Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01287 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3AG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [M] [A]
né le 31 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
de Mme [H] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [Q] [M] [A], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Q] [M] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Q], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 mas 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 09h05, par M. [Q] [M] [A] ;
— Vu le courriel reçu en date du 10 mars 2026 à 08h00 par le conseil de M. [Q] [M] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [M] [A], né le 31 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 7 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2025.
Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 février 2026.
Le 7 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [A] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [M] [A] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence de diligences suffisantes ;
— l’absence de perspectives d’éloignement à brève échéance ;
— le défaut d’une copie actualisée et régulière du registre ;
— le défaut d’une copie actualisée et émargée du registre ;
— l’absence des deux premières décisions judiciaires dans la requête.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête et le registre non régulier
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la mention relative à la date de la décision de la juridiction administrative concernant le recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, indiquant avoir été rendue en date du 28 janvier 2026, a été raturée. Une seconde date, à savoir celle du 31 janvier 2026, a été notée dessous.
Cette rature et modification, dont l’auteur et la raison sont ignorés, sont de nature à empêcher un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Par conséquent, le registre est irrégulier et la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [M] [A],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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