Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIY
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [U]
né le 23 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 15 h 454
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 avril 2026 à 23h11 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 avril 2026 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K], né le 23 février 1994 à [Localité 1] (Algérie ), de nationalité lgérienne , a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 avril 2026 notifié le même jour à 13h00 pour l’exécution d’un éloignement vers son pays d’origine ou de tout pays dont il établit être légalement admissible au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013,
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 avril 2026 prononcée à 23 h 11 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative d'[I] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 22 avril 2026 à 13h00 ;
Vu la déclaration d’appel d'[I] [K] du 22 avril 2026 à 14 h 35 sollicitant la mainlevée de son placement en rétention administrative, ;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend certains moyens développés devant le premier juge tirés de la violation de l’article L741-1 du CESEDA, à savoir l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’absence d’examen de sa situation personnelle et l’erreur manifeste de celle-ci et l’absence de diligence de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'[I] [G] est revenu en France le 22 mars 2026 alors même qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord le 21 janvier 2026 notifié le même jour portant réadmission vers l’Espagne assorti d’une interdiction sur le territoire français pendant deux ans ,qu’il a déclaré être pacsé à une ressortissante français sans enfant à sa charge, qu’il déclare cependant travailler en France et y résider habituellement, qu’il est défavorablement connu des services de police français pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, qui ne peut pas se prévaloir d’une insertion favorable en France, qu’il ne présente pas de garanties de représentation a effectif propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision dans la mesure où il persiste à revenir sur le territoire français, bien qu’il y fasse l’objet d’une interdiction de circuler qui ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France qu’il entre donc dans le champ d’application des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, qu’il ne peut pas quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ.
S’agissant de l’appréciation de la situation personnelle d'[I] [G], l’arrêté de placement en rétention renvoie à l’examen qui en a été fait lors de l’arrêté portant réadmission vers l’Espagne et faisant interdiction à ce dernier de circuler sur le territoire français pendant deux ans qui indique notamment que de nationalité algérienne, il justifie d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et présent un passeport marocain valable jusqu’au 13 avril 2027,que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public car il persiste à revenir en France bien qu’il y fasse d’une interdiction de circuler et qu’il ne peut justifier de l’effectivité de son logement en France .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
De sorte que le moyen tenant à l’absence de motivation du placement en rétention sera rejetée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité du placement en rétention
Si [I] [G] a remis son passeport algérien et son permis de séjour espagnol et s’il justifie avoir réservé un vol entre l’Espagne et l’Algérie pour le 27 avril 2026 , il ne justifie pas avoir pris un billet de retour entre la France et l’Espagne ni avoir une adresse stable lui permettant de vivre en France entre le 22 mars 2026 et son départ pour l’Algérie à partir de l’Espagne le 26 avril 2026 ni avoir des moyens de subsistance pour vivre en France, l’intéressé indiquant travailler en Espagne et être sans domicile fixe en France lors de son audition par les services de police en France.
Si 'il est acquis que l’intéressé dispose de son passeport en cours de validité et d’un titre de séjour dans un autre pays de l’UE, il convient de considérer qu’en raison de son absence d’adresse stable en France où ce dernier était depuis plusieurs semaines sans logement et en violation d’un arrêté préfectoral lui faisant interdiction de circuler en France, le préfet a pu considérer que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Sur l’absence de diligence de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce alors qu'[I] [G] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 13h00, les services de la préfecture ont effectué une demande de réadmission Schengen pour l’Espagne par mail dès le 19 avril 2026 à 11h51 étant précisé qu’elles n’avaient pas à saisir les autorités algériennes et que les documents notamment le passeport et le titre de séjour ont été joints à la procédure.
Dès lors le moyen tenant à l’absence de diligence de l’administration sera également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
Le conseiller,
N° RG 26/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [U]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [I] [U] le jeudi 23 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître Claire LEBON le jeudi 23 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIY
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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