Infirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 janv. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 décembre 2025, N° 25/00710;25/03963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
(n°710, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03963
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 octobre 2000
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [3] Site [Localité 2]
non comparant représenté par Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] Site [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 décembre 2025, M. [G] [P] a été admis au sein du [3] en hospitalisation complète pour péril imminent, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique.
Le directeur du [3] a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2025, M. [G] [P] a relevé appel de cette décision.
Le 5 janvier suivant, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [G] [P] a refusé de comparaître devant la cour.
Le conseil de M. [G] [P] a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demande à notre juridiction d’accueillir sa demande fondée sur l’irrégularité pour défaut de certificat médical depuis le 23 décembre 2025. Il demande en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’absence de certificat médical de situation
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le dernier certificat médical sur la situation, daté du 23 décembre 2025 est trop lointain pour permettre une évaluation actualisée.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que la procédure est irrégulière, d’autre part, qu’une atteinte aux droits de l’intéressé résulte de la poursuite de la mesure sans évaluation.
Cette irrégularité affectant la décision administrative du directeur de l’hôpital est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, infirmant l’ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance du déni des troubles, de sorte qu’il est de l’intérêt de M. [P] de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète de M. [G] [P],
Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Procédure judiciaire ·
- Associations ·
- Appel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Données ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alliance atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Comparution ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Coefficient ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.