Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mai 2024, N° 23/00562 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5T
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00562, en date du 14 mai 2024,
APPELANTS :
Monsieur [C] [S], né le 24 mars 1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [N] née le 30 novembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
La SCP [K] prise en la personne de Maître [F] [K] sis [Adresse 1])
désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE LABEL GOURMAND. Ayant son siège [Adresse 2]
selon jugement du tribunal de commerce de Nancy le 25 juin 2024
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMO COURONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 790 459 093,
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire , Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats,le magistrat honorairefaisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 26 février 2025, auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a soulevé d’office la question du caractère non avenu de l’ordonnnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, invité les parties à s’expliquer à son sujet selon un calendirer de procédure et rouvert les débats à l’audience de la cour du 11 juin 2025.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 3 avril 2025 au greffe de la cour, M. [C] [S] et Mme [O] [T], appelants, demandent à la cour de dire que l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 est non avenue.
Par ailleurs, ils concluent à l’infirmation de cette ordonnance.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les demandes de la société La Couronne font l’objet de contestations sérieuses, que le juge des référés est incompétent pour en connaître, de les rejeter, de réduire la clause pénale à l’euro symbolique, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de leur recours, ils font valoir en substance que :
— Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Label Gourmand ; l’ordonnance entreprise a été rendue sans que les organes de la procédure collective aient été mises en cause.
— Cette ordonnance est donc non avenue par application de l’article 372 du Code de procédure civile.
— Les demandes de la société Immo Couronne se heurtent à des contestations sérieuses.
Aux termes d’écritures récapitulatives parvenues le 23 mai 2025 au greffe de la cour, la société Immo Couronne, intimée, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle demande à la cour de rejeter les demandes de M. [C] [S] et de Mme [O] [T], de condamner la SCP [F] [K], ès qualités de liquidateur de la société Le Label Gourmand, les sommes de 10 7789,23 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus du 16 avril 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, jusqu’au 24 juillet 2024, date de restitution des lieux, 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Elle expose en substance que :
— Elle est fondée à solliciter la condamnation du liquidateur, ès qualités, à lui payer les sommes dues depuis le 24 avril 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2024.
— Ses demandes ne sont pas sérieusement contestables.
MOTIFS
L’ordonnance de référé du 14 mai 2024 a été rendue sur saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy par acte du 29 novembre 2023 ; la demande avait pour objet de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties, d’obtenir l’expulsion de la preneuse, sa condamnation avec ses cautions à lui payer des provisions à valoir sur un arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Label Gourmand, la SCP [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 25 juin 2024, la SCP [K] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Tel est est le cas en l’espèce puisque la société Immo Couronne a sollicité du juge des référé du tribunal judiciaire de Nancy la condamnation de la société Le label Gourmand et de ses cautions, M. [C] [S] et Mme [O] [T], à lui payer des provisions à valoir sur un arriéré de loyers et charges et la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; la procédure de référé entamée par acte du 29 novembre 2023 a dont été interrompue le 16 avril 2024.
L’article L622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et précise qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelé ;, elles ne peuvent tendre queà la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société Immo Couronne ne justifie pas qu’au jour où l’ordonnance du 24 mai 2024 a été rendue, les formalités susvisées avaient été accomplies ; cetteordonnnace a été rendue alors que l’instance était interrompue.
L’article 372 du Code de procédure civile énonce que : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'.
En l’absence de confirmation exprès ou tacite par les appelants de la décision entreprise, la cour ne peut que constater que l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy est non avenue.
L’appel formé à l’encontre d’une décision non avenue est irrecevable.
Il en va de même des demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel par l’intimée.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans la procédure.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien que leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE que l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judicaire de Nancy est non avenue.
En conséquence,
CONSTATE que l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance est irrecevable.
DIT que la demande formée à hauteur d’appel par la société Immo Couronne est irrecevable.
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
minute en cinq pages
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