Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 juin 2023, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IC
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 juin 2023
RG :22/00113
[T]
C/
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITES
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 05 Juin 2023, N°22/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [T] APPELANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. CRIT INTERIM
Partie intervenante
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. KEOLIS NIMES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [T], salarié de la société Crit, a été mis à disposition, par le biais d’accords de missions temporaires, auprès de la société Keolis [Localité 9] du 21 mai 2015 au 24 décembre 2018, puis de la société Transdev [Localité 9] Mobilité du 04 janvier 2019 au 02 mars 2020, en qualité de chauffeur de bus suite à la perte du marché par la société Kéolis.
M. [F] [T] a ensuite été recruté par la société Transdev [Localité 9] suivant contrat à durée indéterminée, en date du 03 mars 2020.
Estimant qu’il a en réalité occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente des deux entreprises, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 23 février 2022, afin de voir requalifier ses contrats de mission temporaire en contrats à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2015 jusqu’au 02 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
MET HORS DE CAUSE la SAS CRIT ;
MET HORS DE CAUSE la SAS KEOLIS NIMES ;
REQUALIFIE la relation de travail temporaire de Monsieur [F] [T] avec la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE en Contrat à Durée Indéterminée à compter du 23 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à verser à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :
— 2065,24 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;
— 5554,50 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles ;
— 555,45 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à délivrer à Monsieur [F] [T] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision. Le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit (R 145428 du Code du travail);
DIT que les condamnations de ce jugement emportent intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement avec capitalisation ;
CONDAMNE la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à payer :
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SAS CRIT ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SAS KEOLIS NIMES
DEBOUTE la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE.
Par acte du 16 juin 2023, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2023, M. [F] [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Requalifié la relation de travail temporaire de M. [T] avec la société TRANSDEV NIMES MOBILITES en contrat à durée indéterminée seulement à compter du 23.02.2020 ;
— Condamné la société TRANSDEV NIMES MOBILITES au paiement d’une indemnité de requalification limitée à la somme de 2065,24 euros bruts ;
REJETER l’appel incident, les demandes, fins et conclusions de la société TRANSDEV NIMES MOBILITES ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que cette requalification de la relation de travail temporaire de M. [T] avec la société TRANSDEV NIMES MOBILITES en contrat à durée indéterminée produit ses effets à la date du premier engagement irrégulier, soit le 21.05.2015 ;
— CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITES à porter et payer à M. [T] la sommes de 5 000 euros nets à titre d’indemnité de requalification, étant précisé qu’en tout état de cause cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire soit la somme de 2 938.43 euros calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire avant saisine de la juridiction.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITES au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations depuis la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITES à délivrer à Monsieur [T], sous astreinte de 50 euros par jour retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITES à porter et payer à M. [T] la somme de 3000 euros pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient essentiellement que :
— le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
— il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente.
— les contrats de mission se sont enchaînés sur le même poste, à savoir celui de conducteur, durant près de 5 ans démontrant un besoin structurel de main-d''uvre.
— la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats précaires successifs pour remplacement ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente.
— pendant cinq années consécutives, quel que soit le remplacement assuré à l’occasion des plus de 140 contrats de travail temporaire conclus, il occupait le même emploi de conducteur, pour des durées limitées mais répétées, successives et/ou à bref intervalle, pour lesquelles il était prévenu au dernier moment et qui ne lui permettait pas de travailler ailleurs.
— le recours au travail temporaire était en réalité érigé en mode normal de gestion de la main-d''uvre visant à pallier un déficit structurel d’emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— dans les secteurs d’activités connaissant un taux important et régulier d’absentéisme, comme c’est le cas en l’espèce, il est fréquent de mettre en place des équipes volantes afin de remplacer les postes temporairement dépourvus de leur titulaire.
C’est donc volontairement que l’intimée a fait le choix de le maintenir dans une situation précaire.
— les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier engagement irrégulier, soit en l’espèce le 21.05.2015.
— l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à 2 938,43 euros calculée sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois de salaire avant saisine de la juridiction.
— les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souveraine du préjudice et la fixation du montant de l’indemnité de requalification.
— sur la période non prescrite, soit de février 2019 à février 2020, les périodes interstitielles entre chaque contrat étaient très courtes, généralement un ou deux jours à peine non travaillés entre chaque contrat, pour un total de seulement 63 jours non travaillés sur une année complète.
— de si courtes périodes interstitielles ne lui permettaient pas de travailler ailleurs, si bien qu’il était tenu à la disposition de l’employeur dans l’attente d’un énième contrat.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2023 contenant appel incident, la société Transdev [Localité 9] Mobilité demande à la cour de :
I ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 05/06/23 :
1/ en ce qu’il a statué en ces termes :
« Met hors de cause la SAS CRIT ;
Met hors de cause la SAS KEOLIS NIMES ;
Requalifie la relation de travail temporaire de Monsieur [F] [T] avec la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE en CDI à compter du 23 février 2020 ;
Condamne la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à verser à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :
-2065,24 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;
-5554,50 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles ;
— 555,45 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à délivrer à Monsieur [F] [T] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision. Le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du Code du travail ;
Dit que les condamnations de ce jugement emportent intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement avec capitalisation ;
Condamne la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE à payer :
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SAS CRIT ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SAS KEOLIS NIMES
Déboute la SAS TRANSDEV NIMES MOBIILITE de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la SAS TRANSDEV NIMES MOBILITE. »
2/ En ce qu’il a débouté, ce faisant, la Sté TRANSDEV NIMES MOBILITE de ses demandes suivantes:
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la condamnation solidaire de l’entreprise KEOLIS et de l’entreprise de travail temporaire CRIT.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER le caractère manifestement excessif des demandes de Monsieur [T] ;
— LES RAMENER à de plus justes quantums ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens. »
II – EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la condamnation solidaire de l’entreprise KEOLIS et de l’entreprise de travail temporaire CRIT.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER le caractère manifestement excessif des demandes de Monsieur [T] ;
— LES RAMENER à de plus justes quantums ;
En tout état de cause :
— DECLARER que dans le cadre de son appel partiel, la Cour d’appel n’a été valablement saisie par Monsieur [T] qu’afin de statuer sur sa demande d’indemnité de requalification de relation de travail temporaire en CDI (point de départ et quantum);
— PAR SUITE :
REJETER toute autre demande indéterminée de Monsieur [T] ;
A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT :
' JUGER prescrite et donc irrecevable:
— toute demande en paiement de salaire de plus de 3 ans avant la requête prud’homale de M. [T] du 23/02/22;
— toute autre demande portant sur l’exécution du contrat de plus de 2 ans avant la requête prud’homale de M. [T] du 23/02/22 ;
' DEBOUTER Monsieur [T] de toute demande qui ne serait pas prescrite et donc irrecevable, en l’absence de tout chiffrage et/ou motivation afférent(s) ;
— CONDAMNER Monsieur [T] au remboursement de la somme totale de 8175,19 euros bruts directement acquittée par virement à Monsieur [T] au titre de l’exécution provisoire du jugement querellé, selon bulletin de paie de juillet 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de 1e instance;
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
— DEBOUTER Monsieur [T] ainsi que les sociétés CRIT et KEOLIS NIMES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
— la seule succession ou répétition de contrats temporaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi.
— les contrats de travail distincts conclus successivement avec le même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns des autres. Leur succession n’a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.
— le recours aux contrats de missions n’a visé que l’exécution de tâches précises et temporaires, à savoir dans le cadre de remplacements de salariés absents pour maladie nommément désignés.
— le motif était bel et bien réel, en attestent les arrêts de travail des salariés remplacés.
— les motifs d’absences des salariés remplacés ne sont pas identiques.
— le recours à ces contrats de mission se justifie par le taux d’absentéisme très important sur les
postes conducteurs, bien plus élevé que sur les autres postes.
— ne pouvant savoir à l’avance quelle sera la date de retour des salariés malades, elle n’a pas d’autre choix que de pourvoir au remplacement temporaire via des salariés intérimaires, afin d’assurer la continuité du transport des usagers, délégation de service public.
— les arrêts de travail des salariés absents sont par nature temporaires, ces motifs ne sauraient dès lors être assimilés à un besoin normal et permanent de main d''uvre, les salariés en contrat à durée indéterminée étant amenés à reprendre leur poste à l’issue de leur arrêt maladie.
— elle a rapidement embauché M. [T], le 3 mars 2020, en contrat à durée indéterminée, lui témoignant ainsi sa confiance et sa reconnaissance à l’issue des différentes missions, ce dernier étant toujours dans les effectifs à ce jour.
Sur les demandes en rappels de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles
— l’appelant ne donne pas le nombre de jours concernés, ni les périodes concernées et ne fournit
aucun décompte précis des périodes interstitielles concernées et des montants correspondants.
— le salarié ne produit même pas l’ensemble des contrats de mission pour la période où il a été mis à sa disposition.
— en outre, le salarié ne rapporte pas la preuve de s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Subsidiairement : sur la condamnation solidaire de l’entreprise Keolis et de l’entreprise Crit
— l’appelant a été mis à disposition par la société Crit (entreprise de travail temporaire) à compter du 21 mai 2015 jusqu’au 26 décembre 2018, soit durant près de 3,5 années, au sein de la société Keolis.
— la majeure partie des contrats de mission est donc intervenue au sein de la société Keolis, et non pas au sein de la société Transdev [Localité 9] Mobilité.
— elle est dans l’impossibilité de justifier de la réalité des motifs de recours chez Keolis, n’ayant aucune pièce à disposition.
— pour la période antérieure au 1er janvier 2019, seule l’entreprise Keolis peut apporter la preuve de la réalité des motifs de recours.
Dès lors, seule la responsabilité de la société Keolis devra être engagée pour les contrats antérieurs au 4 janvier 2019.
— il convient également de retenir que la société Keolis a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire Crit
— il y a responsabilité de l’entreprise intérimaire pour manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entreprise utilisatrice au préjudice de cette dernière.
En l’état de ses dernières écritures en date du 08 janvier 2024, la société Keolis [Localité 9] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société KEOLIS NIMES,
Subsidiairement,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de la société TRANSDEV NIMES MOBILITE dirigées à l’encontre de la société KEOLIS NIMES,
Très subsidiairement,
DEBOUTER la société TRANSDEV NIMES MOBILITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société KEOLIS NIMES,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITE à verser à la société KEOLIS NIMES une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’appelant ne forme aucune prétention à son encontre, celui ci n’ayant jamais été son salarié.
— la société Transdev se contente de faire une demande de mise en cause par une formulation lapidaire et générale, dépourvue de toute démonstration, et sans viser le moindre fondement textuel ou jurisprudentiel au soutien de sa prétention.
— l’article L. 1224-2 du code du travail visé dans les dernières conclusions de la société Transdev ne peut s’appliquer dans la mesure où elle n’a jamais été l’employeur de M. [T] et les sommes concernées sont celles « dues à la date de modification » dans la situation juridique de l’employeur.
— or, les demandes du requérant sont dirigées exclusivement contre la société Transdev et concernent une période de travail accomplie en son sein.
Subsidiairement, sur la prescription
— la demande tendant à la requalification d’un contrat de mission temporaire en contrat à durée
indéterminée se rattache à une action portant sur l’exécution du contrat de travail et se voit appliquer le délai de prescription de 2 ans, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail.
— le terme du dernier contrat de mission marque le point de départ de l’action en requalification.
— le dernier contrat de mission temporaire réalisé au sein de la société a eu pour dernier jour le 26 décembre 2018.
— le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 février 2022. La prescription est donc acquise.
— la société Transdev est également irrecevable à former des prétentions à son encontre.
— en outre, elle a été mise en cause par la société Transdev, par requête datée du 26 avril 2022, soit encore plus de deux ans après le terme du dernier contrat de mission avec cette société.
Sur le fond
— la société Transdev n’établit pas la faute qu’elle aurait pu commettre, pas plus que le préjudice direct et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
— seul le salarié peut se prévaloir des potentielles inobservations relatives aux contrats précaires édictées dans son intérêt.
— la solidarité ne se présume pas (article 1310 du code civil). Il faut en effet qu’elle soit expressément prévue par la loi ou une convention.
À cet égard, la société Transdev ne vise toujours aucune disposition légale ou jurisprudentielle
fondant sa prétention.
— la société Transdev ne justifie nullement des conditions de l’enrichissement injustifié qu’elle
invoque prévu aux articles 1303 et suivants du code civil.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, la société Crit Interim demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société CRIT ;
— CONDAMNER la société TRANSDEV NIMES MOBILITES à payer à la société CRIT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient essentiellement que :
— les contrats de mission ont été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents.
— la véracité des motifs de recours au travail temporaire est donnée sous la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice, qui en détient seule les éléments.
— elle n’a ni les moyens, ni l’obligation de s’assurer de la réalité du motif de recours pour lequel l’entreprise utilisatrice fait appel à ses services.
— le caractère permanent de l’emploi ne peut entraîner requalification qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice .
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Il résulte des dispositions combinées des articles L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ dont celle liée à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Dans l’hypothèse d’une succession d’entreprises utilisatrices en raison de la perte d’un marché, le juge doit rechercher par application des dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure. Dans l’affirmative, la requalification peut couvrir la période de mission précédant la date de modification de la structure juridique de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [T] sollicite la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2015, soit à la date du premier engagement irrégulier.
S’il est possible pour un salarié intérimaire par application des articles L 1224-1 et L1224-2 du code du travail en cas de succession d’entreprises utilisatrices sur un même marché de solliciter à l’encontre de celles-ci la requalification des relations de travail successives en un seul contrat de travail à durée indéterminée, c’est à la condition qu’il établisse que l’exécution du dernier contrat de mission au sein de la première entreprise utilisatrice a été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante.
La cour relève la carence de M. [T] sur ce point.
En effet, il apparaît que le dernier jour de mission effectué au profit de la société Keolis [Localité 9] est intervenu le 26 décembre 2018 (selon les déclarations de cette dernière dans ses écritures, non démenties par le salarié, le dernier contrat d’intérim avec mise à disposition auprès de cette société et produit par M. [T] étant du 01/12/2017 jusqu’au 04/12/2017) et que le premier contrat de mission avec la société Transdev [Localité 9] n’a été conclu que le 4 janvier 2019 (contrat non produit) soit neuf jours plus tard de sorte qu’au 1er janvier 2019, date à laquelle la société Transdev [Localité 9] a repris le marché de transport public de la métropole de [Localité 9], aucun contrat de mission effectué par l’appelant susceptible de lui être transféré n’était en cours de réalisation.
En conséquence, alors que la cour n’est saisie que d’une seule demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2015 et non de deux relations à durée indéterminée successives, la requalification éventuelle des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée devra être limitée à la période postérieure au 1er janvier 2019 durant laquelle les contrats de mission ont été conclus au bénéfice de la seule sas Transdev [Localité 9].
M. [T] produit les contrats de mission suivants conclus avec la société Transdev [Localité 9] :
— du 24 au 31 janvier 2020 inclus, renouvelé jusqu’au 17 février 2020, puis jusqu’au 02 mars 2020, pour le motif suivant : remplacement pour absence ou suspension : M. [U] [I] chauffeur.
Les parties conviennent que les missions de l’appelant auprès de la société Transdev [Localité 9] ont débuté le 4 janvier 2019, mais aucune des parties ne produit les contrats de mission entre le 4 janvier 2019 et le 24 janvier 2020.
Le société Transdev [Localité 9] indique dans ses écritures, sans être démentie par l’appelant, que ce dernier a remplacé M. [D] du 12/01/2019 au 04/04/2019, puis M. [U] du 16/04/2019 au 02/03/2020, les arrêts de travail de ces deux salariés étant produits au débat, la preuve de la réalité des motifs de recours mentionnés sur les contrats de mission étant ainsi rapportée.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
La Cour de justice de l’Union Européenne dans l’arrêt Kukük du 26 janvier 2012 (CJUE aff. No586/10) énonce que :
'…
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause.
Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
…
dans une administration disposant d’un effectif important[…]il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres. Le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord -cadre CDD, justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance des besoins sous réserve du respect des exigences fixées par l’accord cadre CDD à cet égard'
M. [T] a été mis à disposition de la société Transdev [Localité 9] en vertu de deux contrats de mission, justifiés par les absences des salariés susvisés, sur une période de 13 mois.
De plus, la qualification de chauffeur de M. [T] ne peut le conduire qu’à effectuer des remplacements sur cette fonction.
La société Transdev [Localité 9] justifie d’un taux d’absentéisme pour les chauffeurs de 11,51% en 2018, 13,36% en 2019 et 18,58% en 2020, ce taux étant en constante progression sur ces trois années, entraînant ainsi l’embauche de M. [T] en contrat à durée indéterminée à l’issue du dernier contrat de mission.
En outre, le recrutement de l’appelant est intervenu pour pourvoir à des absences liées à la maladie, par nature imprévisibles, que la société ne pouvait anticiper, de sorte que les contrats de mission n’avaient pas pour objet de compenser un besoin structurel de main d’oeuvre.
Ainsi la société Transdev [Localité 9] rapporte la preuve de ce que les contrats intérimaires signés par M. [T] l’ont été pour un motif de remplacement de salariés absents, conformément aux dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail.
En conséquence la demande de requalification formée par M. [T] sera rejetée, et il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point et les conséquences financières subséquentes.
Sur les demandes présentées par la société Transdev [Localité 9] à l’encontre des sociétés Keolis [Localité 9] et Crit intérim
Eu égard au rejet des demandes présentées par M. [T], la mise hors de cause des deux sociétés susvisées sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [F] [T].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la sas Transdev [Localité 9] Mobilité à payer à la sas Crit intérim et la sas Keolis [Localité 9], chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a mis hors de cause la sas Crit intérim et la sas Keolis Nîmes et condamné la sas Transdev Nîmes Mobilité à leur payer, à chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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