Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mars 2025, N° 24/02602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, prise, Syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, son Syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/104
Rôle N° RG 25/04255 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU4G
[Z] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie [J]
Me Sylvie GHIGO
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02602.
APPELANTE
Madame [Z] [E],
née le 11 janvier 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 722 067 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2],
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, et Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC
prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE immatriculée au RCS de [Localité 3] numéro 387 912 454 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] est propriétaire d’un bien immobilier constituant les lots 234 et 236 (deux studios au premier étage) du bâtiment A2 de la copropriété Eden abc, située [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 23 septembre 2021, Mme [E] a signalé au syndic en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle gestion du golfe, un dégât des eaux à son domicile en plafond et au niveau du balcon, donnant lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société anonyme (SA) Axa France Iard, également assureur dommages-ouvrage des travaux d’étanchéité réceptionnés le 9 février 2017 sur le carrelage de la terrasse de l’appartement, propriété de Mme [G], et situé au-dessus de celui de Mme [E].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Mme [E] a fait assigner la SARL Nouvelle gestion du golfe et la SA Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 17 juin 2024, Mme [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Nouvelle gestion du golfe, et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 mars 2025, ce magistrat a :
constaté que Mme [E] avait abandonné ses prétentions à l’égard de la SARL Nouvelle gestion du golfe et ordonné sa mise hors de cause ;
déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc, pris en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Reveille, irrecevable à présenter une fin de non-recevoir à l’égard des autres parties, et déclaré Mme [E] recevable en ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert et débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge de Mme [E] ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré que Mme [E] ne rapportait pas la preuve de la persistance des désordres, après l’accomplissement des travaux ordonnés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc.
Suivant déclarations transmises au greffe les 7 et 8 avril 2025, Mme [E] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf celles portant sur la mise hors de cause de la SARL Nouvelle gestion du golfe et l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a ordonné la jonction des instances et a dit que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro RG 25/4255.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Nouvelle gestion du golfe.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses chefs déférés et statuant à nouveau de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc et de son assureur la SA AXA France Iard ;
les débouter de toutes demandes contraires ;
ordonner une expertise judiciaire ;
réserver les dépens ;
les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
qu’elle est confrontée à des désordres qui perdurent et s’aggravent depuis plus de trois années, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 avril 2025, et ce, malgré les travaux qui ont été effectués sur la terrasse de Mme [G] ;
que depuis lesdits travaux les eaux pluviales ruissellent par les pissettes nouvellement installées au 2ème étage et se déversent sur ses balcons raison pour laquelle sa terrasse est inondée après chaque pluie ;
que la localisation précise de l’origine du sinistre n’a pu être déterminée et que rien ne prouve que la cause unique des désordres résulterait de l’étanchéité du balcon de Mme [G].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden abc, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que Mme [E] a abandonné ses prétentions à l’égard de la SARL Nouvelle gestion du golfe et ordonné sa mise hors de cause ;
dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert et débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
laissé les dépens des instances à la charge de Mme [E] ;
reformer pour le surplus l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
l’a déclaré irrecevable à présenter une fin de non-recevoir à l’égard des autres parties, et déclaré Mme [E] recevable en ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
statuant à nouveau :
déclarer irrecevable l’action et les demandes de Mme [E] à l’encontre de la SA AXA France Iard, es qualité d’assureur dommages ouvrage de la SARL Nouvelle gestion du golfe ;
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de la première instance ;
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens de l’instance d’appel.
Il fait notamment valoir :
que les travaux de réfection du balcon de Mme [G] ont été intégralement réalisés, de sorte qu’il ne subsiste plus aucun désordre tel que cela résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 janvier 2025 ;
que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres ni de l’existence de nouveaux désordres qui seraient liés à l’écoulement d’eau vers son balcon suite aux travaux réalisés sur le balcon de Mme [G] et qui auraient inversé la pente du balcon.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande d’expertise dirigée à son encontre ;
juger par substitution de motifs, que le syndicat des copropriétaires ayant repris intégralement et de ses deniers personnels, l’ouvrage d’étanchéité faisant l’objet de la garantie dommages-ouvrage qu’elle a consentie ;
juger que l’ouvrage éventuellement fuyard ne saurait concerner les garanties qu’elle a consenties ;
en conséquence,
la mettre hors de cause ;
subsidiairement,
la recevoir en l’expression de ses protestations et réserves d’usage ;
débouter, en tout état de cause, Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que le syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc a fait réaliser, sans son préfinancement, les travaux de reprise nécessaires à la suppression des infiltrations affectant l’appartement de Mme [E], par la réfection intégrale de l’étanchéité de la terrasse de Mme [G], de sorte que l’ouvrage qu’il garantit a disparu et a été remplacé.
La clôture de l’instruction a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Par soit-transmis envoyé le 16 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir l’intégralité des pièces listées au bordereau de communication de Maître [J], les pièces numérotées 1 à 18 étant manquantes et le dossier de plaidoirie ne contenant que les pièces 19 à 22.
Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 23 janvier 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA en date du 19 janvier 2026, Maître [J] a informé la cour de son intention de déposer les pièces sollicitées le lendemain, 20 janvier 2026. Les pièces manquantes ont été déposées au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard
En l’espèce, la SA Axa France Iard sollicite sa mise hors de cause au motif que l’ouvrage qu’elle garantissait n’existe plus, ayant été intégralement refait sur financement du syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc.
Il convient de rappeler qu’elle n’avait pas constitué avocat devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
Mme [E] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc n’articulent aucun moyen en réponse à cette demande.
Même si la cour a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des rapports produits par les parties que les désordres subis par Mme [E] étaient liés à l’ouvrage que la SA Axa France Iard garantissait.
Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause est prématurée et que sa responsabilité pourrait être engagée par Mme [E] en lien avec les infiltrations qu’elle a subies.
Par conséquent, ajoutant à l’ordonnance entreprise qui n’avait pas été saisie de cette demande, déboute la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, que la cour réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à présenter une fin de non-recevoir à l’égard des autres parties et déclaré Mme [E] recevable en ses demandes et, statuant à nouveau, qu’elle déclare irrecevable l’action et les demandes de Mme [E] à l’encontre de la SA AXA France Iard, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL Nouvelle gestion du golfe.
Or, il convient de noter qu’il n’articule pas de moyen dans la partie discussion de ses dernières écritures à ce titre.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [E] sollicite une expertise judiciaire permettant selon elle, d’une part, d’identifier l’origine exacte du sinistre, et d’autre part, de constater que les désordres subsistent, malgré les travaux, et que ces derniers ont crée une nouvelle problématique en ce que sa terrasse est inondée après chaque pluie.
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc argue de ce que les travaux effectués sur la terrasse de Mme [G] ont mis fin aux désordres et que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres ni de l’existence de nouveaux.
Il est constant et résulte des pièces du dossier et plus particulièrement des rapports, courriers et factures versés par les parties que Mme [E] a subi des infiltrations à l’intérieur de son appartement et dans son balcon.
Si elle affirme que l’origine exacte du sinistre n’est pas identifiée et que rien ne prouve que la cause unique des désordres résulterait de l’étanchéité du balcon de Mme [G], il convient de noter qu’elle ne produit aucun élément pouvant corroborer ses allégations alors que le rapport non contradictoire d’expertise établi le 28 avril 2022 par le cabinet Assistance expertise bâtiment, complété par un rapport du 4 décembre 2023, ont conclu que les désordres liés aux infiltrations, tant à l’intérieur du logement que sur le balcon, étaient liés aux travaux d’étanchéité réalisés sur le balcon de l’appartement supérieur, non conformes aux règles de l’art.
Mme [E] expose que les désordres subsistent et que des nouveaux sont apparus et produit, à l’appui de ses allégations, le procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2025 par Maître [C] [F], commissaire de justice, le procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2025 par Maître [S] [M], commissaire de justice, et trois clichés photographiques.
Il reste qu’en premier lieu, les termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 avril 2025, déclarant qu’en partie haute du mur là où les dégâts sont visibles, le détecteur (d’humidité) affiche entre 10.9% et 12.2% d’humidité, tandis qu’au plafond, (il) relève entre 14,7% et 19.6% d’humidité, ne permettent pas de faire la démonstration de la persistance des désordres, le taux d’humidité de niveau bas à moyen n’étant pas révélateur d’une infiltration en cours et pouvant correspondre à un taux de séchage d’un ancien sinistre. Par ailleurs, ce constat permet uniquement d’établir que les travaux de réfection à l’intérieur de l’appartement de Mme [E] n’ont pas encore été réalisés.
En deuxième lieu, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025 permet de confirmer que les travaux d’étanchéité de la terrasse de Mme [G] ont été accomplis, ce qui est corroboré par la facture produite par le syndicat de copropriétaires de la copropriété Eden abc pour un montant de total de 15 019,81 euros.
Enfin, les trois clichés photographiques, non datés, permettent de voir que l’eau coule d’un tuyau d’évacuation à l’extérieur d’une terrasse mais ne démontrent pas que celle de Mme [E] est inondée à chaque pluie, comme elle le prétend.
Il s’ensuit que Mme [E] ne justifie pas de la persistance des désordres qu’elle a subis ni la réalité des nouveaux, de sorte que la mesure d’expertise qu’elle sollicite est dépourvue de pertinence et d’utilité dans la perspective d’un futur procès.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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