chiffrer le prix des travaux à la charge de la bailleresse,
Subsidiairement,
— juger que M. [T] justifie être domicilié dans les lieux loués qui servent à son habitation,
— juger qu’il bénéficie de droit de la durée de la trêve hivernale dans les conditions fixées par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— accorder à M. [U] [T] un délai d’un an pour libérer les lieux donnés à bail par Mme [S] [H],
— fixer au montant du fermage actuel le montant de l’indemnité d’occupation,
— infirmer le jugement attaqué du chef de l’astreinte pendant la durée du délai accordé et infirmer la décision attaquée de ce chef,
— juger qu’en tout état de cause il n’y a lieu à aucune astreinte jusqu’au 31 mars 2024,
— donner mission à l’expert de fixer le montant du fermage, la valeur des améliorations apportées au fond loué par le preneur et chiffrer l’indemnité due par la bailleresse à M. [T] en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime,
— dans tous les cas, juger que la consignation de l’avance pour les frais d’expertise sera à la charge de Mme [H],
— juger qu’à défaut de consignation dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, M. [T] sera autorisé à effectuer la consignation en lieu et place du bailleur, et à se rembourser par compensation avec les fermages et l’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [S] [H] à payer à M. [U] [T] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens d’instance et d’expertise.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 et développées oralement à l’audience par lesquelles Mme [S] [H] née [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et infondé M. [T] en sa demande de désignation d’un expert,
Subsidiairement,
— juger que la consignation sera à la charge de M. [T],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable et infondé M. [T] en sa demande portant sur la nature du bail conclu le 29 octobre 2005,
— déclarer irrecevable et infondé M. [T] en sa demande de contestation à l’égard du congé délivrée par Mme [S] [H] née [B], bailleur, le 25 novembre 2021 fondé sur les dispositions de l’article L. 411-31 2° du code rural,
— dit en conséquence que le bail du 29 octobre 2005 est résilié à la date du 30 novembre 2023 par l’effet du congé délivré par la bailleresse,
— déclaré que du fait de la forclusion de la contestation du congé fondé sur l’article L. 411-31 2° du code rural le congé a vocation à produire ses pleins effets au 30 novembre 2023, soit l’échéance du bail visé dans ledit congé,
Par conséquence
— juger qu’il n’est nul besoin de statuer sur la validité du congé délivré pour reprise,
Subsidiairement, statuant à nouveau
— déclarer irrecevable et infondé M. [T] de sa demande d’annulation des deux congés,
En tout état de cause
— ordonner à M. [U] [T] de libérer les lieux sis [Adresse 6], au plus tard le 30 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et l’y condamner,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [T] et de tous occupants ou exploitants de son chef, du fonds loué cadastré section ZK numéro [Cadastre 3], au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [U] [T] à payer à Mme [S] [H] née [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
— infirmer le jugement sur le montant de l’astreinte,
Statuant à nouveau
— ordonner à M. [U] [T] de libérer les lieux au plus tard le 30 novembre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et l’y condamner,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— avant-dire droit sur le quantum de l’indemnité due par M. [T] à Mme [S] [H] au titre des dégradations causées au fonds loué, désigner tel expert qu’il plaira au 'tribunal’ de désigner avec mission de se rendre sur le fonds loué à M. [T], suivant bail du 29 octobre 2005, [Adresse 6] et d’évaluer l’indemnité due à Mme [S] [H] par M. [U] [T] au titre des dégradations causées par le preneur au fonds loué,
— condamner M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur le surplus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du bail
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux, chambre des loyers commerciaux, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, en considérant que l’activité visée au bail litigieux était une activité définie comme étant agricole, et que le bail devait donc être soumis aux dispositions consacrées aux baux ruraux.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 3) a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [H] formée contre ce jugement.
Par actes d’huissier du 25 novembre 2021, Mme [H] a fait délivrer à M. [T] deux congés fondés sur les dispositions du code rural, un congé pour reprise et un congé pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Devant le premier juge, elle a exposé qu’elle avait pris acte de la qualification rurale du bail donnée par le juge des loyers commerciaux par la décision du 28 mai 2019 précitée, dès lors que son appel avait été déclaré caduc.
Il en résulte que la qualification du bail ne fait plus débat entre les parties, et qu’il doit être qualifié de bail rural soumis au statut du fermage.
Sur la recevabilité de l’action en contestation des congés
Selon l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, 'le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret [à 4 mois par l’article R. 411-11], à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans'.
En l’espèce, deux congés ont été délivrés à M. [T] par actes d’huissier du 25 novembre 2021 : un congé pour reprise aux fins d’exploitation personnelle par la bailleresse, et un congé fondé sur l’article L. 411-31 2° du Code rural et de la pêche maritime (agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds).
M. [T] a contesté le congé pour reprise par requête du 22 mars 2022 ; le premier juge a considéré à juste titre que cette requête était recevable car formée dans les 4 mois de la réception du congé par le preneur.
En revanche, le tribunal a relevé avec pertinence M. [T] n’a contesté le congé fondé sur l’article L. 411-31 2° que par requête du 26 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de forclusion de 4 mois prévu par le texte susvisé.
Devant la cour, M. [T] prétend que les congés seraient nuls en ce que la date y figurant a été raturée, créant selon lui une confusion et une incertitude sur la date de délivrance des actes.
Il convient toutefois de juger que, si les premières pages des deux congés comportent une rature au niveau de la date, les actes de signification à personne figurant en dernière page sont à la date du 25 novembre 2021, sans rature. Au demeurant, M. [T] a bien formé une contestation contre le congé pour reprise dans le délai de 4 mois, ce qui démontre l’absence de grief.
La cour relève que, dans la requête du 26 octobre 2022 aux fins de contestation du congé fondé sur l’article L.411-31 2° du code rural, M. [T] indique avoir 'réalisé tardivement qu’il avait été destinataire de deux congés distincts, ce dont le clerc significateur ne lui avait pas fait part ; il n’a pris connaissance du second congé qu’à la date de conciliation du 5 mai 2022"; or, M. [T] s’est vu signifier les deux congés à personne, et n’a formé de contestation à l’encontre du congé précité fondé sur l’article L.411-31 2° du code rural que le 26 octobre 2022, soit non seulement plus de 4 mois après sa réception de l’acte, mais encore plus de 4 mois après la date de l’audience de conciliation à laquelle il déclare en avoir pris connaissance.
M. [T] fait encore grief à ce congé d’indiquer : 'M. [T] a revendiqué la qualification de bail rural du bail du 29 octobre 2005, qualification qui a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 28 mai 2019 ; le bail du 29 octobre 2005 est donc un bail rural soumis au statut du fermage'. S’il est exact que le tribunal de grande instance de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux par décision du 28 mai 2019, c’est bien parce qu’il a considéré que 'l’activité visée au bail litigieux était une activité définie comme étant agricole, et que le bail devait donc être soumis aux dispositions consacrées aux baux ruraux', ainsi qu’il résulte des motifs de la décision.
La mention portée dans le congé n’est donc pas erronée, et M. [T] ne saurait considérer que la délivrance des congés fondée sur le code rural serait 'prématurée', alors même qu’il revendique depuis toujours la qualification de bail rural, ce à quoi Mme [H] a acquiescé suite à l’arrêt de la cour d’appel du 10 novembre 2021 ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel contre le jugement du 28 mai 2019.
M. [T] ne saurait encore voir juger que le délai de forclusion de son action en contestation du congé n’a pas couru, au motif que le tribunal paritaire des baux ruraux avait sursis à statuer le 28 novembre 2019 dans le cadre d’une précédente procédure initiée à sa demande aux fins de voir qualifier le bail de bail à ferme et de désigner un expert pour fixer le fermage du bail et faire les comptes entre les parties, alors que le tribunal paritaire a, par le jugement du 6 juillet 2023 entrepris, refusé la demande de jonction de M. [T] avec cette précedente procédure en considérant à juste titre que la question de la nature du bail ne faisait plus débat entre les parties.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose la contestation émise par M. [T] à l’égard du congé fondé sur l’article L. 411-31 2° du code rural délivré par Mme [H] le 25 novembre 2021, et dit en conséquence que le bail du 29 octobre 2005 était résilié à la date du 30 novembre 2023, date de l’échéance du bail, par l’effet du congé ainsi délivré, sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du congé pour reprise délivré le même jour par Mme [H], dès lors que l’issue ne serait pas de nature à remettre en cause la résiliation du bail ainsi obtenue.
Sur l’expulsion et les délais pour quitter les lieux
* L’expulsion sous astreinte
C’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [T] et celle de tous occupants ou exploitants de son chef.
En revanche, il convient de dire n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Les délais supplémentaires pour quitter les lieux et la trève hivernale
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales(…)'.
L’article L. 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [T] justifie par les pièces produites qu’il réside dans les lieux loués, ce qui résulte tant de l’attestation de son assureur selon laquelle il 'assure depuis 2017 un logement sur le [Adresse 6] qui permet à M. [T] de gérer son élevage et son activité de pension pour chevaux', que de l’attestation de Mme [X] [Y]. Il produit en outre un courriel de l’assistante sociale de la MSA, laquelle l’a orienté vers une demande de logement social, a précisé que ses demandes de RSA et de complément de santé solidaire étaient en cours d’instruction, et l’a invité à transmettre son dossier médical à la MDPH77 en raison de son handicap, ce qu’il a fait par courrier recommandé du 27 octobre 2023.
Compte tenu de la précarité de sa situation et de l’absence de solution immédiate de relogement, il convient de lui octroyer un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux à compter du présent arrêt.
Il sera en outre jugé que M. [T] peut prétendre au bénéfice de la trève hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel, 'nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…)'.
Sur l’indemnité d’occupation
Ce dispositif du jugement ne fait pas l’objet d’un appel par M. [T], ni d’un appel incident par Mme [H].
Sur l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
En vertu de l’article 146, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver'.
Il pose un principe de subsidiarité en précisant qu’en 'aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Le code de procédure civile ne consacre, pour les parties, aucun droit à l’expertise.
* L’expertise sollicitée par M. [T]
Celui-ci sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où l’expulsion serait ordonnée, une expertise aux fins de 'donner mission à l’expert de fixer le montant du fermage, la valeur des améliorations apportées au fonds loué par le preneur et chiffrer l’indemnité due par la bailleresse à M. [T] en application de l’article L. 411-69 du code rural', lequel dispose que 'le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail'.
M. [T] ne saurait solliciter une expertise aux fins de fixer le montant du fermage, alors que l’action en fixation du prix normal du fermage n’est ouverte qu’au cours de la troisième année de jouissance du bail selon l’article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime. Il n’est au demeurant ni allégué, ni a fortiori démontré, que celui-ci serait d’un montant excessif.
S’agissant des améliorations apportées au fonds loué, M. [T] n’en justifie pas par les pièces produites, la réfection des clôtures relevant de l’entretien locatif des lieux loués, et aucune amélioration n’étant démontrée par la production de factures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la désignation d’un expert n’apparaît ni utile ni nécessaire.
* L’expertise sollicitée par Mme [H]
Mme [H] sollicite de voir désigner un expert avec mission de 'se rendre sur le fonds loué et d’évaluer l’indemnité due à Mme [H] par M. [T] au titre des dégradations causées par le preneur au fonds loué'.
Les seules pièces venant au soutien de cette demande consistent, outre des photographies prises par elle-même, non datées et dépourvues de tout caractère probant objectif, les attestations de trois de ses proches datant de juillet et septembre 2021, dont une amie de sa soeur et son beau-frère, faisant état du défaut d’entretien des clôtures et des carrières.
M. [T] produit une attestation du docteur [I], vétérinaire, en date du 23 mars 2017, dont il résulte que 'toutes les installations (logis des chevaux et surfaces d’activité comme les carrières) sont conformes aux normes requises'. Il justifie avoir procédé en 2022 à la réfection des clôtures par la production de factures, et produit un constat d’huissier du 6 février 2019 selon lequel la carrière en sable figurant au repère A sur le plan est en pente et possède une épaisseur de sable d’environ 5 à 6 centimètres. Il produit en outre deux devis réalisés en février 2019 pour la remise en état des carrières, d’un montant de 97.680 euros et de 107.760 euros. Il en résulte qu’il a remédié à la vétusté des clôtures en 2022, et que la réfection des carrières – dont l’une est en pente, justifiant qu’elle perde ainsi du sable – relève des grosses réparations à la charge de la bailleresse et non du preneur en application de l’article L. 415-3 du code rural.
En conséquence, Mme [H] ne rapporte pas la preuve que M. [T] aurait causé des dégradations des lieux loués, et il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande d’expertise qui n’apparaît ni utile, ni nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision justifie de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné à M. [U] [T] de libérer les lieux au plus tard le 30 novembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et l’y a condamné,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Et y ajoutant,
Dit que le contrat conclu le 29 octobre 2005 entre Mme [S] [H] née [B] et M. [U] [T] est un bail rural soumis au statut du fermage,
Accorde à M. [U] [T] un délai supplémentaire pour quitter les lieux de 6 mois à compter de la date du présent arrêt,
Dit que M. [U] [T] peut prétendre au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute les parties de leurs demandes d’expertise,
Condamne M. [U] [T] à payer à Mme [S] [H] née [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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