Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 mars 2025, N° 25/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFUK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n°25/00099
APPELANT
M. [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
INTIMÉE
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P441
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] est propriétaire d’un pavillon situé sur une parcelle sise [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]).
M. [V] est propriétaire de la parcelle attenante sise au [Adresse 4].
Il a fait construire une maison d’habitation sur son terrain.
Mme [W] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [X] [O], selon une ordonnance du 20 juillet 2021, rectifiée le 15 février 2022 (RG N°22/00148), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres liés à cette construction.
Par une ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a dit n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance du 20 juillet 2021 pour omission de statuer, l’autorisation provisoire de tour d’échelle sur le fonds voisin ayant été refusée, le juge considérant qu’une expertise devait préalablement être diligentée.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur de la société Sam, la société Protect, la société Atelier Keb Architecture, la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier Keb Architecture.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [F] [J] et la société Alterd.
Par actes des 11, 12, 13, 17 et 26 décembre 2024, M. [V] a fait assigner la société Protect, la société Atelier Keb Architecture, la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier Keb Architecture, Mme [W], M. [J], la société Alterd et la société Mic Insurance ès qualités d’assureur de la société Alterd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de :
Étendre la mission de l’expert pour qu’il donne son avis sur les travaux à entreprendre pour supprimer l’empiétement constaté et qu’il évalue les préjudices subis par Mme [W] consécutifs à cet empiétement ;
Accorder une autorisation provisoire de tour d’échelle à Mme [W] sur le fonds voisin de Mme [W] pour lui permettre d’effectuer les travaux de ravalement du mur pignon de la construction qui nécessite la pose d’un échafaudage sur le fonds de Mme [W] pendant une durée d’un mois (hors intempérie) qui peut être majorée selon la période arrêtée pour l’exécution des travaux ;
Condamner Mme [W] à laisser un accès temporaire à M. [V] pour lui permettre de faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin de Mme [W] pour la réalisation desdits travaux ;
Juger qu’en cas de refus opposé à Mme [W] et à toute entreprise de son choix, constaté par huissier, de pénétrer sur le fonds de Mme [W] pour réaliser les travaux justifiant l’exercice du droit d’échelle, Mme [W] sera condamnée à une astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés, a :
Reçu la compagnie MIC Insurance company en son intervention volontaire ;
Mis hors de cause la compagnie MIC Insurance LTD ;
Etendu la mission de l’expert, M. [O], fixée par l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 (RG N°21/00615) et donné également pour mission de :
Donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour supprimer le débord de la fondation constaté du mur pignon de M. [V] sur l’emprise du terrain de Mme [W] ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les travaux à entreprendre pour M. [V], dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejeté la demande d’autorisation de tour d’échelle formulée par M. [V] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2025, M. [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle avait rejeté la demande d’autorisation de tour d’échelle, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, il demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a refusé d’accorder une autorisation provisoire de tour d’échelle à M. [V] sur le fonds voisin de Mme [W], a rejeté sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamné aux dépens ;
Accorder une autorisation provisoire de « tour d’échelle » à M. [V] sur le fonds voisin de Mme [W] pour lui permettre d’effectuer des travaux de ravalement du mur pignon de la construction qui nécessite la pose d’un échafaudage sur le fonds de Mme [W] pendant une durée d’un mois (hors intempérie) qui peut être majorée selon la période arrêtée pour l’exécution des travaux ;
Condamner Mme [W] à laisser un accès temporaire à M. [V] pour lui permettre de faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin de Mme [W] pour la réalisation desdits travaux ;
Juger qu’en cas de refus opposé à M. [V] et à toute entreprise de son choix, constaté par huissier, de pénétrer sur le fonds de Mme [W] pour réaliser les travaux justifiant l’exercice du droit d’échelle, Mme [W] sera condamnée à une astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué ;
Condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que depuis à présent plus de quatre ans, il attend de pouvoir réaliser le ravalement du mur pignon de sa maison.
Il rappelle que dans un rapport d’étape, l’expert avait déjà répondu que Mme [W] ne pouvait s’opposer à la réalisation de l’enduit et qu’il a besoin de cet accès.
Il souligne que les ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée et que par ailleurs, en l’espèce, le juge n’a jamais statué sur cette demande d’autorisation. Il allègue que les travaux sont en voie d’achèvement ; que contrairement à ce que Mme [W] soutient, la construction est en retrait ou à la limite séparative ; que l’expert a conclu que la construction ne déborde pas sur le terrain de l’intimée.
Il se prévaut d’une note de l’expert en date du 27 octobre 2025 et conteste le fait que la solution réparatoire de l’empiètement puisse être de démolir le mur à ravaler.
Il considère qu’il existe des circonstances nouvelles puisqu’il a été constaté que la construction ne déborde pas et il souligne l’importance des travaux de ravalement pour le bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des article 545, 646 et 653 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [V] de toutes ses demandes et de son appel ;
Confirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [V] au titre du tour d’échelle ;
Infirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 en ce qu’elle n’a pas condamné M. [V] au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle souligne que le fait que le pavillon de M. [V] est implanté hors des limites de son terrain relève d’un constat incontestable de l’expert.
Elle allègue que M. [V] pose inlassablement la même question au tribunal pour tenter de faire passer en force sa demande de tour d’échelle ; qu’il a ainsi tenté de faire juger cette demande par une rectification d’erreur matérielle.
Elle soutient que l’appelant veut ainsi faire achever le pignon de son bâtiment mal implanté ; que rien n’indique qu’il ne sera pas tenu de démolir le mur en question ; que dans la note dont se prévaut l’appelant, l’expert raisonne en terme juridique, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
Elle expose que le premier juge a relevé à juste titre le fait qu’aucune circonstance nouvelle n’était démontrée et elle conteste le fait que l’expert indiquerait que la construction ne déborde pas sur son terrain, ladite construction doit être considérée dans son ensemble, y compris ses fondations.
Elle allègue que le juge des référés avait déjà refusé l’autorisation de tour d’échelle dans ses ordonnances des 20 juillet 2021 et 22 août 2022, cette question ne se posera donc qu’une fois l’expertise achevée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la lecture d’une ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021 que M. [V] sollicitait déjà, dans cette précédente instance, que lui soit accordée une autorisation provisoire de tour d’échelle. Les motifs de la décision ne contiennent pas de développements visant expressément cette demande. Une expertise a été ordonnée.
Cependant, dans une ordonnance du 25 août 2022 à la suite d’une requête en omission de statuer, le juge des référés a retenu que cette autorisation avait été refusée, le juge considérant qu’une expertise devait être préalablement ordonnée.
M. [V] n’a pas fait appel de ces deux décisions : il ne peut donc pas soutenir qu’il n’a pas été statué sur la question du tour d’échelle.
Il lui appartient de rapporter l’existence de circonstances nouvelles.
Comme l’a relevé à juste titre le juge des référés, il n’incombe pas à l’expert de se prononcer sur des questions d’ordre juridique, dès lors, le fait que l’expert ait indiqué que Mme [W] ne pouvait s’opposer à la réalisation de l’enduit sur le pignon de sa maison est indifférent.
Dans un rapport d’étape en date du 29 avril 2022, l’expert judiciaire (page 27 – photo 29) relève qu’à la suite d’un sondage il est constaté que « la fondation du pignon déborde de 15 à 20 cm sur l’emprise du terrain de Mme [W] ». Il indique dès lors que la construction de M. [V] ne déborde pas sur le terrain de Mme [W] pour les parties des murs en élévation mais empiète en fondation et par la présence d’un drainage mis en place lors de la construction de la maison (page 28).
Il existe bien un empiètement sur le terrain de Mme [W].
Dans une note aux parties en date du 27 octobre 2025 (pièce 11 de l’appelant), l’expert expose que la solution pour supprimer le débord a été clairement définie dans les différents échanges et réunions consistant à recouper la fondation en emprise sur le terrain de Mme [W], cette solution permettant de la recouper et de la remettre dans son état d’origine.
L’expert considère qu’il est nécessaire d’induire le mur du pignon en briques creuses de terre cuite servant d’isolation thermique et invoque un risque d’infiltrations. Il estime que le pignon étant situé en limite séparative aucune solution de traitement ne peut être envisagée sans intervenir depuis la propriété de Mme [W].
L’expert expose que ce problème a été « plusieurs fois évoqué » et doit être réglé et que l’empiètement n’empêche pas d’enduire le mur en cause.
Il ne résulte pas de cet avis de quelconques circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile, ces questions ayant été abordées dès 2022, l’expert ayant exposé (page 34 du rapport d’étape du 29 avril 2022 en réponse à un dire du 8 février de la même année) que Mme [W] « ne pouvait pas s’opposer à la réalisation de l’enduit sur le pignon de la maison de M. [V] » comme relevé précédemment.
Par conséquent, faute de justifier de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 20 juillet 2021 et celle du 25 août 2022, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de tour d’échelle.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Le sens de la présente décision conduit également à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens. En revanche, la décision sera infirmée en ce qu’elle n’a pas condamné M. [V] au titre des frais irrépétibles. Ce dernier sera condamné à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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