Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mars 2024, N° F22/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1160/25
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQFB
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mars 2024
(RG F 22/00345 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [S] a été engagée le 9 mai 2016 en qualité de merchandiseur par la société Mango France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2022, Mme [S] a été convoquée par la société Mango France à un entretien fixé au 17 février 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2022, Mme [S] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir frauduleuse masqué le retard d’une collègue à son poste de travail en pointant à sa place.
Par requête du 22 avril 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [S] à 2 215 euros,
— condamné la société Mango France à payer à Mme [S] :
* 6 645 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 211,75 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 4 430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 443 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Mango France du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné la société Mango France aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la société Mango France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [S] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Mango France demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— juger Mme [S] irrecevable et, en tout état de cause, infondée en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [S] tendant à augmenter le quantum accordé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande étant irrecevable et l’appel incident étant privé d’effet dévolutif à cet égard faute pour Mme [S] d’avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile l’infimation du jugement déféré,
— juger le licenciement de Mme [S] fondé et justifié par une faute grave,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance,
— en tant que de besoin, rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [S] de rembourser les sommes payées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mango France à lui payer :
* 6 645 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 430 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (fixée à 2 mois), outre 443 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 211, 75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la recevoir en son appel incident,
— condamner la société Mango France à lui payer en sus la somme de 19 935 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Mango France de ses prétentions contraires,
— condamner la société Mango France à lui payer, au titre de la procédure d’appel, 2 000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mango France aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de Mme [S] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Mango France reproche à Mme [S] les faits suivants :
'Le jeudi 27 janvier 2022 à 7h59, vous avez pointé à la place d’une de vos collègues, après avoir reçu un appel de sa part vous disant : « Pointe pour moi, je suis sur le point d’arriver ». Après visualisation des caméras, il s’est avéré que votre collègue est rentrée dans la boutique à 8 heures 14 au lieu de 8 heures, son heure prévue de prise de poste. Vous avez sciemment triché sur l’heure de son arrivée à son poste. Il s’agit d’un acte d’abus de confiance et de tromperie. Lors de l’entretien, vous avez voulu démentir les faits en expliquant que nous avions aucune preuve.Votre supérieur hiérarchique vous a rappelé que le jeudi 03 février, après avoir été averti par le responsable adjoint de la boutique de votre tricherie, elle vous a vu en entretien et vous avez reconnu les faits en donnant les détails. Elle vous a aussi rappelé qu’un briefing avait eu lieu pour informer que le pointage à la place d’une autre personne était interdit, vous avez confirmé que vous aviez eu l’information. Vous avez dit être déçue et que vous n’aviez pas conscience de faire quelque chose de mal. La falsification du retard a perturbé le bon fonctionnement de la boutique s’agissant d’un comportement frauduleux et malhonnête mettant votre probité en cause. Nous vous notifions, en conséquence, par la présente lettre, notre décision de vous licencier pour faute grave.'
Mme [S] reconnaît avoir pointé à la place de sa collègue, Mme [T], qui venait de la contacter à cette fin en lui expliquant qu’elle aurait un peu de retard. Elle conteste toutefois le bien fondé de son licenciement, estimant qu’il s’agit d’une sanction disproportionnée par rapport à la nature de la faute dont l’employeur ne justifie pas qu’elle ait entraîné une perturbation du magasin, et de l’absence d’antécédent disciplinaire, ajoutant qu’elle a reconnu et regretté les faits lors de l’entretien préalable. Elle explique avoir agi sur la sollicitation de sa collègue sans véritablement avoir réfléchi aux conséquences.
Mme [S] reconnaît ainsi avoir délibérément dissimulé le retard de sa collègue par une manoeuvre frauduleuse. Même si ce retard était peu important, en agissant ainsi, Mme [S] a manqué à son obligation d’exécuter son contrat de travail de bonne foi.
Toutefois, ce manquement ne constitue ni une faute grave, ni une cause suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement de la salariée.
En effet, le retard qui a été dissimulé est d’une durée très limitée de 14 minutes et la société Mango France ne rapporte pas la preuve de la perturbation qu’il aurait causée au sein du magasin. En outre, les faits fautifs sont ponctuels et Mme [S] n’a aucun antécédent disciplinaire. L’employeur ne peut pas non plus invoquer un déni fautif de Mme [S] lorsqu’elle a été interrogée par sa hiérarchie, ce grief n’ayant pas été retenu comme tel dans la lettre de licenciement, les pièces des parties, notamment les échanges de messages, démontrant par ailleurs qu’elle a rapidement exprimé des regrets auprès de sa supérieure hierarchique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis seront également confirmées.
Par un appel incident, Mme [S] sollicite au delà des sommes déjà allouées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité complémentaire de 19 935 euros.
La société Mango France fait à raison observer que cet appel incident n’a pas d’effet dévolutif dans la mesure où dans ses premières conclusions déposées le 27 août 2024 dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident, Mme [S] n’a pas expressément conclu à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se limitant à énoncer qu’elle forme appel incident. Il en est d’ailleurs de même dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025 qui seules saisissent la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, de sorte qu’elle ne pourra en tout état de cause que confirmer ce chef de jugement ou l’infirmer pour réduire le montant de l’indemnité.
Au jour de son licenciement, Mme [S] était âgée de 34 ans et bénéficiait de 5 ans d’ancienneté. Elle précise avoir retrouvé un emploi en septembre 2022, sans autre élément. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité visant à réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi, limité au montant plancher prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société Mango France de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [S], dans la limité de 4 mois.
— sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et d’accorder à Mme [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et la société Mango France devra également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel principal et de l’appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 mars 2024 ;
ORDONNE à la société Mango France de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [D] [S], dans la limité de 4 mois ;
CONDAMNE la société Mango France à payer à Mme [D] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Mango France supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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