Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2023, N° F22/08200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEAT EDITIONS c/ Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06515 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/08200
APPELANTE
S.A.S. IDEAT EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2024
Me [J] [P] – Administrateur judiciaire de S.A.S. IDEAT EDITIONS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
Me [X] [A] (SCP SCP [X] DAUDE) – Liquidateur judiciaire de S.A.S. IDEAT EDITIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
Me [L] [O] (SELARL 2M) – Administrateur judiciaire de S.A.S. IDEAT EDITIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMEE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]/france
Représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 04 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Courcomposée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [V] a été engagée par la société Ideat Editions par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2011, en qualité d’assistante de direction au statut employé de la convention collective de la presse d’information spécialisée.
Par courrier du 25 juillet 2022 remis en main propre, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 1er août 2022.
Le 2 août 2022, la salariée été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 août 2022, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et le 18 août suivant, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] a, par requête en date du 4 novembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 12 septembre 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d’énonciation de motifs réels et avérés de cause économique,
— condamné la société Ideat Editions à payer à Mme [V] :
— 22 750 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, pour préjudice moral distinct et circonstances vexatoires de la rupture,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres indemnités, la capitalisation des intérêts légaux étant ordonnée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Ideat Editions de sa demande de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ideat Editions aux dépens.
La société Ideat Editions a interjeté appel du jugement le 12 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BDR & Associés en la personne de M. [A] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ideat Editions, Mme [O] [L] (SELARL 2M) et M. [P] [J] (SELAS B1 & Associés) en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Ideat Editions, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 12 septembre 2023 sous le RG F22/08200 en ce qu’il a :
— condamné la société Ideat Editions à payer à Mme [V] :
— 22 750 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 650 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, pour préjudice moral distinct et circonstances vexatoires de la rupture,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres indemnités, et capitalisation des intérêts légaux,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société Ideat Editions de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ideat Editions aux dépens,
et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [V] à verser à la société Ideat Editions la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, Mme [V] demande à la cour :
— de juger mal fondé l’appel interjeté par M. [L] (de la SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BL & associés en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X] (de la SELARL BDR & associés), en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions, et en conséquence de les en débouter,
— de juger recevable et bien fondé son appel incident et y faire droit,
— de juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée des AGS-CGEA,
— de juger la décision à intervenir opposable à leur égard,
à titre principal,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 septembre 2023 en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d’énonciation des motifs du licenciement avant l’adhésion du CSP emportant rupture du contrat, et intervenu dans des conditions vexatoires et en violation de la priorité de réembauche,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 septembre 2023 des seuls chefs des quantums des condamnations prononcées à l’encontre de la société Ideat Editions au titre de :
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22 750 euros bruts),
— dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et pour préjudice moral distinct et circonstances vexatoires de la rupture (6 000 euros),
en conséquence, statuant à nouveau sur les seuls chefs des quantums critiqués et vue la mise en redressement judiciaire de la société Ideat Editions,
— de fixer au passif de la société Ideat Editions les créances correspondantes aux condamnations suivantes qui seront prononcées au profit de Mme [V] :
— la somme de 34 125 euros nette (10,5 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 10 000 euros nette à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— la somme de 10 000 euros nette à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct et circonstances vexatoires de la rupture,
— de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées à savoir en ce qu’il a condamné la société Ideat Editions à lui payer les sommes de 6 500 euros bruts au titre du préavis, 650 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société les créances correspondantes à ces condamnations,
à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ne retiendrait pas le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut d’énonciation des motifs économiques du licenciement avant l’adhésion au CSP :
— de juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motif économique,
en conséquence,
— fixer au passif de la société Ideat Editions les créances correspondantes aux condamnations suivantes prononcées à son profit :
— la somme nette de 34 125 euros (10,5 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 6 500 euros bruts au titre du préavis du fait du caractère abusif du licenciement, outre la somme de 650 euros au titre des congés payés y afférents,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct et des circonstances vexatoires de la rupture,
en tout état de cause,
— juger que les AGS-CGEA garantiront dans les limites du plafond les créances de Mme [V] au titre de l’intégralité des sommes visées ci-dessus,
— assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes qui ont un caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les demandes qui ont un caractère indemnitaire,
— ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [L] (SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (Selas Bl & associés) en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X] ( BDR & associés), en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel y ajoutant la somme de 1500 euros prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 de première instance,
— débouter M. [L] (SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (SELAS BL & associés) en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [L] ( SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (SELAS BL & associés) en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 remis à personne morale, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 avril suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur l’énonciation du motif économique et l’adhésion au CSP
L’employeur soutient que le motif économique a été clairement énoncé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable du 25 juillet 2022 remise en main propre à la salariée, ainsi que dans le courrier « conditionnel » de licenciement, que la salariée n’avait pas remis son bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) au moment de l’envoi de la lettre de licenciement à titre conservatoire, et que l’intention donnée par courriel au sujet de l’adhésion au CSP ne vaut pas acceptation de celui-ci.
Mme [V] répond que la lettre de convocation à l’entretien préalable présente une irrégularité intrinsèque dans la mesure où elle n’est pas signée, que les motifs économiques doivent être énoncés au plus tôt lors de la remise du CSP et qu’elle a adhéré à celui-ci sans note ou document énonçant les motifs économiques.
L’article L.1233-66 du code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de mille salariés, « l’employeur doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle au salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel ».
L’article L. 1233-67 du code du travail prévoit que « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ».
En cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Il est admis que la notification du motif économique du licenciement :
— doit se faire par écrit au cours de la procédure de licenciement, excluant une simple information orale,
— doit intervenir avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle est matérialisée par l’envoi à l’employeur du bulletin d’acceptation.
— contenu dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ou dans une lettre remise lors de l’entretien préalable est valable.
En l’espèce, le courrier du 25 juillet 2022 de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 1er août 2022 est ainsi rédigé :
« L’entreprise a été rachetée en date du 24/05/2022, M. [Z] [I] l’ancien dirigeant ne fait donc plus partie de la société.
A ce titre, le nouveau dirigeant étant totalement autonome dans sa gestion, nous sommes donc amenés à envisager la suppression de votre poste.
Par ailleurs, l’entreprise connaît une situation économique dégradée liée à la chute de la vente de pages publicitaires, des ventes aux numéros et des opérations spéciales, qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires des ventes publicitaires, des ventes de magazines et de l’événementiel sur le 1er semestre. Les perspectives du 2ème semestre étant en diminution par rapport au budget, nous sommes donc contraints d’engager un plan d’économies.
La situation financière, malgré nos efforts pour diminuer nos charges et trouver de nouvelles ressources financières, nous oblige à prendre les mesures nécessaires en vue de réorganiser la société et prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Compte tenu du déficit, du poids de nos charges, de la baisse d’activité, nous sommes amenés à envisager de supprimer le poste d’assistante de direction IDEAT que vous occupez actuellement.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
En l’absence de toute possibilité de reclassement, nous sommes donc dans l’obligation d’envisager votre licenciement.(…). »
Il résulte des courriels qu’elle a échangés du 11 au 19 août 2022 avec M. [N], directeur administratif et financier de la société Ideat Editions, que la salariée lui a indiqué que contrainte d’accepter le CSP, elle avait envoyé le dossier d’acceptation complet daté et signé le 10 août 2022, celui-ci répondant par mail du 19 août suivant que la date de fin de son contrat de travail serait donc le 22 août 2022 et que les documents seraient envoyés à Pôle emploi au moment venu, de sorte que l’acceptation du CSP par la salariée en août 2022 est avérée.
Il s’ensuit que même si le courrier de convocation à l’entretien préalable n’est pas signé et expose en premier lieu, comme motif de suppression éventuelle du poste d’assistante de direction occupé par la salariée, le fait que le nouveau dirigeant est totalement autonome, il fait également état de motifs économiques du licenciement envisagé, de sorte qu’il est constitutif du document écrit relatif au motif économique notifié avant l’acceptation par la salariée du CSP, comme exigé par les règles précédemment rappelées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le motif économique
La lettre de licenciement adressée à la salariée est ainsi rédigée :
« Aujourd’hui, l’entreprise connaît d’importantes difficultés économiques liées principalement à la chute de la vente de pages publicitaires, des ventes aux numéros et des opérations spéciales, qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de -18% entraînant une perte comptable de -580K € contre +130K € lors de l’exercice précédent.
Compte tenu du déficit, du poids de nos charges, de la baisse d’activité, nous sommes amenés à envisager de supprimer le poste d’assistante de direction IDEAT que vous occupez actuellement.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
En l’absence de toute possibilité de reclassement, nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement. »
L’employeur soutient que les produits d’exploitation de la société réalisés ont diminué de 277 000 euros entre 2021 et 2022, que les charges ont quant à elles augmenté de 12 %, que le résultat de l’entreprise a baissé de 1 219 000 euros entre 2021 et 2022, que la perte comptable en 2022 est de 1 254 000 euros soit une baisse de plus de 99% par rapport au résultat prévisionnel qui affichait un bénéfice de 86 000 euros, et que la société a fait l’objet d’une procédure collective ayant abouti à sa liquidation judiciaire à l’issue d’un plan de cession de ses actifs pour un montant dérisoire.
Il explique que la suppression du poste de la salariée, qui était assistante de direction, est en lien avec ces difficultés économiques et notamment avec le rachat de la société Ideat Editions le 24 mai 2022 ayant impliqué un changement de direction, le nouveau dirigeant
se chargeant lui-même des fonctions qui étaient confiées à Mme [V], son emploi n’ayant ainsi plus de raison d’être, et que la suppression de son emploi a permis de réduire les charges.
Il indique que d’autres licenciements économiques sont intervenus au sein de la société et que des propositions de modification de contrats de travail pour motif économique ont été faites.
Mme [V] répond que le seul fait que la société ait été placée en redressement judiciaire plus d’un an après le licenciement n’est pas une preuve de la réalité des motifs économiques invoqués au soutien de la suppression de postes, que les documents comptables de la société ne sont pas communiqués, que les extraits de ses comptes publiés en 2021 au registre du commerce et des sociétés révèlent que son résultat net d’exploitation était en augmentation et était même redevenu positif, le chiffre d’affaires s’élevant à 7,14 millions d’ euros, avec un taux de croissance de 7,6%, qu’en outre le groupe I/O Média, auquel elle appartient, est loin de rencontrer des difficultés financières.
Elle indique que l’employeur reconnaît lui-même que la suppression de son poste résulte de la volonté du nouveau dirigeant de ne plus avoir d’assistante, et que dans ces conditions le motif de son licenciement repose non sur la situation économique de l’entreprise mais sur un élément extrinsèque et personnel.
Elle soutient par ailleurs avoir été remplacée à son poste d’assistante de direction par une salariée embauchée suivant contrat à durée déterminée ayant pour motif la nécessité de pourvoir « à un manque de personnel », et précise qu’entre sa convocation à l’entretien préalable le 25 juillet 2022 et le 1er février 2023, soit en six mois, dix salariés ont été embauchés en contrat à durée déterminée, deux contrats ayant ensuite été convertis en contrat à durée indéterminée et deux salariés ont été engagés directement en contrat à durée indéterminée.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.»
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux» entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude».
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché. Ainsi ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement ou de la rentabilité ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Les bilans et comptes de résultat versés aux débats par l’employeur sont ceux des sociétés I/O MEDIA et LYRIC MEDIA, qui ne permettent pas d’apprécier les difficultés économiques de la société Ideat Editions invoquées dans le courrier de licenciement, qui sont par ailleurs contredites par les éléments communiqués aux débats par la salariée et notamment :
— l’article paru sur le site lesechos.fr le 5 mai 2022 dans lequel M. [R] explique que son groupe I/0 « est impliqué dans le rachat d’Ideat, qui est bénéficiaire » ;
— le courriel du dirigeant de la société Ideat Editions du 22 avril 2022 dans lequel il indique aux collaborateurs de la société que « comme tous les ans » il va commenter « lundi les résultats financiers 2021 (positifs :)) » ;
— les extraits de comptes 2021 de la société Ideat Editions et du rapport du président sur les décisions ordinaires de l’associée unique en date du 17 mai 2022, déposés au greffe, qui révèlent qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires hors taxe de la société s’est élevé à 7 136 437 euros contre 6 629 852 euros lors de l’exercice précédent, soit une augmentation de 7,64%, que le résultat était bénéficiaire contrairement à l’année précédente, que malgré la crise liée à la Covid-19 la société a su relancer son activité et que le fonds de roulement de trésorerie se reconstitue grâce à l’EBITDA positif.
Ainsi la réalité d’un indicateur économique lié à la baisse significative du chiffre d’affaires n’est pas établie.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne sont caractérisées ni par un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 1° du code du travail, ni par aucun autre élément de nature à justifier de telles difficultés.
Dans ces conditions, la société n’établit pas que le motif du licenciement est lié à des difficultés économiques, telles que définies à l’article L.1233-3 1°) du code du travail.
Par ailleurs la société n’invoque ni n’établit que le motif économique est consécutif à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise lors du licenciement, la société n’ayant été placée en redressement judiciaire que le 25 octobre 2023.
En conséquence le motif économique du licenciement de la salariée n’est pas établi, de sorte que le licenciement de la salariée est sans cause réelle, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
L’employeur soutient qu’il a été demandé à l’ensemble des sociétés du groupe si des postes étaient disponibles et qu’elles ont toutes répondu négativement.
Mme [V] répond que le seul courriel du 23 avril 2023 émanant de M. [M], salarié de la société Têtu appartenant au groupe I/O Média, indiquant qu’il a été contacté au « courant de l’été 2022 » pour savoir si un poste était disponible, manifestement établi a posteriori pour les besoins de la cause ne peut en aucun cas répondre aux exigences légales encadrant l’obligation de reclassement alors qu’il est établi que ce groupe est composé de huit sociétés.
L’article L.1233-4 du code du travail dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Aux termes de l’article L. 1233-5 du même code :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»
La recherche de reclassement, qui incombe à l’employeur en vertu de l’article L.1233-4 du code du travail précédemment rappelé, doit d’une part être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, en interne et auprès des autres sociétés de ce groupe, d’autre part, être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Les recherches d’emploi disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l’expérience des salariés, l’employeur étant tenu d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en assurant une formation complémentaire.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
La société ne communique aucun courrier de recherche de reclassement adressé en interne ou aux société du groupe.
Pourtant, il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel de l’entreprise que concomitamment et postérieurement au licenciement de Mme [V], la société a procédé à plusieurs embauches entre le 4 juillet 2022 et le 1er février 2023 dans le cadre de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée dont plusieurs ont été suivis d’un contrat à durée indéterminée.
Il convient en outre de relever que :
— par contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 août au 9 septembre 2022, la société Ideat Editions a engagé Mme [F] en qualité d’assistante de direction, poste qui était occupé par Mme [V] dont la procédure de licenciement était en cours, afin « de pallier au manque de personnel durant la période de congés », comme stipulé à l’article 2 de ce contrat ;
— aux termes d’un courriel du 13 septembre 2022, le nouveau dirigeant de l’entreprise a annoncé aux collaborateurs de l’entreprise l’arrivée de son assistante, Mme [K] ;
— M. [G], journaliste, indique dans l’attestation qu’il a rédigée, avoir « constaté qu’une remplaçante à [H] [V] a été embauchée dès son départ fin août chez Ideat Editions(') ».
Ainsi, outre que le motif économique du licenciement n’est pas établi, force est de constater que les pièces de la procédure révèlent que la société ne produit aucun élément sur les emplois existants en interne et au sein des sociétés du groupe ni les registres des entrées et des sorties du personnel de celles-ci.
L’employeur ne justifiant dans ces conditions, ni de l’absence de poste de reclassement disponible dans l’entreprise, ni de la réalisation d’efforts de formation et d’adaptation pour permettre le maintien de la salariée dans son emploi, il ne peut être considéré qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant, le licenciement étant ainsi également sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a droit à l’allocation d’une indemnité à ce titre ainsi qu’ à l’indemnisation du préavis, outre les congés payés afférents, le contrat de sécurisation professionnelle étant devenu sans cause.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 13 avril 1986) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er décembre 2011) de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 250 euros d’après les bulletins de paie), de sa situation de demandeur d’emploi, après la rupture, jusqu’au 1er décembre 2022 date à laquelle elle a retrouvé un emploi en qualité d’assistante de direction en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération de 3 250,29 euros, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes, qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Ideat Editions par infirmation du jugement déféré :
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 6 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, et 650 euros pour les congés payés afférents.
Sur la priorité de réembauche
L’employeur expose que la salariée a fait valoir la priorité de réembauche pour les postes « relevant de [sa] qualification professionnelle », et que des embauches ont certes eu lieu mais ne correspondant pas à celle-ci.
La salariée répond qu’elle a demandé à bénéficier de la priorité de réambauche par courrier du 22 août 2022, qu’elle démontre que deux postes ouverts au recrutement extérieur auraient dû lui être proposés dans ce cadre et qu’en outre l’entreprise a multiplié les embauches entre août 2022 et février 2023 sans qu’aucune proposition ne lui soit faite.
L’article L.1233-45 du code du travail dispose :
« Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles ».
L’article L.1235-13 du même code précise quant à lui qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Enfin, l’article L.1235-3 du même code indique que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, dans la limite des montants maximaux fixés par le barème visé audit article.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2022, la salariée a informé l’employeur de son souhait de faire valoir la priorité de réembauche, s’agissant « de tout emploi devenu vacant ou de toute création de poste relevant de [sa] qualification professionnelle ».
Il résulte de ce qui précède que tandis que la procédure de licenciement de la salariée était en cours, la société Ideat Editions a engagé du 8 août au 9 septembre 2022, Mme [F] en qualité d’assistante de direction, puis Mme [K], présentée par le dirigeant de l’entreprise comme étant « son assistante » dans un courriel du 13 septembre 2022, adressé aux collaborateurs de l’entreprise, sans que ce poste ne lui soit proposé alors qu’il était compatible avec sa qualification, ce qu’ont justement relevé les premiers juges.
La société a par ailleurs procédé à plusieurs embauches entre le 4 juillet 2022 et le 1er février 2023, le seul registre des entrées et des sorties du personnel communiqué aux débats par l’employeur n’établissant pas qu’elles portaient sur des postes incompatibles avec la qualification de la salariée
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’allouer à Mme [V] la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ideat Editions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère vexatoire du licenciement
Mme [V] demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, expliquant que la société a rompu son contrat de travail en quelques jours alors qu’elle avait dix années d’expérience, que deux collègues ont témoigné du choc qu’a représenté son brusque départ de l’entreprise alors qu’elle était la seule mère de famille en charge de deux enfants en bas âge, que le contexte de son départ a été d’autant plus humiliant qu’il a été accompagné de multiples recrutements et d’annonces sur les investissements en cours, que dans ces conditions elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
La société conteste tout caractère brutal ou vexatoire de la rupture et estime que la demande de la salariée à ce titre n’est pas justifiée.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
C’est par de justes motifs que le cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme [V] a été licenciée dans des circonstances brutales et vexatoires, au point que son état de santé a été fragilisé, comme le révèle l’attestation établie le 15 mai 2023 par son médecin traitant.
En conséquence il convient d’allouer à la salariée la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ideat Editions, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1233-69 du code du travail et de l’article L.1235-4 du code du travail, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 5 000 euros à Mme [V], somme qui sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société Ideat Editions au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il dit le licenciement de Mme [H] [V] sans cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la société Ideat Editions,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Ideat Editions les créances de Mme [H] [V] suivantes :
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 650 euros pour les congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
— 6 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE Mme [H] [V] de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ideat Editions a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE la remise par M. [L] (de la SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (de la SELAS BL & associés) en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X] (de la SELARL BDR & associés), en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions, d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par M. [L] (de la SELARL 2M), en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [J] (de la SELAS BL & associés) en sa qualité d’administrateur judiciaire, M. [X] (de la SELARL BDR & associés), en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenants ès qualités pour la société Ideat Editions aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [H] [V] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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