Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2024, N° 23/009308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INTER DEPANNAGE c/ S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00682 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJVG
ordonnance du 26 Mars 2024
Président du TC d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 23/009308
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine EDDE, avocat postulant au barreau d’ANGERS substituée par Me Wenceslas MONZALA et par Me Nicolas SFEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240061 substitué par Me Vincent JAMOTEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Inter Dépannage est spécialisée dans l’assistance automobile, le’dépannage et le remorquage ainsi que dans le transport public routier de marchandises ou la location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
La SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord est spécialisée dans la vente d’équipements et de pièces pour les garages automobiles.
La SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord a émis diverses factures à destination de la SARL Inter Dépannage, pour la livraison de marchandises, datées du 13 avril 2021 au 31 mai 2021.
Par des lettres du 6 juillet 2021 et du 25 août 2021, la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord à mis la SARL Inter Dépannage en demeure de lui régler la somme totale de 15'189,85 euros correspondant au montant total de ces factures.
La SARL Inter Dépannage n’a toutefois pas procédé au paiement, contestant avoir commandé les marchandises à la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord.
Dans ces circonstances, la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord a fait assigner la SARL Inter Dépannage devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers par un acte du 12 décembre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision.
Par une lettre du 24 janvier 2024, la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord a également mis la SARL Inter Dépannage en demeure de lui régler une somme de 3 235,46 euros au titre d’une facture impayée n° 134294069 du 11 juin 2021.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers a :
au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
mais, dès à présent,
— déclaré le tribunal de commerce d’Angers compétent,
— déclaré la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes,
— dit que la relation commerciale entre les sociétés SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord et SARL Inter Dépannage est avérée,
— débouté la SARL Inter Dépannage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamné la SARL Inter Dépannage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, à’titre provisionnel, la somme de 15 189,85 euros, majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL Inter Dépannage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, à’titre provisionnel, la somme de 3 235,46 euros, majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL Inter Dépannage à payer à la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord la somme provisionnelle de 2 763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— condamné la SARL Inter Dépannage à payer à la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par une déclaration du 10 avril 2024, la SARL Inter Dépannage a interjeté appel contre cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire. Cette ordonnance a toutefois été révoquée à la demande de la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Inter Dépannage demande à la cour :
— de déclarer le tribunal de commerce d’Angers incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— de condamner la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord au paiement 5'000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée (n° 2) remises le 8 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord demande à la cour de :
— juger la SARL Inter Dépannage non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner la SARL Inter Dépannage à lui payer une somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 de ce même code ajoute que le lieu où demeurent les personnes morales est celui de leur établissement.
La SARL Inter Dépannage a son siège social à Paris (Île-de-France) mais la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord a porté son action en référé à son encontre devant le président du tribunal de commerce d’Angers. L’intimée estime, de ce fait, que le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers était territorialement incompétent, au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Pour retenir toutefois sa compétence territoriale, le premier juge s’est fondé sur les conditions générales qui figurent au dos des factures émises par la SAS’Autodistribution Bassin Parisien Nord et qui prévoient qu''à défaut de solution amiable, les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de notre siège social (…)', ce dernier étant précisément situé à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]).
Devant la cour, la SARL Inter Dépannage conteste l’opposabilité de cette clause attributive de compétence. Elle soutient en effet qu’une telle clause ne peut trouver application qu’autant qu’elle a été portée à la connaissance de l’acheteur et que celui-ci l’a acceptée par écrit, de manière expresse. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, selon elle, puisqu’elle na pas accepté ni signé les factures, au dos desquelles figure la clause litigieuse.
Au contraire, la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord fait valoir que les conditions générales peuvent être acceptées, non pas nécessairement par écrit, mais de manière tacite, notamment lorsque les parties sont en relations d’affaires suivies, que des factures ont été régulièrement émises et que les conditions générales qui figurent sur ces factures n’ont pas été contestées. Or, elle affirme qu’elle entretient des relations d’affaires suivies, depuis plusieurs années, avec’la SARL Inter Dépannage, au cours desquelles cette dernière lui a adressé un certain nombre de bons de commande et a réglé en retour des factures qui contenaient toutes au recto une mention renvoyant aux conditions générales reproduites au verso.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Une clause attributive de compétence territoriale n’est donc valable que lorsqu’elle est stipulée entre personnes physiques ou morales agissant en qualité de commerçantes, qu’elle est spécifiée de façon très apparente et qu’elle résulte de la commune intention des parties.
Les deux premières conditions ne font pas débat. L’appelante produit les neuf factures qui fondent sa demande de provision. Chacune renvoie, par une formule figurant en bas du recto, aux conditions générales reproduites au verso et dont leur article 12 est ainsi libellé :
'CONTESTATIONS – Les parties professionnelles conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable toute contestation susceptible de résulter de l’interprétation, de l’exécution ou de la cessation des présentes conditions générales de vente. À défaut de solution amiable, les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de notre siège social auxquels il est fait expressément et par avance attribution de juridiction et cela même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs'
Le débat porte en réalité uniquement sur l’acceptation par la SARL Inter Dépannage de ces conditions générales et, par là même, de la clause attributive de compétence qu’elles contiennent. Il appartient à cet égard à la SAS’Autodistribution Bassin Parisien Nord de rapporter la preuve que la clause attributive de compétence a été connue et acceptée par l’appelante. Pour ce faire, l’intimée invoque l’existence de relations d’affaires suivies avec la SARL Inter Dépannage, remontant à tout le moins à l’année 2014, date à laquelle la société a déjà été condamnée à lui régler des factures demeures impayées. L’intimée’explique ainsi que la SARL Inter Dépannage lui a passé de nombreuses commandes, qui ont donné lieu à l’émission de factures, dont la très grande majorité ont été réglées, lesquelles reproduisaient toutes, en leur verso, ses conditions générales. A cela, l’appelante répond qu’elle n’a pas accepté les factures dont la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord demande le paiement, en insistant en ce sens sur le fait qu’elles ne les a pas signées, pour en conclure qu’elle n’a pas eu connaissance ni consenti à la clause attributive de compétence contenue en leur verso.
Ce faisant, l’appelante limite sa critique aux neuf factures litigieuses mais elle ne conteste pas la réalité de relations d’affaires, anciennes et suivies, qu’elle a entretenues avec la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, ni même le fait que la clause attributive de compétence a figuré de façon habituelle dans les conditions générales reproduites au verso des factures qui lui étaient envoyées et qu’elle a réglées. A partir de là, son argumentation achoppe, d’une part, sur le fait que l’acceptation de la clause attributive de compétence n’est soumise à aucun formalisme particulier. E, effet, contrairement à ce qu’elle soutient, cette acceptation ne résulte pas nécessairement de l’apposition d’une signature mais elle peut être simplement tacite, à la condition d’être non équivoque, ce qui est précisément le cas lorsque les parties entretiennent des relations d’affaires habituelles au cours desquelles des factures sont émises qui reproduisent en leur verso des conditions générales contenant la clause attributive de compétence. D’autre part, l’acceptation de la clause doit certes en principe être concomitante à la formation du contrat. Pour autant, le fait qu’en l’espèce, les parties aient entretenu auparavant des relations d’affaires suivies et qu’elles ont, dans ce cadre, émis et réglé de nombreuses factures qui reproduisaient, à l’identique de celles qui sont versées aux débats, des conditions générales de vente qui n’ont jamais été contestées amène à considérer que, nonobstant le débat distinct quant à la réalité des commandes et de l’exécution des prestations couvertes par les factures spécifiquement discutées, la SARL Inter Dépannage a bien eu connaissance et qu’elle a accepté, de manière habituelle, la clause attributive de compétence en faveur des juridictions du lieu d’établissement de la SAS’Autodistribution Bassin Parisien Nord.
Dans ces circonstances, la cour approuve le premier juge d’avoir écarté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Inter Dépannage.
— sur les provisions :
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile autorise le juge de référés du tribunal de commerce à accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL Inter Dépannage soutient que la demande de provision de la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord se heurte précisément à une contestation sérieuse, dans la mesure où la créance alléguée n’est prétendument établie qu’à partir des factures et des mises en demeure émises par l’intimée elle-même. Dans ces circonstances, elle conteste que la preuve des commandes, d’une part, de la réalisation des prestations, d’autre part, soit rapportée.
La SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord exclut, pour sa part, l’existence d’une contestation sérieuse. Elle invoque, d’une part, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ainsi que la valeur de sa comptabilité régulièrement tenue pour conclure que les factures, les bons de commande et les extraits du compte-client qu’elle verse aux débats suffisent à établir la réalité des prestations comme de leur exécution. D’autre part, elle insiste sur le fait que, depuis l’origine, la pratique mise en oeuvre par les parties a consisté à se dispenser de la signature de bons de commande et que, de ce fait, il faut considérer qu’elles ont renoncé à la conclusion d’un contrat écrit.
La contestation sérieuse, qui s’entend comme celle qui fait planer un doute sur la solution que pourrait adopter le juge saisi au fond. La SARL Inter Dépannage soulève une contestation sérieuse tenant à l’insuffisance de preuve, d’une part, de la réalité des commandes couvertes par les factures qui fondent la demande de provision de la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord et, d’autre part, de l’exécution effective des prestations qui y sont mentionnées. Les deux doivent donc être distinguées.
S’agissant des éléments de preuve des commandes alléguées, l’intimée rappelle exactement que l’article L. 110-3 du code de commerce autorise la preuve des actes de commerce par tous moyens, de telle sorte qu’il est indifférent que les prestations alléguées n’aient, en l’espèce, pas fait l’objet d’un contrat écrit. Par ailleurs, le principe qui veut que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, qui est invoqué par la SARL Inter Dépannage, ne trouve pas à s’appliquer en matière commerciale. Certes, l’absence de réaction par la SARL Inter Dépannage aux mises en demeure qui lui ont été envoyées le 6 juillet 2021, le'25'août 2021 et le 24 janvier 2024 peut avoir plusieurs raisons dont l’interprétation excède les pouvoirs de la cour dans le cadre de la présente instance en référé. Mais la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord produit par ailleurs les huit factures qu’elle a émises, dont trois avoirs, entre le 13 avril 2021 et le 31 mai 2021 (pour un montant total de 15 189,85 euros TTC), ainsi que de la facture qu’elle a émise le 11 juin 2021 (pour un montant de 3 235,46 euros TTC). Ces factures sont corroborées par les éléments de sa comptabilité, puisqu’elles se retrouvent dans le relevé du compte-courant, dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas régulière et qui, comme telle, est un élément de preuve de la réalité des commandes en application de l’article L. 123-23 du code de commerce. Ces éléments accréditent les explications de la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, d’après lesquelles les parties avaient pour pratique, depuis l’origine, de ne pas signer de bon de commande, ce qu’elle ne propose certes pas d’illustrer par des exemples concrets mais ce qui n’est pas non plus démenti par la SARL Inter Dépannage. Ils permettent en tout état de cause d’établir avec l’évidence nécessaire au référé la réalité des commandes passées par la SARL Inter Dépannage et amènent ainsi la cour à écarter l’existence d’une contestation sérieuse sur cette question.
Toutefois, la SARL Inter Dépannage conteste également l’exécution des prestations mentionnées dans ces factures. La livraison des pièces et des produits étant un fait juridique, sa preuve peut certes être rapportée par tous moyens sans que le principe voulant que nul ne puisse se constituer un titre à soi-même trouve à s’appliquer. Mais l’intimée se contente, sur ce point, de produire des bons de livraison datés du 1er avril 2021 au 4 juin 2021. L’appelante relève que ces bons mentionnent invariablement une adresse de livraison qui n’est pas la sienne, ce sur quoi la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord ne s’explique pas. Mais surtout, aucun de ces bons n’est signé ou ne porte trace d’une réception effective des pièces ou des produits concernés. Ces seuls bons de commande non signés ne suffisent pas à se convaincre avec l’évidence nécessaire au référé de l’exécution effective par la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord des prestations qui y sont mentionnées, étant rappelé que la cour, pour la raison précitée qu’elle n’est saisie que des pouvoirs du juge des référés, ne peut pas tirer de conclusion du silence gardé par la SARL Inter Dépannage aux mises en demeure qui lui ont été envoyées. Il en résulte que la demande de provision se heurte effectivement à une contestation sérieuse qui conduit à ce que l’ordonnance entreprise soit infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Inter Dépannage au paiement et à ce que la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord soit déboutée de sa demande de provision.
— sur les demandes accessoires :
L’ordonnance entreprise est également infirmée dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SARL Inter Dépannage d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce d’Angers compétent pour statuer en référé sur l’action introduite par la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord à l’encontre de la SARL Inter Dépannage ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord de ses demandes de provisions formées à l’encontre de la SARL Inter Dépannage ;
Déboute la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord à verser à la SARL Inter Dépannage une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autodistribution Bassin Parisien Nord aux dépens, de première instance d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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