Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 mai 2023, n° 21/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 262
N° RG 21/00690
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGUH
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. [C]
Association CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 21 avril 1979 à [Localité 8] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [C] prise en la personne de Me Thomas HUMEAU
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SIRAGA-AGRO
N° SIRET : 524 082 567
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Samuel VIEL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2007, Monsieur [N] [D] a été embauché par la SA Siraga Agro en qualité d’agent de montage, coefficient 240.
Les 27 novembre 2018 et 7 janvier 2019, il a fait l’objet de deux avertissements qu’il a contestés vainement les 7 décembre 2018 et 30 janvier 2019.
Dans le dernier état des relations contractuelles, son salaire s’est élevé à la somme de 3311€ bruts.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, placée préalablement en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2019 et a désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Celui-ci a notifié à Monsieur [D] – par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019 – son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon ' initialement saisi par Monsieur [D], par requête du 19 juin 2019, aux fins d’obtenir l’annulation des deux avertisssements et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts ' a :
— débouté Monsieur [D] des demandes d’annulation des sanctions des 27 novembre 2018 et 7 janvier 2019 et de dommages et intérêts afférents,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour l’obligation d’utilisation de ses outils personnels et de sa demande de dommages intérêts afférents,
— débouté Monsieur [D] de ses demandes de rappel de salaire et de coefficient par comparaison avec Monsieur [U] et des dommages intérêts afférents,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à rectifier les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi,
— donné acte à Monsieur [D] que son emploi devra être classé au coefficient 240 et rejeté sa demande de dommages intérêts sur ce point,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de SA Siraga-agro pour non-respect des durées maximum de travail et non-respect des obligations en matière de repos et de santé au travail et rejeté ses demandes de dommages intérêts sur ce point,
— constaté des primes non perçues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 et condamné la liquidation judiciaire Siraga-agro à verser à Monsieur [D] un rappel de salaire de 880€ bruts et 88€ de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages intérêts sur ce point,
— condamné la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro aux entiers dépens et à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'dit qu’à défaut de règlement spontané par la liquidation sommes retenues par l’huissier de justice seront supportées par cette dernière en sus de l’indemnité précue en vertu de l’article 700 code de procédure civile,' ( sic)
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et ordonné au liquidateur judiciaire d’inscrire les condamnations ci-dessus à l’état des créances salariales et de les transmettre au CGEA de Rennes,
— débouté Maître [C] liquidateur judiciaire de ses autres demandes reconventionnelles,
— donné acte au CGEA de Rennes de son intervention forcée.
Par déclaration par voie électronique en date du 2 mars 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux chefs du dispositif l’ayant débouté de ses demandes.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 février 2021 en ce qu’il a :
° constaté des primes non perçues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018,
° condamné la liquidation judiciaire Siraga-agro à lui verser un rappel de salaire de 880€ brut et 88€ de congés payés afférents,
° condamné la liquidation judiciaire de SA Siraga-agro aux entiers dépens et à 1500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 2 février 2021 sur les autres points querellés,
— statuant à nouveau,
° annuler les sanctions disciplinaires des 27 novembre 2018 et 7 janvier 2019,
° juger que la retenue irrégulière intervenue suite à l’avertissement du 27 novembre 2018 est une sanction irrégulière,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à verser 2 500 € à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
° constater l’obligation qu’il avait d’utiliser ses outils personnels dans le cadre de son activité personnelle et l’absence d’indemnisation,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 2 000 € à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
° juger qu’il doit recevoir le même salaire que son prédécesseur au titre de l’égalité de traitement et de rémunération et des fonctions exercées,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 18 500€ et 1 850€ à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
— à défaut,
° juger que l’emploi qu’il occupe doit être classé comme agent de maîtrise, niveau 5, échelon 1, coefficient 305,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 1 310€ et 131 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire,
° juger que l’emploi occupé doit être classé au niveau contractuel prévu, le coefficient 240,
— en tout état de cause,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 2 000€ à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
° constater le non-respect des durées maximum de travail et le non-respect des obligations en matière de repos et santé au travail,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 12 000 € à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
° constater les primes non perçues en 2016, 2017 et 2018 et l’oubli des chèques cadeaux en décembre 2018,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à lui verser 160 € à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
° ordonner à Maître [C], d’inscrire les condamnations ci-dessus à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SA Siraga-Agro et de le transmettre au CGEA AGS de Rennes pour lui permettre d’en faire l’avance, à défaut de fonds suffisamment disponibles entre les mains du liquidateur judiciaire,
° donner acte au CGEA AGS de Rennes de son intervention forcée et le mettre hors de cause en cas de fonds suffisamment disponibles,
° juger le jugement commun et opposable au CGEA AGS de Rennes devant garantir les sommes précitées inscrites sur ledit relevé,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à la rectification des bulletins de salaire correspondants ainsi qu’à la transmission d’une attestation pôle emploi rectifiée, conformes à l’arrêt à intervenir,
° dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud’homale ainsi qu’à l’application de l’article 1343-2 du code civil et ce, jusqu’au jour du redressement judiciaire, soit le 29 mai 2019,
° fixer le salaire de référence à 3 311 € brut,
° condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro aux entiers dépens et à 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
° rejeter les fins, moyens, prétentions et demandes reconventionnelles de la liquidation judiciaire de la SA Siraga Agro.
Par conclusions en date du 30 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SELARL [C], prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de SA Siraga-agro , demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
° débouté Monsieur [D] des demandes d’annulation des sanctions des 27 novembre 2018 et 7 janvier 2019 ainsi que des dommages et intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour l’obligation d’utilisation de ses outils personnels et de sa demande de dommags intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de ses demandes de rappel de salaire et de coefficient par comparaison avec Monsieur [U] et des dommages intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à rectifier les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi,
° donné acte à Monsieur [D] que son emploi devra être classé au coefficient 240 et rejeté sa demande de dommages intérêts sur ce point,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour non-respect des durées maximum de travail et le non-respect des obligations en matière de repos et de santé au travail et rejeté ses demandes de dommages intérêts sur ce point,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages intérêts pour non versement des primes au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
— infirmer le jugement du 2 février 2021 en ce qu’il a :
° condamné la liquidation judiciaire Siraga-agro à verser à Monsieur [D] un rappel de salaire de 880 € brut et 88 € de congés payés afférents,
° condamné la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro aux entiers dépens et à 1500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
° rejeté ses autres demandes reconventionnelles.
— statuant à nouveau,
° débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
° condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner Monsieur [D] aux entiers dépens et frais d’exécution de l’instance.
Par conclusions en date du 1er septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Unédic délégation Ags Cgea de Rennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
° débouté Monsieur [D] des demandes d’annulation des sanctions des 27 novembre 2018 et 7 janvier 2019 ainsi que des dommages et intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour l’obigation d’utilisation de ses outils personnels et de sa demande de dommages intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de ses demandes de rappel de salaire et de coefficient par comparaison avec Monsieur [U] et des dommages intérêts afférents,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à rectifier les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi,
° donné acte à Monsieur [D] que son emploi devra être classé au coefficient 240, mais l’a débouté sur sa demande de dommages intérêts sur ce point,
° débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour non-respect des durées maximum de travail et le non-respect des obligations en matière de repos et de santé au travail et l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts sur ce point,
° débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de dommages intérêts pour non versement des primes au titre des exercices 2016, 2017 et 2018,
— infirmer le jugement du 2 février 2012 en ce qu’il a :
° condamné la liquidation judiciaire Siraga-agro à verser à Monsieur [D] un rappel de salaire de 880 € brut et 88 € de congés payés afférents et à 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le même aux entiers dépens et frais d’exécution de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
— dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de Rennes, qui devra être mis hors de cause.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ ou encore de 'juger’ qui apparaissent au dispositif des conclusions respectives des parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Elles ne constituent que des rappels de moyens ou d’arguments qui ne peuvent pas saisir la cour qui n’a donc pas à statuer de ces chefs.
I – SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES :
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié.
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l’invitant à modifier son comportement.
A – Sur l’absence d’entretien préalable :
L’avertissement, qui n’emporte aucune conséquence directe sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction ou sa rémunération, n’impose pas à l’employeur de le convoquer au préalable pour recueillir ses explications, sauf disposition spécifique du règlement intérieur ou de la convention collective.
***
En l’espèce, il n’existait dans l’entreprise aucune disposition du règlement intérieur, aucun accord collectif prévoyant la nécessité de convoquer le salarié à un entretien préalable à un avertissement.
Aussi, soutenir en substance pour Monsieur [D] que le recueil préalable au prononcé d’un avertissement des observations du salarié présente un caractère impératif en se fondant sur la décision du 10 mai 2019, n° 2019-781 du Conseil Constitutionnel est totalement inopérant dans la mesure où celle-ci est inapplicable aux faits de l’espèce en ce qu’elle vise le statut spécial d’une catégorie de fonctionnaires qui aurait pu faire l’objet – si le texte n’avait pas été invalidé par ledit Conseil – de n’importe quelle sanction disciplinaire ' même celles affectant sa présence dans l’administration, son évolution dans son poste et sa rémunération ' sans être entendu.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses prétentions de ce chef.
B – Sur l’extinction du pouvoir disciplinaire de l’employeur :
A défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l’objet d’une seconde sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits déjà sanctionnés.
Des reproches écrits, détaillés, faits par l’employeur, accompagnés d’une mise en garde du salarié et l’invitant à un changement de comportement, constituent un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne peuvent plus justifier le licenciement.
***
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] :
— la formulation du courriel du 26 octobre 2018 que lui a adressé Monsieur [L], un de ses supérieurs hiérarchiques, rédigé en ces termes : '[N], [J] de prendre connaissance du mail de M. [H]'.. suivent des consignes relatives à la protection du matériel et le nettoyage du chantier, numérotées de 1 à 4 et se terminant par la formule : ' cordialement',
— son absence de référence à toute sanction,
— la forme de sa notification par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre,
établissent à l’évidence qu’il s’agit d’ un simple rappel de consignes et non d’une première sanction à son encontre qui éteindrait le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits visés dans les avertissements.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de ses prétentions formées de ce chef.
***
Par ailleurs, Monsieur [D] explique en substance :
— qu’il aurait fait l’objet d’une sanction indirecte dans la mesure où il aurait été responsable de chantier et qu’après avoir contesté les avertissements, son employeur lui aurait retiré de 'nombreuses responsabilités', notamment celle de la conduite des chantiers,
— que ceci constitue donc une sanction qui établit le non-respect du principe non bis in idem.
Cependant, il n’établit par aucun élément le retrait des responsabilités qu’il aurait subies.
De ce fait, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ses contestations et le retrait litigieux.
Il doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef.
C – Sur l’existence d’une sanction illégale :
En s’appuyant sur l’article L1331-2 du code du travail qui interdit les sanctions pécuniaires, Monsieur [N] [D] soutient que l’avertissement serait irrégulier dans la mesure où il aurait été accompagné d’une retenue sur frais d’un montant de 252,54 €.
Cependant, il ne conteste pas que cette retenue a été annulée très rapidement après son prononcé et que la somme litigieuse lui a été restituée.
En tout état de cause, elle ne peut pas entâcher de nullité l’avertissement qui est totalement indépendant.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
D – Sur le bien fondé des avertissements :
Il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail que l’employeur doit fournir au conseil des prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1 – Sur l’avertissement du 27 novembre 2018 :
L’avertissement notifié le 27 novembre 2018 à Monsieur [N] [D] se fonde :
— sur la restitution à un loueur de matériel de chantier, d’un engin dégradé et sur l’imputation de la détérioration par le loueur à la société locataire en raison de l’absence de vérification au départ et à la fin de la location dudit matériel,
— sur une perte de temps de 2 heures en raison de l’arrivée de Monsieur [D] avec son véhicule personnel alors que le chargé d’affaires de la société lui avait enjoint de venir avec un camion permettant de transporter le matériel.
Afin d’étayer ses dires, le liquidateur verse aux débats :
— le courriel de Monsieur [H] – de la société Affinity du 26 octobre 2018 informant Monsieur [L] – chargé d’affaires de la société Siraga – de l’état du chantier laissé par celle-ci et le priant de 'faire remonter à ses équipes afin de corriger ses écarts dès lundi',
— le courriel de Monsieur [W] à Monsieur [D] lui confirmant le 27 septembre 2018 qu’il est nécessaire d’utiliser le fourgon de l’entreprise pour amener les pièces de la commande,
— l’attestation de Monsieur [W] rédigée le 4 septembre 2019,
— les échanges de courriels entre Monsieur [W] et le responsable de la société Siraga,
— le rapport de visite établi le 15 novembre 2018 pointant les réflexions négatives faites par le client sur l’usage de son véhicule personnel par le salarié,
Pour contester le bien fondé de l’avertissement, Monsieur [D] reprend les termes du courrier de contestation qu’il avait adressé le 7 décembre 2018 à son employeur et soutient en substance :
— que la responsabilité du matériel ne lui incombait pas dans la mesure où ils étaient plusieurs sur le chantier et qu’il n’était pas responsable de chantier,
— que le chariot détérioré a été récupéré par l’entreprise de location en son absence,
— qu’il n’y a pas eu de consignes pour réaliser l’état des lieux du matériel,
— que l’employeur ne lui a jamais donné comme consigne de prendre un camion de l’entreprise,
— qu’il était obligé de prendre son véhicule personnel sans dédommagement,
— qu’il n’était pas tenu de transporter le matériel de l’entreprise et qu’il ne le faisait que pour rendre service à l’entreprise,
— qu’en tout état de cause, la pièce 12 produite par l’employeur n’est pas fiable dans la mesure où Monsieur [W] qui a attesté en faveur de l’employeur lui a envoyé ensuite un SMS, à lui salarié, pour lui dire qu’il regrettait le témoignage qu’il avait fait.
***
Cela étant :
* – sur la dégradation du matériel loué par la société Siraga :
Les manquements constatés sur le chantier Affinity sont établis par le courriel du 26 octobre 2018 adressé au responsable de la société pour l’alerter sur l’état du chantier et du matériel y étant présent.
Monsieur [D] ne peut pas contester sérieusement qu’il était le seul salarié de l’entreprise Siraga à travailler sur le chantier Affinity dans la mesure où même Monsieur [B] -dont il produit l’attestation- précise clairement que ce n’est qu’à partir de mars 2019 qu’ils sont intervenus ensemble sur les chantiers et qu’il ne dit jamais qu’ils sont intervenus de concert sur ce chantier là précisément.
Il en résulte que Monsieur [D] était dans ces conditions responsable du matériel qu’il avait sous sa responsabilité et devait veiller à sa conservation.
Ce grief est établi.
* – sur l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel :
Il est constant que les témoignages produits par l’employeur ne peuvent pas être considérés comme étant faits par complaisance et écartés des débats au seul motif qu’ils émanent de salariés ayant des liens de subordination avec lui et qu’il est nécessaire pour pouvoir les contester sérieusement que des éléments objectifs sérieux soient produits pour pouvoir suspecter leur sincérité.
Or en l’espèce, c’est tout à fait vainement que Monsieur [D] remet en cause la fiabilité de la pièce 12 constituée par l’attestation de Monsieur [W], son supérieur hiérarchique dans la mesure :
— où aucun élément fiable ne permet de confirmer que le SMS qui lui aurait été envoyé à une date indéterminée par [F] [W] ' par lequel celui-ci explique pour l’essentiel qu’il avait été obligé de rédiger l’attestation qu’il avait faite ' émane effectivement de Monsieur [W] lequel d’ailleurs s’est gardé de rédiger une seconde attestation pour confirmer ses propos qu’il aurait tenus par SMS,
— où en tout état de cause, son attestation est confirmée par les courriels qu’il a adressés à plusieurs reprises à Monsieur [D] en cours d’exécution du contrat de travail pour lui demander de prendre le fourgon d’entreprise.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de ses prétentions formées de ce chef.
— --
Les courriels produits et l’attestation de Monsieur [W] établissent le bien fondé du grief reproché au salarié en ce qu’en dépit des consignes reçues lui prescrivant de venir avec un fourgon pour transporter le matériel nécessaire, il était arrivé avec son véhicule personnel – qui s’est révélé être trop petit – l’obligeant à repartir à son domicile et à revenir avec un fourgon, engendrant ainsi une perte de temps d’une durée de deux heures.
Ce grief est donc établi.
***
La nature des deux fautes reprochées au salarié dans l’avertissement du 27 novembre 2018 justifiait le prononcé de cette sanction contrairement à ce que soutient Monsieur [D] qui voit dans la prime exceptionnelle qui lui a été accordée après l’avertissement la preuve du mal – fondé de celui – ci alors que l’octroi desditesprimes ne constituait pas un avantage individuel qui lui était attribué en récompense de son travail mais exclusivement une prime accordée à l’ensemble des salariés, fondée sur les résultats financiers de la société.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
2 – Sur l’avertissement du 7 janvier 2019 :
L’avertissement notifié le 7 janvier 2019 à Monsieur [N] [D] se fonde :
— sur les nombreuses dégradations de matériel (tôles coupées sur des garde – corps, chocs sur les équipements),
— sur la réalisation de travaux sans protection alors même que le matériel est sous garantie,
— sur la présence de matériel qui traine sur le chantier,
— sur le défaut de réalisation de nettoyage en fin de chantier,
— sur les plaintes de sous-traitants et de certains clients de la société qui se plaignent du comportement de Monsieur [D].
Afin d’étayer ses dires, le liquidateur verse aux débats :
— les échanges de courriels intervenus entre la société Siraga et les responsables Affinity,
— les attestations de Messieurs [Y] et [W].
Pour contester le bien-fondé de l’avertissement, Monsieur [D] reprend les termes du courrier de contestation adressé le 30 janvier 2019 par son conseil à son employeur et soutient en substance :
— que les chocs sur le matériel sont inévitables sur un chantier et sont repris systématiquement en finition ;
— qu’ils se font à l’occasion des manutentions pour lesquelles il est souvent accompagné par son collègue, [T] [B], lequel n’a pas été inquiété disciplinairement ;
— que se voir imputer l’ensemble de ces éléments n’est pas acceptable ;
— qu’en tout état de cause, cet avertissement est une mesure prise par l’employeur pour le punir d’avoir contesté le premier avertissement.
***
Cela étant, l’employeur ne verse aucun élément permettant d’établir le bien- fondé des reproches qu’il articule contre le salarié tenant au mauvais entretien du chantier au jour de l’avertissement du 7 janvier 2019 ou à leur persistance durant la période séparant le premier avertissement du second.
En effet, il se borne à verser soit des courriels qui lui ont été adressés par l’entreprise Affinity après la délivrance de l’avertissement du 7 janvier 2019 soit des attestations qui énoncent des faits non datés et commis dans des lieux non identifiés qui ne peuvent donc pas justifier la sanction disciplinaire qu’il a prise.
En revanche, Monsieur [W] dont la fiabilité de l’attestation a été reconnue ci-dessus, a déclaré : '… En ma qualité de Directeur Technique et de responsable de la coordination des chantiers j’ai eu à plusieurs reprises des retours négatifs de clients ou sous-traitants, qui ont travaillé directement avec M. [D], vis-à-vis de son travail ; les critiques qui m’étaient remontées à son égard étaient : 'agressivité', ' jamais présent sur les chantiers, toujours à discuter', ' ne respecte pas les intérimaires’ ; son comportement a amené plusieurs sous-traitants ou intérimaires à me notifier qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec M. [D].'.
Faute de preuve contraire sérieuse rapportée par Monsieur [D], ce grief est établi et est suffisamment sérieux pour justifier à lui seul l’avertissement litigieux.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
E – Sur les demandes indemnitaires :
Le bien fondé des deux avertissements a été reconnu.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de toutes ses prétentions indemnitaires formées de ce chef.
II – SUR L’UTILISATION PAR LE SALARIE DE SES OUTILS PERSONNELS A DES FINS PROFESSIONNELLES :
Il est acquis que les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, doivent être supportés par l’employeur, lequel doit indemniser le salarié pour l’usage professionnel d’outils personnels (Cass. Soc., 25 mars 2010, n° 08-43156).
***
En l’espèce, Monsieur [D] soutient en substance :
— qu’il a dû utiliser ses outils personnels à des fins professionnelles, à savoir :
° son téléphone pour être en lien avec le siège et prendre connaissance d’instructions techniques,
° sa propre voiture pour se rendre sur les chantiers et pour transporter du matériel,
— que si l’entreprise l’avait initialement équipé d’un téléphone elle l’a récupéré dans la mesure où celui – ci n’était pas adapté à la vie sur un chantier et présentait surtout un problème technique au niveau de la ' puce’ l’empêchant de fonctionner.
Il sollicite donc des dommages intérêts à hauteur de la somme de 2000 € au titre de l’utilisation de sa téléphonie personnelle, de l’internet qui en découle et de l’utilisation de son véhicule personnel.
En réponse, le liquidateur objecte pour l’essentiel :
— qu’en dépit des demandes réitérées qui lui étaient faites à ce propos, Monsieur [D] a toujours voulu utiliser son véhicule personnel au lieu d’utiliser le véhicule de l’entreprise car il se faisait rembourser des indemnités kilométriques,
— que la convention interne de la société n’impose nullement aux monteurs d’aller sur les chantiers avec leur véhicule personnel puisqu’il est indiqué que la société peut affecter un véhicule sur un chantier selon les nécessités,
— que par ailleurs, un téléphone professionnel lui avait été remis initialement qu’il n’a pas voulu utiliser, préférant se servir de son téléphone personnel pour l’exercice de ses fonctions considérant que celui-ci était davantage à sa convenance,
— qu’en tout état de cause, Monsieur [D] échoue à démontrer le nombre d’heures d’utilisation à titre strictement professionnel de son téléphone personnel et à justifier de son préjudice.
L’AGS conclut quant à elle au rejet des demandes de Monsieur [D].
A – Sur l’utilisation du téléphone personnel :
L’attestation de Madame [G] ' par laquelle celle-ci a indiqué en substance que le téléphone portable professionnel de Monsieur [D] fonctionnait très bien quand il l’a restitué en disant que : ' c’était une m… e ! ..' et en considérant que l’appareil n’était plus à sa convenance ' critiquée par Monsieur [D] qui en combat l’objectivité en indiquant que la témoin aurait entretenue une relation sentimentale avec le dirigeant de la société ' ne peut pas être écartée des débats comme le salarié le sollicite dans la mesure où son contenu est confirmé :
— par le courriel que lui a adressé le 8 février 2019 Monsieur [W],
— par le courriel adressé le 22 juillet 2019 par Monsieur [W] au dirigeant de la société pour l’informer en substance du refus de Monsieur [D] d’utiliser le téléphone professionnel, mis à sa disposition, sous prétexte qu’il n’est pas 'assez bien’ et de son souhait de n’utiliser que son adresse mel personnelle et non l’adresse professionnelle qui lui avait été créée pour communiquer avec l’entreprise,
— par l’attestation de Monsieur [W] dont la validité a été reconnue ci – dessus.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le SMS de Madame [I], trop vague lorsqu’elle évoque un problème de 'puce’ ne remet pas en cause l’attestation de Madame [G].
Il en résulte donc que c’est de son propre chef que Monsieur [D] a utilisé son téléphone personnel et sa messagerie personnelle à des fins professionnelles.
B – Sur l’utilisation du véhicule :
L’article VIII de la convention interne sur les conditions de montage prévoit que les monteurs doivent être en mesure de se rendre sur les chantiers avec leurs propres moyens de transport mais que la société pourra décider d’affecter un véhicule sur un chantier selon les nécessités.
Les pièces versées aux débats établissent que tout en donnant l’ordre à Monsieur [D] d’utiliser le fourgon de l’entreprise, l’employeur a toujours cédé devant l’insistance du salarié à vouloir utiliser sa voiture et même son fourgon.
Il n’a donc jamais pris les mesures utiles pour l’obliger à respecter les consignes qu’il lui donnait.
L’employeur a donc commis une faute dont il ne peut pas imputer la responsabilité au salarié.
Cependant, il n’est pas contesté que celui – ci a toujours été indemnisé de l’usage qu’il faisait de sa voiture personnelle à des fins professionnelles et a toujours perçu le remboursement d’indemnités kilométriques qui couvraient la dépréciation de son véhicule, les dépenses courantes d’entretien et de réparation, les frais de pneumatiques, de carburant, de taxes et les primes d’assurances,
Aussi, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice particulier, il doit être débouté de ses demandes de dommages intérêts.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
III – SUR LA CLASSIFICATION ET LE NIVEAU D’EMPLOI :
A titre liminiaire, il n’est pas contesté :
— que Monsieur [D] a été engagé, par contrat en date du 31 mars 2007, en qualité d’agent de montage, coefficient 240 alors que tous ses bulletins de salaire mentionnaient un coefficient 215.
— qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui n’a généré aucun manque à gagner pour lui et aucune demande de rappels de salaires de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
A – Sur la classification de Monsieur [D] :
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi ou le poste occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de litige, il appartient donc au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.
***
En l’espèce, la convention collective de la métallurgie, accords nationaux, à laquelle renvoie l’accord de la métallurgie applicable à la Vendée, prévoit :
* que le coefficient 240 correspondant à technicien d’atelier se définit par :
— ' l’exécution d’opérations techniques ou administratives, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l’assistance d’un agent qualifié.
Etablissement de document soit par la transcription des données utiles recueillies, soit sous forme de brefs comptes rendus…,'
* que le niveau agent de maîtrise niveau V échelon 1 coefficient 305 correspondant à agent de maîtrise se définit par :
— la 'coordination des activités différentes et complémentaires à partir de directives, et encadrement d’un ou plusieurs groupes sous le contrôle d’un supérieur qui peut être le chef d’entreprise.'
— la responsabilité 'du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires et intervenant dans l’organisation et la coordination des activités. Choix et mise en oeuvre de solutions adaptées .'
Monsieur [D] prétend en substance :
— qu’à compter du départ à la retraite en 2014 de Monsieur [U], chef de chantier, il a exercé toutes les attributions qui correspondent à la qualification d’agent de maîtrise, coefficient 305, niveau 5, échelon 1,
— que pour ses collègues et les tiers de l’entreprise, il était le chef de chantier,
— qu’en effet, il devait gérer sur place une équipe d’intérimaires et de prestataires, qu’il n’était pas placé sous le contrôle direct d’un agent de qualification supérieure et qu’il agissait en totale autonomie la plupart du temps.
Afin d’étayer ses propos, il verse :
— les attestations de trois collègues : Messieurs [R], [B], [E],
— le texte des sanctions disciplinaires elles – mêmes,
— l’organisation des chantiers,
— le courrier à destination des intérimaires,
— les carnets de feuilles d’heures,
— les documents clients.
En réponse, le liquidateur et le CGEA s’y opposent et objectent pour l’essentiel que Monsieur [D] ne justifie pas de ce qu’il exerçait les fonctions de chef de chantier.
***
Cela étant, les pièces versées par Monsieur [D] pour établir qu’il peut prétendre à la qualification qu’il revendique sont inopérantes pour ce faire.
En effet, les trois attestations qu’il verse, à savoir :
— le témoignage de Monsieur [R], salarié de 1984 à 2019,
— les deux témoignages de Monsieur [B]
— le témoignage de Monsieur [A] [E],
établissent pour l’essentiel que Monsieur [D] ne ménageait pas sa peine dans un contexte de travail difficile s’expliquant notamment par le départ de la société de nombreux salariés pour des raisons diverses et indiquent tous qu’il était chef de chantier ou responsable de chantier sans pour autant décrire la réalisation de tâches entrant dans la définition conventionnelle du poste de chef de chantier, notamment qu’il intervenait dans l’organisation ou le choix et la mise en oeuvre de solutions adaptées.
Les autres pièces versées ne l’établissent pas davantage même prises dans leur ensemble avec les attestations sus rappelées dans la mesure :
— où si la seule et unique feuille d’organisation de chantier qu’il produit en pièce 3 de son dossier le désigne en qualité de responsable de chantier 'le 14 janvier’ sans précision d’année, il n’en demeure pas moins qu’il l’a signée en tant qu’intervenant et non en tant que chef d’équipe alors que cette possibilité lui était offerte,
— où si la feuille à destination des intérimaires (pièce 4 du dossier [D]) le désigne en qualité de chef de chantier, il n’en demeure pas moins que cette fiche a été établie par la société intériméraire elle – même et non par son employeur ou selon les instructions données par celui- ci,
— où il a établi le carnet d’heures qu’il verse en pièce 39 de son dossier non en qualité de chef d’équipe ou de responsable de chantier mais en qualité de monteur et l’a signé en qualité de chef monteur,
— où le fait pour l’employeur d’avoir noté dans l’avertissement du 27 novembre 2018 que le chargé d’affaires lui avait demandé de passer à l’entreprise pour faire le point sur le dossier, ne peut pas établir pour autant qu’il relevait du coefficient 305 dès lors que tout salarié – quelle que soit sa classification – peut être convoqué par son employeur pour faire le point sur le travail effectué et restant à effectuer dans sa spécialité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef.
B – Sur les rappels de salaires et l’égalité de traitement :
Comme Monsieur [D] est débouté de sa demande de classification au coefficient 305, il doit être débouté – sans qu’il soit nécessaire d’analyser le bien – fondé de la prescription triennale soulevée par les intimés - :
— de toutes ses demandes de rappel de salaires formées à ce titre,
— de ses demandes de rappels de salaires formées au titre de l’égalité de traitement avec Monsieur [U], chef de chantier, classé en 305, était selon lui rémunéré sur la base du coefficient 365,
— de ses demandes de dommages intérêts formées au titre des préjudices qu’il aurait subis en raison de sous classification et de la méconnaissance du principe 'à travail égal, salaire égal'.
IV – SUR LE DEPASSEMENT DES DUREES MAXIMALES DE TEMPS DE TRAVAIL :
En s’appuyant sur l’article L 3121-20 du code du travail qui prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire du travail est de quarante – huit heures, Monsieur [D] soutient :
— qu’en raison de ses déplacements récurrents sur une longue période qui ont entraîné des gênes particulières et des frais inhabituels, à échéances régulières, il a dépassé très régulièrement les durées maximums de travail, au mépris de sa santé,
— qu’ainsi, en 2017, à trois occasions, il n’a pas eu de jour de repos hebdomadaire,
— que le liquidateur prétend injustement qu’il aurait exagéré ses décomptes alors que ces relevés ont été adressés en temps et en heure à l’entreprise qui les a vérifiés chaque mois et les a payés en conséquence sans lui reprocher d’avoir menti ou d’avoir exagéré.
Il sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 12 000 € à titre de dommages intérêts.
Afin d’étayer sa demande, il verse :
— un arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015, C-266/14,
— diverses jurisprudences de la Cour de cassation,
— l’attestation de Monsieur [R],
— la convention interne.
En réponse, le liquidateur et les AGS prétendent que Monsieur [D] a été indemnisé de son temps de déplacement qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’en tout état de cause, il aurait exagéré ses décomptes.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le temps de travail effectif – pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail) – est rémunéré par l’employeur et est intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,
— que le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif (article L3121-4 du code du travail ) sauf :
° si à l’occasion d’un déplacement professionnel, ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
° ou encore si durant ce temps de déplacement professionnel, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. (Chambre sociale C Cass , 1er mars 2023, n° 21-12068).
En l’espèce, si Monsieur [D] n’établit pas que durant tous ses temps de déplacement professionnels, il devait se tenir à la disposition de son employeur de façon constante et se conformer à ses directives, il n’en demeure pas moins qu’il établit par les relevés qu’il produit que son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail pouvait sur certaines semaines dépasser le temps normal prévisible de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
De ce fait, son temps de trajet doit être considéré, dans ces cas – là, comme du temps de travail effectif, l’amenant à dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire et lui ouvrant droit à indemnisation de ce chef.
Soutenir pour les intimés pour s’exonérer de toute indemnisation que les relevés qu’il verse aux débats pour établir la durée de ses trajets sont exagérés est inopérant dans la mesure où ils ont été validés par l’entreprise lorsqu’il les lui a présentés et de ce fait, ils doivent donc servir de base de calcul.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, à savoir :
— les relevés établis et visés par l’entreprise établissant que chaque année de 2016 à 2018, l’intéressé a pu effectuer des trajets dépassant à cinq ou six reprises le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, participant à des dépassements ponctuels de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— ses bulletins de salaire qui mentionnent pour les mêmes périodes la rémunération d’heures supplémentaires et l’indemnisation d’heures de voyages,
il y a lieu de fixer à la somme de 1500 € les dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale du temps de travail hebdomadaire auxquels peut prétendre le salarié.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
V – SUR LES PRIMES ET AVANTAGES :
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage dont les salariés peuvent se prévaloir, il est nécessaire que cette pratique soit constante, générale et fixe afin de permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur d’accorder aux salariés un avantage.
Ainsi, pour devenir obligatoire pour l’employeur, à titre d’usage, il est nécessaire que l’avantage :
— soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue,
— bénéficie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux,
— présente une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul.
Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il n’est pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un avantage aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail et créer un usage.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un usage de l’établir.
***
En l’espèce, Monsieur [D] soutient :
— que jusqu’en novembre 2016, les salariés bénéficiaient d’une prime de fin d’année de 400 €,
— qu’en 2016 et 2017 l’entreprise ne leur a adressé que des chèques cadeaux pour un montant de 160 €,
— qu’en 2018, ils n’ont rien perçu alors qu’un usage dans l’entreprise ne peut être dénoncé qu’en respectant la procédure déterminée par la jurisprudence,
— que de ce fait, il peut prétendre à un rappel de salaire sur les primes non perçues.
En réponse, le liquidateur objecte pour l’essentiel :
— que la prime de fin d’année était dépendante des résultats enregistrés par la société,
— qu’il s’agissait d’une prime de résultat que l’employeur a fini par ne plus verser en raison des difficultés financières de l’entreprise qui a été placée en redressement judiciaire en mai 2019 puis en liquidation judiciaire en décembre suivant,
— que de ce fait, Monsieur [D] est mal fondé à solliciter un rappel de salaire au titre d’une prime de résultat alors même que la société était déficitaire.
Le CGEA laisse – en substance – à la libre appréciation de la cour la demande formulée par Monsieur [D] sur ce point.
***
Au vu des principes sus-rappelés, il convient de relever que la prime versée chaque année par la société avait le caractère d’une gratification d’usage dans la mesure où il n’est pas contesté que son versement était constant, qu’elle était toujours calculée suivant les mêmes modalités et qu’elle était attribuée à l’ensemble du personnel.
De ce fait, l’employeur ne pouvait pas la supprimer sans respecter la procédure adéquate, à savoir l’information des représentants du personnel, l’information des salariés et le respect d’un délai de prévenance suffisant pour permettre d’éventuelles négociations.
Il en résulte qu’en l’absence de toute procédure de dénonciation de l’usage mise en place par l’employeur, la suppression du versement de la prime est irrégulière.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [D] de voir fixer aux sommes de 880 € bruts le rappel de salaires sur primes non perçues et de 88 € bruts l’indemnité de congés payés afférents.
En revanche, Monsieur [D] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts dans la mesure où il ne caractérise pas le préjudice résultant pour lui du défaut de paiement des primes litigieuses.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour relève que le chef relatif à la fixation du salaire de référence ne peut pas lui être déféré dans la mesure où il ne figure pas dans la déclaration d’appel.
Elle n’est donc pas saisie de ce chef.
***
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée dans la mesure où à la suite d’une erreur matérielle, les bulletins de salaire du salarié ont toujours mentionné un coefficient de 215 alors qu’il était de 240.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [D] de ce chef comme il est dit au dispositif.
***
L’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] et de lui accorder le paiement des intérêts au taux légal courant sur la créance salariale, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, de la date de réception par la SA Siraga – Agro de sa convocation devant le bureau de conciliation au 29 mai 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En revanche, il doit être débouté sa demande de paiement des intérêts au taux légal courant sur la créance indemnitaire.
***
Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SA Siraga dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L 622-17 du code du commerce.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la liquidation judiciaire aux dépens et a mis à sa charge les frais d’exécution forcée.
***
Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SA Siraga les créances de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles :
— exposés en première instance et justement évalués par le conseil de prud’hommes à la somme de 1500€
— exposés en appel à la somme de 1500€.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a condamné la liquidation judiciaire à payer le montant des frais irrépétibles dès lors que cette somme ne peut pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L 622-17 du code du commerce.
Enfin, il n’est pas inéquitable de débouter le liquidateur de sa demande de frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare que la cour n’est pas saisie du chef de la fixation du salaire de référence de Monsieur [D],
Confirme le jugement prononcé le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro pour non-respect des durées maximums de travail et l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts sur ce point,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro à rectifier les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi,
— condamné la liquidation judiciaire de la SA Siraga-agro aux entiers dépens et à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'dit qu’à défaut de règlement spontané par la liquidation sommes retenues par l’huissier de justice seront supportées par cette dernière en sus de l’indemnité prévue en vertu de l’article 700 code de procédure civile,' ( sic)
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe les créances de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la SA Siraga – Agro ainsi que suit :
— 1500 € au titre des dommages intérêts résultant du dépassement de la durée maximale du travail par l’employeur,
— 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— les intérêts au taux légal courant courant sur les sommes de 880 € bruts et de 88 € bruts, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, de la date de réception par la SA Siraga – Agro de sa convocation devant le bureau de conciliation au 29 mai 2019,
— les dépens de première instance et d’appel,
Ordonne à la SELARL [C], prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Siraga-agro de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur [D] et l’attestation pôle emploi, conformément à l’arrêt à intervenir,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA Siraga – Agro par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Déboute Monsieur [D] de sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation desdits intérêts sur la créance indemnitaire,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de Rennes dans les conditions et limites légales,
Condamne la SELARL [C], prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Siraga-agro à remettre à Monsieur [D] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision,
Rappelle :
— que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
— que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Déboute la SELARL [C], prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Siraga-agro de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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