Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 janvier 2023, N° 00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02132 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de RODEZ – N° RG20/00301
après arrêt de retrait du rôle en date du 18 juin 2024 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2012, Mme [R] [K] a donné à bail rural à Mme [G] [T] plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 17], moyennant le paiement d’un fermage annuel de 1 500 euros.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 11 mai 2012 pour venir à échéance le 10 mai 2021.
Le 6 novembre 2019, Mme [R] [K] a fait signifier à Mme [G] [T] un congé aux fins de non-renouvellement du bail, à effet du 10 mai 2021, au motif d’un défaut de paiement de plus de deux fermages, pour un montant total de 302,08 euros, d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir des terres non exploitées personnellement par Mme [G] [T], des terres et des abords non entretenus, des parcelles dégradées, des champs et des prés non correctement exploités, enfin, des provocations, des intimidations et des agressions verbales à l’égard de la bailleresse.
Par requête du 24 février 2020, Mme [G] [T] a entendu contester ce congé et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez aux fins qu’il soit déclaré nul et de nul effet et que Mme [R] [K] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :
Valide le congé délivré le 6 novembre 2019 par Mme [R] [K] à Mme [G] [T] aux fins de non-renouvellement du bail rural en date du 9 mai 2012 ;
Dit que Mme [G] [T] est sans droit ni titre depuis le 10 mai 2021 à occuper les parcelles agricoles situées [Localité 13], commune de [Localité 17], et cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une contenance de 11 ha 03 a 26 ca ;
Ordonne à défaut de libération volontaire préalable des lieux l’expulsion de Mme [G] [T] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, de l’ensemble des parcelles objet du bail rural en date du 9 mai 2012, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de douze mois, à charge pour les parties, à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [G] [T] aux entiers dépens.
Sur la validité du congé et sur le premier motif tiré du défaut de paiement de plus de deux fermages, pour un montant total de 302,08 euros, les premiers juges, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombait à la bailleresse, ont écarté ledit motif en faisant le constat qu’elle ne démontrait pas la réalité de cet arriéré, ni à quelle échéance de fermage il correspondait.
Sur les motifs graves et légitimes, les premiers juges ont relevé des clichés photographiques versés au débat que les terres prises à bail n’étaient pas entretenues, qu’en outre, divers arbres, notamment fruitiers, et haies avaient été totalement déchiquetés ou élagués au télescopique et que des vaches, qui n’appartenaient pas à Mme[G] [T] mais à un certain M. [D], avaient pâturé sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 8], après que les barrières avaient été laissées volontairement ouvertes.
Ils ont au surplus relevé de l’attestation rédigée par M. [X] [I], dont ils ont considéré que rien ne permettait de douter de la sincérité, que le concubin de Mme [G] [T], M. [O] [H], qui exploitait dans les faits les terres prises à bail, était à l’origine de la dégradation des gouttières de l’étable, de la stabulation, ainsi que de la structure métallique des bâtiments loués par M. [B] [J], concubin de Mme [R] [K], à Mme [G] [T], selon un bail rural du 9 mai 2012.
Enfin, les premiers juges ont relevé que le concubin de la bailleresse était victime d’intimidations de la part de M. [O] [H] et que celui-ci avait été condamné par jugement du tribunal de police de Rodez du 19 février 2018 à une amende de 1 500 euros, dont 500 avec sursis, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 26 août 2017, sur la personne de M. [B] [J], ceci sur les lieux de l’exploitation. Sur intérêts civils, M. [O] [H] a été condamné à payer à M. [B] [J] la somme de 11 016,39 euros en réparation de son préjudice et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, le tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé délivré le 6 novembre 2019 par Mme [R] [K] à Mme [G] [T] du fait des manquements essentiels de cette dernière à ses obligations contractuelles, et a ordonné son expulsion.
Mme [G] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023, pour y être plaidée.
A l’audience, les parties ont demandé le renvoi et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.
A cette audience, les parties se sont entendues pour demander un retrait du rôle de l’affaire.
Par un arrêt rendu le 18 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
Ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire ;
Rappelé qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
Réservé les dépens.
Le 18 avril 2025, Mme [R] [K] a formé une demande de réinscription au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025.
Mme [R] [K], intimée, demande à la cour de : (conclusions déposées par RPVA le 16 décembre 2025)
Vu les articles L. 411-31, L. 411-72 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Validé le congé délivré le 6 novembre 2019 par Mme [R] [K] à Mme [G] [T] aux fins de non-renouvellement du bail rural en date du 9 mai 2012 ;
Dit que Mme [G] [T] est sans droit ni titre depuis le 10 mai 2021 à occuper les parcelles agricoles situées [Localité 13], commune de [Localité 17], et cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une contenance de 11 ha 03 a 26 ca ;
Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux l’expulsion de Mme [G] [T] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, de l’ensemble des parcelles objet du bail rural en date du 9 mai 2012, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de douze mois, à charge pour les parties, à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Valider le congé délivré le 6 novembre 2019 par Mme [R] [K] à Mme [G] [T] aux fins de non-renouvellement du bail rural en date du 9 mai 2012 ;
Juger que Mme [G] [T] est sans droit ni titre depuis le 10 mai 2021 à occuper les parcelles agricoles situées [Localité 13] commune de [Localité 17] et cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] pour une contenance de 11 ha 03 a 26 ca ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Mme [G] [T] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, de l’ensemble des parcelles, objet du bail rural en date du 9 mai 2012 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Juger que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de douze mois à charge pour les parties à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] une indemnité d’occupation égale à la somme de 1 586,06 euros correspondant au montant annuel du dernier fermage dû, depuis le 10 mai 2021, date d’effet des congés litigieux, jusqu’à la libération effective des lieux loués de tout occupant de son chef, de tout meuble lui appartenant ;
Condamner Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 320,38 euros au titre du solde des fermages arrêté au 10 mai 2021 ;
Condamner Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 638,38 euros au titre du solde de la cotisation chambre d’agriculture et 8 % de frais de gestion ;
Condamner Mme [G] [T] à payer Mme [R] [K] la somme de 4 204,44 euros pour la remise en état du parcellaire loué, sauf à ordonner, avant dire droit sur cette demande, une expertise judiciaire ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] [T] ;
Condamner Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, au-delà de la reprise de certaines de ses prétentions soutenues en première instance, notamment la demande en paiement d’un arriéré de fermages, Mme [R] [K] soutient, pour la première fois en cause d’appel, une prétention indemnitaire visant à voir Mme [G] [T] condamnée à lui payer la somme de 4 204,44 euros au titre de la remise en état des parcelles objet du bail en litige, en raison de dégradations constatées lors de la reprise des lieux consécutivement à leur libération par le preneur.
En réplique à Mme [G] [T], Mme [R] [K] soutient que cette prétention nouvelle est recevable dès lors que son objet est de faire juger la question de l’indemnisation du propriétaire dans les suites d’un fait survenu depuis la première décision, à savoir le départ des lieux loués du preneur en exécution du jugement du 16 janvier 2023, dont il a été fait appel. Elle ajoute qu’ainsi, cette demande est recevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mme [R] [K] considère qu’elle établit, par des constats de de commissaire de Justice, des clichés photographiques, des attestations et des devis, l’imputabilité des dégradations, leur datation et la justification du montant réclamé. A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, elle demande à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Mme [G] [T], appelante, demande à la cour de : (conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2025)
Vu ensemble les articles L. 411-46 et L. 411-31 du code rural ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez le 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel et, à tout le moins comme prescrite, la demande présentée par Mme [R] [K] tendant à voir condamner Mme [G] [T] à lui verser la somme de 4 202,44 euros d’indemnité au titre de prétendues dégradations commises par le preneur ;
Déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 6 novembre 2019 aux fins de non-renouvellement du bail rural consenti par Mme [R] [K] à Mme [G] [T] le 9 mai 2012 ;
Débouter Mme [R] [K] de ses entières demandes ;
Condamner Mme [R] [K] à payer à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’essentiel, sur la recevabilité des prétentions indemnitaires présentées pour la première fois en cause d’appel par Mme [R] [K] au motif de dégradations de certaines parcelles objet du bail en litige qu’elle lui impute, Mme [G] [T] soutient qu’elles sont irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile et, à supposer qu’elles le soient, elle les estime prescrites pour ne pas avoir été formées dans l’année qui a suivi la date du congé, qui prenait effet au 10 mai 2021.
Sur le fond, Mme [G] [T] estime que ces prétentions doivent être rejetées, faute pour la bailleresse d’en rapporter la preuve, avançant qu’elles procèdent d’un raisonnement unilatéral qui ne permet ni d’établir la réalité des dégradations invoquées, ni leur imputabilité à la preneuse, ni même leur date de survenance.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [R] [K] au motif de dégradations imputables à Mme [G] [T]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas d’espèce, il doit être considéré que si cette demande constitue une prétention nouvelle en cause d’appel, son objet est néanmoins de faire juger la question de l’indemnisation de la bailleresse dans les suites d’un fait survenu depuis la première décision entreprise, à savoir le départ des lieux loués de la preneuse, en exécution du jugement du 16 janvier 2023, dont Mme [G] [T] a relevé appel, de sorte que, dans ces conditions, cette demande est recevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article L. 411-69 al. 5 du code rural et de la pêche maritime, que vise Mme [G] [T], dispose que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
Or, la bailleresse, Mme [R] [K], ne vise pas l’indemnisation des améliorations apportées par la preneuse, Mme [G] [T], au fonds loué, mais les dégradations des parcelles prises à bail, en lui opposant l’article L. 411-72 du même code, qui prévoit que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi, précision sur ce point étant faite que selon Mme [R] [K], cette action est soumise à la seule prescription quinquennale de droit commun.
En application de ces dispositions, si, comme le soutient justement Mme [G] [T], le point de départ de l’action en indemnisation au titre des dégradations du fonds loué est le jour de l’expiration du bail, le délai de prescription n’est toutefois pas d’un an mais de cinq ans, les dispositions de l’article 2224 du code civil trouvant en effet à s’appliquer à cette action.
Il s’ensuit que les prétentions indemnitaires de Mme [R] [K], au motif de dégradations imputables à Mme [G] [T], sont recevables.
2. Sur les prétentions indemnitaires formées par Mme [R] [K] à l’encontre de Mme [G] [T] au motif de dégradations du fonds loué
Sur la question du constat de dégradations du fonds loué qui seraient imputables à Mme [G] [T], il sera relevé que si l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, il doit toutefois être retenu que lorsque le bailleur veut faire application de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer en l’absence d’état des lieux dressé lors de l’entrée en jouissance, la Cour de cassation jugeant en effet de façon constante qu’en pareil cas, les preneurs de parcelles de terre ne sont pas soumis à la règle de l’article 1731 du code civil.
En application de ce principe, la cour constate que Mme [R] [K], qui rappelle pourtant celui-ci dans ses écritures, ne produit pas un état des lieux d’entrée, qui aurait pu permettre à la cour de constater les dégradations du fonds loué qu’elle impute à Mme [G] [T], par rapprochement avec les différents éléments qu’elle verse au débat, qui sont censés prouver le mauvais état du fonds loué lors de sa restitution. Ainsi, en cette absence, Mme [R] [K] sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
3. Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le congé délivré le 6 novembre 2019, dit que Mme [G] [T] était occupante sans droit ni titre depuis le 10 mai 2021 et a prononcé son expulsion
Mme [G] [T] soutient qu’il n’y a aucun motif susceptible de justifier du non-renouvellement du bail rural, de sorte que, selon elle, le jugement dont elle a relevé appel doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Or, il est constant que Mme [G] [T] a libéré les terres prises à bail depuis la date à laquelle ce jugement a été rendu et ne forme devant la cour, en conséquence de l’infirmation sollicitée du jugement entrepris en ce qu’il a validé le congé délivré le 6 novembre 2019, aucune demande de réintégration ou encore aucune prétention indemnitaire visant l’allocation de dommages-intérêts du fait d’un congé qui aurait été délivré de façon abusive, de sorte que sa demande est sans objet, une contestation de congé n’emportant pas à elle seule d’effet juridique autonome.
Par ailleurs, il sera en tout état de cause relevé, au visa des articles L. 411-46 et L. 411-31-I 2° du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1766 du code civil, que Mme [G] [T] échoue à apporter une critique utile aux motifs pris par les premiers juges, en lecture notamment du constat d’huissier et des attestations versés au débat, qui ont justement retenu que la bonne exploitation du fonds s’était trouvée compromise du fait des manquements qui pouvaient être imputés à Mme [G] [T], en particulier un défaut d’entretien des terres prises à bail et de leurs abords.
4. Sur la demande formée par Mme [R] [K] en paiement de l’indemnité d’occupation, du solde des fermages et de la cotisation de la chambre d’agriculture
S’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, s’il est exact, comme le soutient Mme [R] [K], que Mme [G] [T] est redevable, à compter du 10 mai 2021, date d’effet du congé, d’une indemnité d’occupation qui peut être égale à la somme de 1 586,06 euros, correspondant au montant annuel du dernier fermage dû, et ce jusqu’à la libération effective des terres prises à bail, Mme [G] [T] oppose toutefois le fait qu’elle n’en serait pas redevable au motif qu’elle a libéré les lieux en exécution du jugement dont appel, ce qui n’est contesté par Mme [R] [K], sans toutefois qu’elle justifie d’une date précise. Aussi, il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation mais il appartiendra à la bailleresse, en exécution du présent arrêt, de présenter un décompte précis, en considération d’une date de libération justifiée.
S’agissant du paiement du solde des fermages et de la cotisation de la chambre d’agriculture, Mme [R] [K] avance que Mme [G] [T] n’est pas à jour du paiement des fermages et des charges, pour la somme totale de 320,38 euros au 10 mai 2021, et que si le contrat de bail mentionne effectivement que la taxe foncière est à la charge du bailleur, le preneur reste néanmoins redevable de 50 % de la cotisation à la chambre d’agriculture, augmentée de 8 % représentant les frais de gestion directe locale, soit la somme de 638,38 euros au titre du solde de cette cotisation.
Mme [G] [T] oppose à Mme [R] [K] qu’elle ne justifie pas de la réalité de ces arriérés alors que, selon elle, la charge de la preuve lui incombe.
Outre le fait qu’au moyen de sa pièce n° 7, Mme [R] [K] justifie du principe et des sommes dont elle poursuit le recouvrement, il doit être rappelé le principe constant selon lequel il appartient au fermier qui se prétend libéré de sa dette d’en faire la preuve par tous moyens, et relevé qu’en l’espèce, Mme [G] [T] ne justifie aucunement du paiement des sommes revendiquées par la bailleresse, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [T] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [G] [T], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] :
la somme de 320,38 euros au titre des fermages et des charges, arrêtée au 10 mai 2021,
la somme de 638,38 euros au titre du solde de la moitié de la cotisation à la chambre d’agriculture, augmentée de 8 %, représentant les frais de gestion directe locale,
une indemnité d’occupation mensuelle de 1 586,06 euros, correspondant au montant annuel du dernier fermage, qui sera due du 10 mai 2021, date d’effet du congé, jusqu’à la date de la libération effective des terres prises à bail ;
DEBOUTE Mme [R] [K] de ses prétentions indemnitaires formées au titre des dégradations des terres données à bail qu’elle impute à Mme [G] [T] ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE Mme [G] [T] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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