Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 14 juin 2022, N° 21/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02636 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOHH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
la SELARL ROUANET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00310)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 14 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 19 Septembre 1982
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [J] [C]
né le 16 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LA COMMUNE [Localité 16] prise en son maire en exercice
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte de donation-partage du 1er juin 2011, Mme [O] [M] épouse [B] a fait donation à M. [T] [B] d’un terrain situé sur la parcelle D[Cadastre 7] (provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 3]) et d’un chalet d’alpage en état de ruine situé sur la parcelle D [Cadastre 9] (provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 4]), ces parcelles étant situées [Adresse 13] à [Localité 16] (Hautes Alpes).
Il s’avère que figure sur la ligne divisoire des parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 10]'(lesquelles proviennent de la division de l’ancienne parcelle D [Cadastre 3]) un bâtiment unique à usage de chalet d’estive; le chalet ayant fait l’objet de cette donation est donc mitoyen du chalet d’alpage situé sur la parcelle voisine D [Cadastre 10], appartenant à M. [J] [C], propriétaire également de la parcelle D [Cadastre 8].
L’acte de donation-partage du 1er juin 2011 mentionnait en son article relatif aux servitudes les points suivants':
«'- rappel de servitudes': création d’une servitude administrative concernant ledit chalet d’alpage à l’Orceyrette en date du 30 juillet 2010, régulièrement publiée au bureau des hypothèque de Gap, le 4 août 2010, volume 2010 P, numéro 5650,
— rappel autorisations provisoires':
aux termes d’une délibération en date du 11 mai 2009, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise messieurs [B] et [C] à créer à titre provisoire , un accès d’une largueur de 4 mètres sur la parcelle communale cadastrée section D numéro [Cadastre 5] pendant la durée des travaux de rénovation de leurs chalets.
Ladite autorisation étant consentie pour une période de quatre années à compter d ela date d’obtention du permis de construire.
Messieurs [B] et [C] auront la charge de remettre le terrain en état dès l’expiration de cette autorisation. (')
Monsieur [C], propriétaire de la parcelle cadastrée D numéro [Cadastre 8] accepte que Madame [M] propriétaire des parcelles cadastrées D numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 7], crée à titre provisoire un accès d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle lui appartenant cadastrée section D numéro [Cadastre 6] pendant la durée des travaux de rénovation de son chalet.
Cette autorisation est consentie par M. [C] à Madame [M] pour une durée de 4 année sà compter de l’obtention du permis de construire. Madame [M] s’engage dès à présent à remettre le terrain en état dès l’expiration de l’autorisation (…)'».
M. [B] a obtenu son permis de construire le 24 août 2010 et il a loué avec M. [C] une pelle mécanique pour créer le chemin d’accès ainsi autorisé à titre provisoire pour procéder à la rénovation de leur chalet mitoyen.
Ce permis de construire rappelait que «'le terrain sur lequel est édifié le chalet d’alpage n’est pas desservi par les réseaux publics (eau potable, eaux usées, électricité) et est desservi par une voie qui n’est pas utilisable en période hivernale. Le chalet d’alpage n’est pas raccordable aux réseaux publics et son utilisation en période hivernale est interdite. Le déneigement de la route n’est pas assuré'».
Le plan de masse annexé à ce permis de construire prévoyait la création de 4 places de parking en contrebas du chalet, le long du chemin dit de l’Alp.
Après la fin des travaux et l’expiration de l’autorisation depuis le 24 août 2014, ils ont continué à utiliser ce chemin sans remettre en état le terrain.
Au cours de l’été 2021, M. [C] a installé une barrière sur sa parcelle D [Cadastre 8] en bas de ce chemin et a posé un fil de pacage sur sa parcelle D [Cadastre 11], parcelles qui était utilisées par M. [B] pour rejoindre sa propriété, puis a édifié une butte-terrasse sur sa parcelle D[Cadastre 8]'dont M.[B] a soutenu qu’elle l’empêchait désormais d’accéder à sa parcelle D[Cadastre 7] en voiture.
Après avoir fait procéder à un constat par huissier de justice le 17 août 2021 et à la suite de l’échec de ses démarches amiables auprès de M. [C], M.[B] a assigné celui-ci ainsi que la commune de [Localité 16] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap le 17 septembre 2021pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de parvenir au désenclavement de ses parcelles.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire précité a':
dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a rejeté la demande de M. [B] en ce sens,
rejeté la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 16] (aux fins de condamnation sous astreinte de remise en état des parcelles lui appartenant )
condamné M. [B] à verser à M. [C] et à la commune de [Localité 16] la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés par moitié entre M. [B] et la commune de [Localité 16].
La juridiction a fondé son refus d’expertise en retenant en substance que':
le procès-verbal de constat d’huissier ne permettait pas d’établir l’impossibilité pour le demandeur de rejoindre sa propriété, alors même qu’il y avait accédé à pied le jour du constat avec l’huissier instrumentaire,
la demande d’expertise est vouée à l’échec en raison des caractéristiques particulières de l’environnement qui interdit la circulation d’engins motorisés, mais aussi des VTT hors des sentiers prévus à cet effet (classement en zone Natura 2000 et zone N),
la servitude administrative autorisant la circulation de véhicules était provisoire et uniquement pour la durée des travaux , le chemin devant être remis dans son état d’origine à son expiration, à savoir un sentier piéton de faible largeur.
Par déclaration déposée le 7 juillet 2022 , M. [B] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 13 décembre 2022, la clôture étant prévue au 29 novembre 2022.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 17 novembre 2022, M. [B] demande que la cour':
réforme l’ordonnance déférée et le dise bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 682 et 683 du code civil, aux fins de désenclavement de ses parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 9], sises sur la commune de [Localité 16], [Adresse 13], après tentatives amiables restées vaines,
dise n’y exister aucune contestation sérieuse à la mesure sollicitée,
désigne tel expert qu’il lui plaira à cet effet avec pour mission de':
de se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
déterminer le chemin le plus direct et le moins dommageable aux fins de désenclavement de ses parcelles section D [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 16], [Adresse 13],
évaluer le montant de l’indemnité proportionnée au dommage qu’un passage suffisant pour assurer une desserte complète pourrait occasionner,
dise que les frais d’expertise seront supportés et divisés entre toutes les parties,
condamne M. [C] et la commune de [Localité 16] chacun à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes chacun aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Moineau, avocat au barreau des Hautes Alpes , sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir à l’huissier de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de son appel, rappelant qu’il ne demande pas qu’il soit statué sur le
désenclavement lui-même, mais uniquement sur le refus de mesure d’expertise
sollicitée à cette fin, il fait valoir en substance que':
il ne dispose pas d’accès à sa parcelle depuis la voie publique, que ce soit en voiture ou même à pied, en raquettes, à ski, en vélo ou en chenillette, et ce, particulièrement du fait de son voisin, M. [C], qui a obstrué de manière intempestive le chemin traversant sa parcelle D [Cadastre 8], et la parcelle D [Cadastre 11] qu’il a acquise, excipant à cette fin du constat d’huissier ayant relevé l’existence d’un fil pérenne installé par M.[C] entravant l’accès à pied sur la parcelle D [Cadastre 11], d’un torrent en contrebas des parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 9] qui sont en pente et l’absence d’aucun autre accès aux alentours du chalet autre que le chemin emprunté le jour du constat,
depuis la division des fonds, il persiste une servitude de passage par destination du père de famille sur les parcelles D [Cadastre 8] et D [Cadastre 10] appartenant désormais à M. [C] au profit de ses parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 9] qui est matérialisée par le chemin piéton ayant toujours existé,
il est fondé à solliciter une expertise aux fins de voir constater son enclavement et solliciter ultérieurement son désenclavement par la voie existante, mais fermée par son voisin, par l’instauration d’une servitude de passage judiciaire incontestable sur les parcelles D [Cadastre 11]([C]), D [Cadastre 5] (domaine privé de la commune ) et D [Cadastre 8] ([C]) au profit de ses parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
il n’a pas, aux termes de l’article 682 du code civil, à justifier d’un motif particulier de désenclavement, dès lors que l’état d’enclave est constaté,
M. [C] n’est pas fondé à lui interdire le passage, que ce soit a minima à pied, en raquettes, à ski etc’ ou à vélo, la querelle avec la commune quant à la largeur du chemin étant un autre aspect de la question, et ce, d’autant plus que M. [C] utilise le chemin en voiture, comme ses propres pièces le démontrent,
le fait de s’être conformé aux termes de la servitude administrative provisoire ne lui interdit en aucun cas de solliciter ultérieurement de la commune, voire du juge administratif en cas de refus, l’élargissement du chemin afin de le rendre praticable, si ce n’est carrossable,
l’existence tant d’une zone N que d’une zone Natura 2000 n’interdit jamais en soi la création et encore moins l’élargissement d’une sentier ni la circulation motorisée, et le premier juge s’est également nécessairement fourvoyé, en estimant que sa demande de désenclavement et de maintien de la largeur du chemin à 3 mètres serait nécessairement vouée à l’échec, en considération du classement du chemin dans ces zones protégées , alors que':
le juge des référés a ainsi fait une appréciation sur le fond,
les textes légaux et réglementaires (liste nationale) ne prohibent pas automatiquement la possibilité de l’élargissement d’un chemin déjà existant ni son accès par des véhicules motorisés,le simple élargissement d’un chemin en zone Natura 2000 ne faisant pas partie des opérations considérées de facto comme impactant l’environnement et devant faire l’objet d’une évaluation des incidences
il n’est pas établi qu’un accès carrossable soit interdit par l’ancien POS en vigueur lors de la construction, ni par le PLU intervenu depuis, ni par le classement en zone Natura 2000 allégué,
les normes de sécurité ne sont pas respectées car aucun véhicule de lutte contre l’incendie ne peut accéder au chalet d’estive,
Par conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2022, M. [C] demande à la cour de':
confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée
rejeter pour infondées les demandes, fins et prétentions de M. [B],
subsidiairement, si l’ordonnance déférée venait à être réformée en tout ou partie,
rejeter pour infondées les demandes, fins et prétentions de M. [B],
rejeter pour infondée et manifestement vouée à l’échec la demande d’exeprtise formulée par M. [B],
subsidiairement prendre acte de ses protestations et réserves,
en tout état de cause,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral subi,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant 225€ au titre du timbre fiscal obligatoire.
Il réplique en substance que':
M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise in futurum dès lors qu’il échoue à démontrer l’existence de l’enclavement de sa parcelle et l’objectif du désenclavement (opérations de construction, exploitation agricole industrielle et commerciale) tout en rappelant que le régime juridique propre aux chalets d’alpage ou d’estive est strictement distinct du régime applicable à un habitat permanent ou à une résidence secondaire, en raison de la spécificité du milieu naturel dans lequel ils sont implantés et de leur destination exclusivement saisonnière,
l’accès aux parcelles de M. [B] est possible à pied, par le cheminement piéton existant, la « barrière » n’étant en rien fermée, et n’empêchant pas les piétons d’emprunter le chemin, et le « fil tendu » à l’extérieur du chemin était destiné à empêcher le passage de troupeaux et aucunement le passage de piétons
le seul et unique objectif, au-delà du désenclavement allégué, de M. [B] réside dans la création pure et simple d’un accès carrossable à son chalet d’alpage, ce qui prohibé par la réglementation résutant des classements en zone N et zone Natura'; en outre M. [B] qui se plaint de ne pouvoir « stationner sur la parcelle [Cadastre 5], ni accéder à son fonds [en véhicule] par la parcelle [Cadastre 8], ni stationner sur celle-ci » ne dispose d’aucun droit de stationnement sur aucune des parcelles précitées, ni d’accès véhicule,
M. [B] fait abstraction des spécificités réglementaires s’appliquant à son chalet en voulant pouvoir s’y « faire livrer du bois » ou « tout autre matériau lourd » par l’élargissement du chemin, s’agissant d’un chalet d’estive par nature non destiné à l’habitation à l’année, soumis à des contraintes réglementaires, urbanistiques, environnementales et opérationnelles spécifiques,
la servitude de passage telle que décrite par M. [B] en vertu d’une prétendue destination du père de famille n’est pas applicable en l’espèce, le « chemin existant » étant distinct de celui anciennement utilisé par leurs auteurs.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 octobre 2022 fondées sur les articles 145 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, la commune de [Localité 16] entend voir la cour':
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022,
en conséquence de quoi,
débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
condamner le même à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle développe notamment que':
la parcelle sur laquelle le chalet d’alpage est construit se situe dans le périmètre de plusieurs zonages dont le but est la conservation d’espaces protégés (site Natura 2000, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, réserves de biosphères reconnues par le Programme sur l’Homme et la Biosphère, créé par l’Unesco),
compte tenu du zonage du PLU du secteur, de la nature des autorisations d’urbanisme délivrées, des concessions faites à titre dérogatoire et provisoire à la loi, aux servitudes figurant dans les actes de propriété des consorts [B] et [C], il est impossible qu’il soit fait droit à une demande de désenclavement pour permettre un accès autre que piéton à cette construction, de sorte que M. [B] ne peut revendiquer qu’un droit d’accès piéton sur les parcelles menant jusqu’à son chalet,
or il existe un chemin piéton, rendant possible l’accès à la propriété de M. [B], celui-ci -l’ayant d’ailleurs emprunté en compagnie de l’huissier de justice ayant dressé le constat, de sorte qu’il n’est pas fondé à dire que l’accès à pied est impossible, et soutenir l’état d’enclavement de sa propriété.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 6 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé lorsque la mesure d’expertise sollicitée apparaît être pertinente et qu’elle tend à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. L’article 683 précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique , néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Quand bien même seul un passage en véhicule motorisé donnant accès sur la voie publique, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d’incendie, apparaît correspondre à une utilisation normale d’un fonds sur lequel est édifiée une maison d’habitation, il en va différemment du cas d’espèce, où est concerné l’accès à un chalet d’alpage soumis à des règles particulières (non raccordable aux réseaux publics'; utilisation en période hivernale interdite) et situé dans une zone protégée (classement en zone Natura 2000 et zone N), relevant de dispositions réglementaires spécifiques, qui n’est pas assimilable à un habitat permanent.
Il est établi par les éléments soumis à l’appréciation de la cour, que M. [B] dispose d’un chemin d’accès piétonnier depuis la voie publique pour accéder à son chalet, lequel traverse les parcelles voisines D [Cadastre 8], D[Cadastre 11] et D[Cadastre 5], et que ni M. [C] ni la commune de [Localité 16] ne lui dénient l’accès à ce chemin.
Or, si M. [B] plaide au soutien de sa demande d’expertise l’état d’enclavement de ses parcelles, il ressort de ses écritures qu’il poursuit l’élargissement de ce chemin afin de le rendre praticable, «'si ce n’est carrossable,'», donc un changement de nature dudit chemin.
Le fait que M. [B] a pu bénéficier avec son voisin M'.[C] d’une servitude administrative sur 4 mètres de large pour la réalisation des travaux de reconstrution du chalet mitoyen, cette servitude ayant pris fin le 24 août 2014, (M. [B] concluant avoir remis les lieux en état en juillet 2022) ne lui permet pas de prétendre à l’élargissement pérenne du chemin sous couvert d’un état d’enclavement qui n’est pas caractérisé en l’état, compte tenu du chemin d’accès piétonnier existant .
En réalité, le litige trouve son origine dans l’installation courant l’été 2021 par M'. [C] d’une barrière et d’un fil de pacage respectivement sur ses parcelles D [Cadastre 8] et [Cadastre 11], et accessoirement de la constitution d’un remblai-terrasse à proximité de l’accès à son chalet, barrière et fil qui ont été enlevés, tandis qu’il n’est pas établi que le remblai-terrasse fasse obstacle à la progression de M. [B] jusqu’à son chalet par le chemin piétonnier existant.
Dès lors, l’ordonnance déférée est confirmée par substitution de motifs sur le rejet de la demande d’expertise in futurum, M. [B] ne justifiant pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater que sa parcelle est enclavée et déterminer les solutions de désenclavement.
Sur les dommages et intérêts
Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire à titre provisionnel présentée par M. [C] du chef du préjudice moral qu’il dit avoir subi en lien avec les propos développés à son encontre par M. [B] dans ses conclusions d’appel, le préjudice allégué n’étant pas établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans son recours, M. [B] est condamné aux dépens d’appel, y compris le coût du timbre fiscal supporté par M. [C], et conserve les frais irrépétibles exposés dans la présente instance'; il est condamné à verser à M. [C] et à la commune de [Localité 16] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déboute M. [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour préjudice moral,
Condamne M. [T] [B] à payer, à titre d’ indemnité de procédure d’appel, les sommes suivantes':
3.500€ à M. [J] [C],
2.000€ à la commune de [Localité 16],
Déboute M. [T] [B] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel y compris le coût du timbre fiscal de 225€ déboursé par M. [J] [C].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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