Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00787 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [U]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 1] de nationalité pakistanaise
Ayant pour conseil choisi Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 15h52 complété à 19h43, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 12 février 2026 à 09h35 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [U], né le 24 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté du 6 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, datées du 27 décembre 2024.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U], au motif que les réquisitions aux fins de contrôle d’identité du 21 janvier 2026 sont irrégulières faute de mention du nom procureur de la République adjoint et de signature de l’autorité judiciaire, irrégularité que le procès-verbal du 5 février 2026 ne permet pas de corriger.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que les réquisitions du procureur de la République ont été versées en procédure, le fait qu’elles ne soient pas signées ne signifie pas qu’elles sont irrégulières, elles ont été prises par le Parquet de [Localité 3] comme l’atteste l’en tête des réquisitions. En outre, le procès verbal d’interpellation mentionne le nom du procureur adjoint, il y a donc bien l’identification du procureur ayant pris ces réquisitions.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a relevé pertinemment que l’absence d’identification et même de signature du parquetier mandant rendait irrégulière la procédure, l’argument de la préfecture selon lequel il suffisait que les prétendues requisitions émanent du parquet étant, pour le moins, dénué de tout sérieux.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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