Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53D
Ordonnance n° 2025/M151
A.S.L. LES PINS PIGNONS II prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [H] [P], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, Gestion des patrimoines privés de [Localité 6], agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [N], domicilié en ses bureaux sis [Adresse 5],
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI OSCARIMMO sis M. [I][N] c/o FRANCE DOMAINE [Adresse 3], représenté par son mandataire ad hoc la SARL AJ MAYNET & ASSOCIES domicilié en cette qualité audit siège
(assignée à personne morale le 12/07/2024)
défaillante
Intimés
SELARL AJ [U] & ASSOCIES es qualite de mand ataire ad Hoc de la societe OSCARIMMO
Assignée par personne morale, le 14/08/2024
défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 7 mars 2024, par lequel le tribunal de proximité de Fréjus, a :
— déclaré irrecevable l’action en justice formée par l’Association syndicale libre (ASL) 'les Pins Pignons II', à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) Oscarimmo et du Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône ;
— condamné l’Association syndicale libre (ASL) 'les Pins Pignons II’ à verser au Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 23 avril 2024 au greffe par l’Association syndicale libre (ASL) 'les Pins Pignons II’ ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 18 octobre 2024 par le Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 18 juin 2025, par le Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône aux termes desquelles il se désiste de sa demande de radiation et sollicite la condamnation de l’ASL 'les Pins Pignons II', à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le desistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions transmises le 18 juin 2025, le Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du départementdu Rhône s’est desisté de sa demande d’incient aux fins de radiation de l’affaire. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Sur les frais et dépens :
Faute d’accord pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile, le Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône supportera la charge des dépens de l’incident et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire.
CONSTATONS le désistement du Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du départementdu Rhône de sa demande d’incident ;
DÉCLARONS ledit désistement parfait ;
DÉBOUTONS le Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du départementdu Rhône de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Directeur régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du départementdu Rhône à supporter les dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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