Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 7 février 2023, n° 22/02636
TGI Gap 14 juin 2022
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CA Grenoble
Confirmation 7 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    État d'enclavement des parcelles

    La cour a estimé que Monsieur [B] dispose d'un accès piétonnier à sa propriété et que l'état d'enclavement n'est pas caractérisé, rendant la demande d'expertise inappropriée.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison des propos de Monsieur [B]

    La cour a jugé que le préjudice allégué par Monsieur [C] n'était pas établi, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [B] aux dépens d'appel, y compris le coût du timbre fiscal, en raison de sa défaite dans le recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] a fait appel d'une ordonnance du Tribunal judiciaire de Gap qui avait rejeté sa demande d'expertise pour établir l'enclavement de ses parcelles. La juridiction de première instance a estimé que M. [B] avait accès à son chalet par un chemin piétonnier et que la demande d'expertise était vouée à l'échec. En appel, la Cour de Grenoble a confirmé cette décision, arguant que M. [B] ne justifiait pas d'un intérêt légitime à ordonner une expertise, car il disposait d'un accès piéton et ne pouvait pas revendiquer un élargissement du chemin. La cour a donc infirmé la position de M. [B] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02636
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02636
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 14 juin 2022, N° 21/00310
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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