Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 23/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 janvier 2023, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04314 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 21/00107
APPELANTE
Madame [S] [P]
née le 23 juin 1943 à [Localité 5] (89)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Madame [Y] [F] [R]
née le 23 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 novembre 2013, avec effet au 1er décembre 2013, Mme [Y] [F] [R] a donné à bail pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, à Mme [Z] [H], un logement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel d’un montant de 550 euros.
La locataire a produit un acte de caution au nom de Mme [S] [P], sa mère, daté du 11 novembre 2013, dont l’authenticité et la portée sont discutées dans le cadre de la présente instance.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 7 décembre 2013 mentionnant de mauvaises finitions des peintures.
Suite à des impayés de loyers sur plusieurs années, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à sa locataire en date du 24 juin 2020.
Le 6 octobre 2020, Mme [Z] [H] a déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité, contestée par sa bailleresse, a été confirmé par jugement en date du 23 juin 2021.
L’Agence Régionale de Santé de l’Yonne a pris un arrêté portant déclaration d’insalubrité remédiable du bien loué le 25 septembre 2020.
Par lettre du 22 octobre 2020, Mme [Z] [H] a donné congé avec effet au 22 novembre 2020 et a quitté le logement à cette date.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi le 23 novembre 2020, faisant état d’un mauvais état général d’entretien dans l’habitation.
Sa locataire faisant l’objet d’une procédure de surendettement, Mme [Y] [F] [R] a fait délivrer une assignation le 13 juillet 2021 à Mme [S] [P], caution, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 16 691,34 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, outre les dégradations locatives entre le mois de mai 2018 et le mois de novembre 2020,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 27 octobre 2022, Mme [Y] [F] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [S] [P], représentée par son conseil, a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [Y] [F] [R] et sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 4 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a ainsi statué :
Condamne Mme [S] [P] à payer à Mme [Y] [F] [R] la somme de 14 801,55 euros (quatorze mille huit-cent-un euros et cinquante-cinq centimes) correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives ;
Rejette les demandes de versement de frais irrépétibles formulées par Mme [S] [P] et par Mme [Y] [F] [R] ;
Condamne Mme [S] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 adressé à Mme [Z] [H] et la signification de cet acte à sa caution ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 février 2023 par Mme [S] [P],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 février 2025 par lesquelles Mme [S] [P] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [S] [P]
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 4 Janvier 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à Madame [Y] [F] [R] la somme de 14 801,55 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives
REJETTE les demandes de versement de frais irrépétibles formulées par Madame [S] [P]
CONDAMNE Madame [S] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 adressé à Madame [Z] [H] et la signification de cet acte à sa caution.
DIT n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Statuant à nouveau,
CONSTATER que l’engagement de caution de Madame [S] [P] est nul et sa durée dépassée
DEBOUTER Madame [Y] [F] [R] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [Y] [F] [R] à payer à [S] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 mars 2025 au terme desquelles Mme [Y] [F] [R] forme appel incident et demande à la cour de :
' DECLARER Madame [Y] [F] [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
' DECLARER que l’appel formé par Mme [S] [P] est mal fondé,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AUXERRE du 4 janvier 2023 en ce qu’il a validé l’engagement de cautionnement de Mme [S] [P],
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AUXERRE du 4 janvier 2023 en ce qu’il a chiffré le montant des arriérés de loyer à la somme de 3.759,96 euros,
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AUXERRE du 4 janvier 2023 en ce qu’il a chiffré le montant des dégradations locatives à la somme de 11.041,59 euros,
Et statuant à nouveau,
' CONDAMNER Madame [S] [P] à payer à Madame [Y] [F] [R] la somme de 8.486,54 euros au titre des loyers impayés,
' CONDAMNER Madame [S] [P] à payer à Madame [Y] [F] [R] la somme de 12.571,49 euros au titre des dégradations locatives,
' DEBOUTER Madame [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER Madame [S] [P] à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' CONDAMNER Madame [S] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et en cause d’appel, y compris les coûts du commandement de payer délivrée à Mme [H] par la SCP CLINARD PASSET le 24 juin 2020 à hauteur de 191,51euros et la signification de cet acte à Mme [P] par la société ACTA LOW le 7 juillet 2020 pour un
montant de 87,77 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de caution de Mme [S] [P]
Mme [P] fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que son engagement de caution était encore valable alors qu’une fois la période du 1er décembre 2019 terminée, elle ne pouvait plus être actionnée.
Elle ajoute devant la cour, que son engagement est nul en ce qu’elle n’est pas le scripteur des mentions manuscrites, très certainement écrites par sa fille, ni la signataire de la dernière page du bail.
Mme [F] [R] maintient que la date de la fin de l’engagement de Mme [P] est fixée à l’acte de caution au 1er décembre 2022 et qu’il résulte du paragraphe écrit que celle-ci s’est engagée pour la somme de 39.600 euros auxquels doivent s’ajouter notamment les indemnités d’occupation et les charges réparatoires locatives.
Elle conteste la nullité alléguée du cautionnement, faisant valoir que l’expertise graphologique non contradictoire produite devant la cour indique que Mme [P] a bien écrit la mention 'lu et approuvé, bon pour caution solidaire', que la signature contestée est bien similaire à celles portées sur des accusés de réception signés par Mme [P] et qu’enfin, l’appelante n’a jamais remis en cause son engagement, ni jamais contesté s’être portée caution pour sa fille.
*Sur la validité de l’engagement de caution qui est préalable
Dans sa version en vigueur à la date de l’acte de cautionnement, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que :
«La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.900) sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief (3e Civ, 8 mars 2006, Bull 56, pourvoi 05-11.042).
Selon l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte (3e Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.619).
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-15.596) : la charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, que hormis où la loi en dispose autrement, le jugement ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une ou l’autre des parties, par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cass. Civ 3, 14 mai 2020, 19-16.278 et 19-16.279, publié).
En l’espèce, Mme [P] dénie son écriture s’agissant de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement et sa signature en page 4 du contrat de bail.
Elle verse aux débats une expertise graphologique non contradictoire réalisée par Mme [I] [G], expert près la cour d’appel de Paris, présentant les conclusions suivantes :
— les 27 lignes du texte de la caution solidaire datée du 11 novembre 2013 ne sont pas de la
main de Mme [P]
— la mention manuscrite 'Lu et approuvé, bon pour caution solidiaire’ ainsi que la signature sous LA CAUTION sont de la main de Mme [P]
— la signature sous CAUTIONNEMENT, à la page 4 du contrat de bail n’est pas de la main de Mme [P]. Il s’agit d’une imitation assez grossière de sa signature.
Pour obtenir ces résultats, Mme [G] a comparé l’acte de cautionnement et le bail à des spécimens d’écriture et de signature réalisés devant elle par Mme [P], et à des signatures figurant sur divers documents dont la carte nationale d’identité de Mme [P].
Si cette expertise a été effectuée à la demande de Mme [P], de façon non contradictoire, elle est versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.
Cette expertise est par ailleurs corroborée par la comparaison entre les écritures figurant à l’acte de cautionnement dès lors qu’il apparaît que la mention 'Lu et approuvé pour caution solidaire’ est écrite dans un style bien différent de celui du paragraphe précédent, dont l’écriture est similaire à celle de la locataire, telle que figurant au contrat de bail, à l’état des lieux d’entrée ou encore aux différents courriers qu’elle a écrits et qui sont produits aux débats.
Mme [F] [R] ne produit aucun élément permettant de prouver que les 27 lignes du texte de la caution solidaire ont été rédigées de la main de Mme [P] et la vérification d’écriture ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte.
Si Mme [P] reconnaît avoir écrit la mention 'Lu et approuvé pour caution solidaire', cette mention est insuffisante, dès lors que la mention manuscrite exigée à l’article 22-1 précité, écrite et signée de la main de la caution est une condition de validité de son engagement.
L’acte de cautionnement de Mme [P] est nul et le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [F] [R] la somme de 14 801,55 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives.
Mme [F] [R] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Les développements des parties quant à la durée de l’engagement de caution sont partant sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens.
Mme [F] [R], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance, confirmant le jugement sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de versement de frais irrépétibles formulées par Mme [S] [P] et par Mme [Y] [F] [R],
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Constate que l’engagement de caution de Mme [S] [P] est nul,
Déboute Mme [Y] [F] [R] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [Y] [F] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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