Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2023, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/221
N° RG 23/04499 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P44S
MPB/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00240)
[I][L]
S.A.S.U. [9]
C/
Organisme [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
PLD GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U], salariée depuis le 1er janvier 2014 en qualité d’agent de service de la société [9], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments, a été victime le 28 septembre 2020 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’elle nettoyait le sol avec une serpillère, elle a ressenti une vive douleur et s’est bloqué le dos.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [B] mentionne au titre des lésions « lombalgie basse ' région lombaire ».
La [6] ([7]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 28 septembre 2020 au 17 avril 2022.
La date de guérison des lésions a été fixée au 17 avril 2022.
Par requête du 11 juillet 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8], saisie d’une demande tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré le recours de la société [9] recevable mais non fondé,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8],
— déclaré opposable à la société [9] la prise en charge des lésions présentées par Mme [Z] [U] et des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 28 septembre 2020,
— dit qu’en conséquence la décision de prise en charge des lésions présentées par Mme [U] le 28 septembre 2020 et des soins et arrêts de travail consécutifs devait être portée au compte de la société [9],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté le surplus des demandes.
La société [9] a relevé appel de ce jugemement par déclaration du 26 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2025 maintenues à l’audience, la société [9] sollicite l’infirmation du jugement rendu le 20 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, d’ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’origine et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [8] au titre de l’accident du travail dont Mme [Z] [U] était victime le 28 septembre 2020, en sollicitant de l’expert :
— de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par lesparties ;
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché;
— de prendre connaissance des observations du docteur [X] [J] et de répondre aux arguments médicaux qu’il a soulevés;
— de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologiquepréexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions lndemnísées;
— d’éclairer la cour sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident litigieux;
— d’ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au médecin désigné parl’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, lequel est le docteur [X] [J].
Elle sollicite qu’il soit statué sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Elle considère, au vu de l’avis du docteur [J] mandaté par ses soins, que la lombosciatique gauche constatée six mois après le sinistre n’est pas imputable à l’accident initial et s’inscrit dans l’évolution naturelle d’un état pathologique préexistant.
Elle invoque la nécessité d’une mesure d’instruction pour établir si l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail a pour origine l’accident du travail en cause ou procède d’une cause totalement étrangère.
La [7], par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour :
— de déclarer recevable mais sans objet l’appel interjeté par la société [9],
— de rejeter toutes autres demandes comme injustes et non fondées,
— de condamner la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant notamment sur les articles 940 et 446-3 du code de procédure civile, elle soutient que la déclaration d’appel n’est motivée ni en fait ni en droit et fait valoir que la société [9] n’a pas communiqué ses conclusions et pièces dans le délai qui lui était imparti de sorte que l’appel doit être déclaré sans objet.
De plus, elle souligne qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité au travail, sans que la caisse n’ait à produire les certificats médicaux de prolongation ou à établir la continuité des symptomes et des soins.
Elle soutient que la société [9] n’apporte pas le moindre élément objectif en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l’article 933 du code de procédure civile en sa teneur applicable à la cause, la déclaration d’appel, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, 'désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société [9] correspondant aux exigences de ce texte, l’irrégularité invoquée à ce titre par la [7] en page 7 de ses écritures ne saurait être admise.
Quant au fait que le calendrier de procédure n’ait pas été respecté par l’appelante, force est de constater qu’en cette procédure orale ce retard n’a pas empêché un débat contradictoire complet de s’instaurer par le biais des conclusions échangées par les parties, les conduisant à déposer leurs dossiers à l’audience.
Par voie de conséquence, la demande de la [7] tendant à voir déclarer recevable mais sans objet l’appel de la société [9] sans examen au fond ne saurait prospérer.
Sur l’imputabilité des lésions et l’opposabilité des arrêts de travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en établissant que l’accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation.
Un état pathologique préexistant ne peut constituer une cause étrangère propre à combattre la présomption que s’il évolue en dehors de toute relation avec le travail ; mais si un état pathologique préexistant a été aggravé par l’accident du travail, il doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail régularisée par le représentant de la société [9] que Mme [U] a déclaré avoir ressenti une douleur dans le dos alors qu’elle passait la serpillère le 28 septembre 2020 à 7h50 au temps et sur le lieu de son travail.
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2020 par le docteur [B], fait état d’une 'lombalgie basse – région lombaire'.
La [7] produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui mentionnent tous la date d’accident du travail et sont continus jusqu’à la date de guérison. La présomption d’imputabilité est donc applicable au cas d’espèce.
Force est de constater que l’intégralité des certificats médicaux produits confirment le siège des lésions, à savoir la région lombaire de Mme [U], initialement qualifiées de lombalgie basse, puis de lombalgies persistantes (prolongation du 16 février 2021 et 16 avril 2021), lobosciatique gauche (prolongation du 16 mars 2021), puis de lombalgies récidivantes (prolongations des 17 mai 2021, 17 juin 2021, 15 juillet 2021, 23 août 2021, 22 septembre 2021, 15 octobre 2021, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021, 17 janvier 2022, 17 février 2022 et 17 mars 2022).
Au vu de ces précisions, il n’y a aucune contradiction entre la nature des lésions décrites dans les certificats successivement établis.
La société [9] appuie sa contestation sur les observations du docteur [X] [J], mandaté par ses soins, qui dans son avis du 25 février 2022, considère que la lésion entraînée par l’accident 'est un lumbago aigu survenant forcément dans un contexte d’état antérieur pathologique dégénératif du rachis lombaire de Mme [U]', que la durée de la prise en charge du lumbago de Mme [U] serait excessive, et qu’un arrêt de travail maximum de 45 jours aurait été suffisant.
Cette suspicion d’état antérieur n’est cependant confirmée par aucune pièce médicale produite mais procède des seules affirmations du docteur [J], formulées sur la base de considérations d’ordre général ; en tout état de cause, de telles considérations sont impropres à renverser la présomption, dès lors que la lésion est apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Cet avis d’ordre général ne peut suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans un contexte où les précisions concordantes contenues dans l’ensemble des certificats médicaux rattachent la lésion au travail de Mme [U].
Dans les conditions relevées et les données médicales figurant au dossier produit étant suffisamment précises et concordantes pour permettre à la cour de statuer, rien ne justifie la demande d’expertise ou de consultation présentée par la société [9], qui sera dès lors rejetée.
L’employeur n’établissant pas que l’accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail, c’est donc par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal, a rejeté le recours de la société [9].
Ce jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société [9], qui succombe.
Les considérations d’équité conduiront à la condamner à payer la somme de 1 500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer la somme de 1 500 euros à la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [9] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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