Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 211/407812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 29, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/407812
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00383 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3ZK
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 22 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [G],
— constaté qu’un paiement de 5 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [E] devra rembourser à M. [G] la somme de 3 000 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [E] demande à la cour :
— d’annuler la décision du bâtonnier,
Au fond,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 5 000 euros HT,
— de condamner M. [G] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par M. [G] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [E] reproche au bâtonnier un manquement grave au principe du contradictoire ayant porté atteinte à ses droits de la défense, notamment par des manoeuvres frauduleuses de M. [G] et il en conclut que la décision doit être annulée.
Mais il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque l’appelant a formé des demandes sur le fond du dossier à l’audience devant la cour, la dévolution s’opère pour le tout.
Dès lors, au vu des demandes de confirmation présentées par Maître [E], la cour est ainsi saisie de l’entier litige portant sur la contestation des honoraires susceptibles de lui revenir et il lui appartient de statuer sur le fond du litige.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 22 février 2023, M. [G] a confié la défense de ses intérêts à Maître [E], ayant été victime d’une escroquerie à la crypto-monnaie.
Les parties ont signé le 22 février 2023 une convention prévoyant des honoraires au forfait à hauteur de 5 000 euros HT pour assurer 'toutes diligences utiles en accord avec le client’ dans le cadre d’une affaire d’escroquerie en bande organisée.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [G].
Il ressort des débats et des pièces produites que les parties se sont rencontrées à deux reprises au cabinet de Maître [E] pendant 3 heures, qu’elles ont échangé des courriers électroniques et des conversations téléphoniques et que Maître [E] a échangé avec le greffe du tribunal, le tout pendant 4 heures.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté également selon ses déclarations à la consultation du dossier comprenant 50 000 cotes, ce qui l’a occupé pendant 35 heures.
Il expose ensuite qu’ayant été omis et radié provisoirement du barreau, son successeur a travaillé sur le dossier pendant 11 heures au titre de la prise de connaissance de l’entier dossier, de l’analyse de l’ORTC et de la prise de contact avec la juridiction.
Mais force est de constater que, d’une part, M. [G] n’a pas à supporter le paiement d’honoraires au titre de la nouvelle prise de connaissance du dossier par le successeur de Maître [E] qui venait d’être radié du barreau, alors que Maître [E] avait déjà étudié le dossier et que, d’autre part, il n’est nullement justifié que ce nouvel avocat s’est présenté à l’audience correctionnelle aux fins d’assurer la défense de M. [G].
Dès lors, faute de justification de diligences qui auraient été accomplies postérieurement à l’omission de Maître [E] en date du 1er janvier 2024, rien ne permet au juge de l’honoraire de mettre à la charge de M. [G] l’intégralité du forfait, comme le demande expressément l’avocat.
C’est à bon droit que le bâtonnier a réduit le montant des honoraires dus à Maître [E] qui justifie avoir étudié le dossier, mais qui n’a pas pu remplir l’intégralité de la mission qui lui était confiée qui était d’assurer la défense de son client jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Au vu des pièces produites et des diligences qui sont justifiées, les honoraires doivent être ramenés à 2 000 euros HT et il convient de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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