Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 février 2024, N° 77;22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N°148
AB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Huguet,
le 15.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 15.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 24/00122 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 77, rg n° 22/00360 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 29 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2024 ;
Appelante :
La Sarl Cartec Pacific, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 178B, n° Tahiti n° C20316 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, son gérant ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [O], né le 10 janvier 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité et
Mme [G]-[H] [O] épouse [O], née le 5 août 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] ont vendu selon acte sous seing privé en date du 5 juillet 2001 à la société Cartec Pacific un véhicule de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 900 000 xpf.
Par requête en date du 22 septembre 2022, et assignation du même jour, Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action en paiement à l’encontre de la société Cartec Pacific.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné la société Cartec Pacific au paiement, au profit de Mme [G]- [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], de la somme de neuf cent mille francs Pacific (900.000 xpf) au titre du prix de vente du véhicule cédé à la défenderesse le 5 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Débouté la société Cartec Pacific de ses demandes ;
Condamné la société Cartec Pacific à payer à Mme [G]-[H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], la somme de 50 000 xpf à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Condamné la société Cartec Pacific à payer à Mme [G]-[H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], la somme de 228 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la société Cartec Pacific aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2024, la société Cartec Pacific a relevé appel de cette décision et sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement n°22/000360 du tribunal civil de première instance de Papeere en date du 29 février 2024,
Statuant à nouveau
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O],
Ordonner la restitution du véhicule litigieux à Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O]
Condamner Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] à lui payer la somme de 350 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Cartec Pacific soutient l’existence d’un vice caché antérieur à la vente affectant la boite de vitesse du véhicule tel que cela résulte du rapport d’expertise établi par M. [F] [V] le 25 novembre 2022. Selon elle, ce vice n’a pu être détecté par des vérifications élémentaires antérieurement à la vente dès lors que les problèmes apparaissent lorsque le véhicule est froid ce qui n’était pas le cas au moment de la vente. Il empêche par ailleurs toute utilisation normale du véhicule et lui cause un préjudice tenant à son assignation. En réponse aux moyens des intimés, elle fait valoir que son action en date du 7 décembre 2022 n’est pas prescrite comme ayant été introduite dans les délais de l’article 1648 du code civil de Polynésie française. Il soutient enfin que l’annonce produite n’étant pas datée, elle ne peut lui être reprochée, qu’il n’a jamais en tout état de cause été fait mention dans l’annonce d’un véhicule en bon état et qu’il ne peut être fait aucun rapprochement entre cette vente et l’entretien du véhicule réalisé ses soins en 2018 et 2019 pour une recharge de climatisation et une vidange moteur.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par RPVA le 10 juillet 2024, Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] sollicitent de la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 29 février 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence
Débouter la société Cartec Pacific de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et notamment de toute revendication formulée à raison de l’imaginaire vice caché, invoqué au soutien d’une demande de nullité de la vente survenue le 5 juillet 2021, tardivement et en dépassement de la prescription s’y rapportant, sans le moindre élément probant digne de ce nom.
Condamner la société Cartec Pacific au paiement, de la somme de neuf cent cinquante-et-un mille cinq francs pacific (951.005 xpf), au titre du prix de cession de 900.000 xpf n’ayant jamais été acquitté par la société appelante, majoré des intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2022.
Condamner la société Cartec Pacific au paiement de la somme de cinquante mille francs pacific au titre des dommages et intérêts en considération de leur préjudice moral s’étant évincé de la complète défaillance contractuelle de leur cocontractant.
La condamner au paiement d’une somme de 228.000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance,
La condamner aux entiers dépens de première instance.
Pour le surplus :
Condamner la Société Cartec Pacific au paiement d’une somme de 175.150 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir le bien fondé de leurs demandes au visa des articles 1134, 1582, 1650 et 1652 du code civil, compte tenu de l’absence de respect par la société Cartec Pacific de son obligation principale de paiement de la somme convenue. Ils soutiennent par ailleurs que l’action en nullité de la vente soulevée par la société Cartec Pacific un an et demi après la vente est prescrite et non fondée en l’absence de toute démonstration d’un vice caché supposé exister préalablement à la vente tenant notamment la qualité de professionnel de la société Cartec Pacific faisant peser sur elle une présomption de connaissance du vice renforcée par l’entretien du véhicule par M. [J] préalablement à la vente du véhicule. Ils soutiennent que l’expertise réalisée près d’un an et demi après la vente, alors que le kilomètrage n’est même pas mentionné et qu’il n’est toujours rien dit de ce qu’il est advenu du véhicule entre la vente et l’expertise ne suffit pas à renverser cette présomption.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1648 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, si Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] évoquent le caractère tardif de l’action en garantie des vices cachées soulevée comme moyen de défense par la société Cartec Pacific dans ses conclusions de première instance du mois de décembre 2022, ils n’en sollicitent pas formellement l’irrecevabilité.
La demande a par ailleurs été formulée dans les deux ans de la vente survenue le 05 juillet 2001 de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Comme l’a justement relevé le premier juge il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose présente un défaut occulte, antérieur à la vente, la rendant impropre à sa destination.
S’agissant d’un acheteur professionnel, il n’existe pas contrairement aux moyens des intimés comme pour le vendeur de présomption de connaissance mais cette qualité n’est pas indifférente et il conviendra alors de se référer non seulement au standart du bon père de famille consistant en des vérifications élémentaires mais de prendre aussi en considération les connaissances techniques dont l’acheteur était au moment de la vente pourvu.
En l’espèce, la société Cartec Pacific produit aux débats une expertise automobile réalisée le 25 novembre 2022 par M. [F] [V] constatant que la boite de vitesse du véhicule présente de sérieux dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à sa destination.
Cette expertise réalisée de manière non contradictoire plus de 16 mois après la vente postérieurement à l’assignation en paiement des intimés, sans aucun constat préalable et sans élément sur l’utilisation du véhicule depuis la vente est insuffisante à elle seule pour démontrer l’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente et occulte tel que sollicité par la société Cartec Pacific.
En tout état de cause il n’est par ailleurs pas contesté que la société Cartec Pacific est un professionnel de l’automobile ce qui est également établi par l’extrait Kbis produit aux débats qui fait apparaître que l’objet social de la société est entre autres l’achat la vente, l’échange de pièces automobiles de même que l’achat, la vente, l’échange de véhicules automobiles. Cette société a en outre été en charge de l’entretien du véhicule en 2018 et 2019 ce qu’elle admet et qui résulte des deux factures produites par ses soins aux débats et qu’elle connaissait donc son fonctionnement même si c’était bien antérieurement à la vente litigieuse et pour des réparations autres que celles de la boîte de vitesse.
L’expert automobile a pu constater les dysfonctionnements allégués par des vérifications élémentaires consistant en plusieurs demarrages du véhicule, vérifications relevant des compétences techniques de la société Cartec Pacific et qu’il appartenait à l’appelante en sa qualité de professionnel d’effectuer.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’expertise ne permet pas de démontrer que ces vérifications étaient inopérantes en cas de montée en température du moteur et de la boîte de vitesse, l’expert évoquant seulement des problèmes amoindris consistant non pas en l’impossibilité de circuler mais en de nombreux à coups faisant caler le moteur, dysfonctionnements qui même trés sporadiques étaient suffisants pour un professionnel à constater l’existence d’une difficulté et effectuer d’avantage d’investigations.
En outre, les échanges de messages entre les parties postérieurement à la vente et notamment celui adressé par M. [W] [O] le 07 août 2001 font état d’une baisse de prix en lien avec la réparation du moteur de commande de direction, sans que la société Cartec Pacific ne conteste avoir au connaissance de ce problème pour justifier son absence de paiement, celle ci se contentant d’indiquer qu’elle attend toujours sa boîte démontrant qu’elle avait manifestement connaissance de la difficulté antérieurement à la vente.
Enfin, si l’annonce de vente du véhicule produite aux débats par les intimés n’est pas datée, la société Cartec Pacific ne conteste pas être à l’origine de la publication de cette annonce qui a nécessairement eu lieu lorsqu’elle a été en possession du véhicule de sorte que quant bien même la boîte de vitesse nécessitait une réparation tel que cela résulte des échanges, il n’est pas démontré que ce défaut apparent rendait le véhicule impropre à son utilisation puisque la société Cartec Pacific l’a mis en vente.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cartec Pacific était insuffisante à démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente, occule et rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Cartec Pacific de sa demande résolutoire en garantie des vices cachés.
Sur la demande en paiement de Mme [G] [H] [O] et de M. [W] [O] :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polyénsie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Enfin, selon l’article 1652 du même code, l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Cartec Pacific que le prix de vente convenu du véhicule était de 900 000 xpf et qu’elle n’a jamais exécuté son obligation de paiement malgré la mise en demeure adressée le 07 mai 2022 et receptionnée le 16 mai 2022.
La demande en paiement de Mme [G] [H] [O] et de M. [W] [O] étant justifiée, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cartec Pacific au paiement de la somme de 900 000 xpf avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La résistance de la société Cartec Pacific dans son obligation de paiement a nécessairement été à l’origine d’un préjudice moral pour les intimés qui justifient par ailleurs à travers les échanges de SMS des difficultés engendrées du fait de ce retard.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a accordé Mme [G] [H] [O] et de M. [W] [O] une somme de 50 000 xpf au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Cartec Pacific qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [H] [O] et de M. [W] [O] leurs frais irrépétibles que la société Cartec Pacific sera condamnée à leur payer à hauteur de 175 150 xpf. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il leur a accordé une somme de 228 000 xpf à ce titre.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par société Cartec Pacific tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la société Cartec Pacific au paiement de la somme de 175 150 xpf à Mme [G] [H] [O] et de M. [W] [O] au titre de leurs frais irréptibles,
Condamne la société Cartec Pacific aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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