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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 févr. 2026, n° 24/15924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 4 juin 2024, N° 24/15924;1601554/ASM;R3 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IMPERIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1601554 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Référence INPI : | M20260041 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026
(n° 015/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15924 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBKM
Décision déférée à la Cour : décision du 04 juin 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° international et référence : 1601554/ASM/R3
REQUÉRANTE
IMPERIAL S.P.A.
Société de droit italien immatriculée sous le numéro 038 306 303 76, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9],
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Localité 4]
ITALIE
Représentée par Me Bénédicte LHOMME-HOUZAI de l’AARPI GLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 215
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme Cécile CHARRON (chargée de missions) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 4 juin 2024, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a refusé la protection en France de la marque internationale n°1601554 portant sur le signe IMPERIAL pour caractère descriptif et défaut de caractère distinctif,
Vu le recours formé le 2 septembre 2024 par la société Imperial,
Vu les dernières conclusions numérotées 1 de la société Imperial notifiées par Rpva le 21 janvier 2025 et transmises à l’Inpi,
Vu les observations écrites du directeur général de l’Inpi déposées le 17 février 2025,
Le ministère public ayant été informé de la date de l’audience,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, le conseil de la société Imperial et la représentante de l’Inpi ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
Il sera simplement rappelé que la société Imperial est titulaire de l’enregistrement international n°1601554 déposé le 10 mai 2021 et visant les produits et services suivants:
Classe 3 : Produits de parfumerie et articles cosmétiques, en particulier: préparations après-rasage, savons, mousses de bain, masques de beauté; préparations dépilatoires, crèmes cosmétiques, shampooings et lotions de soin capillaire, préparations de maquillage pour les yeux, à savoir crayons pour les yeux, crayons pour les paupières; mascaras; rouges à lèvres; vernis pour les ongles; préparations de démaquillage; poudres de maquillage; eau de [Localité 5], parfums; dentifrices, déodorants à usage personnel; huiles volatiles; teintures pour les cheveux, laques pour les cheveux.
Classe 9 : Lunettes, étuis à lunettes ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou d’images ; supports de données magnétiques ; disques acoustiques, disques compacts, bandes musicales.
Classe 14 : Articles de bijouterie ; pierres précieuses ; instruments horaires; Bagues [articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; bracelets de montre; breloques en tant qu’articles de bijouterie; colliers [articles de bijouterie]; chronographes [montres]; chronoscopes; pinces à cravate; boucles d’oreilles; montres-bracelets; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; boîtes en métaux précieux; épingles de cravate; épingles décoratives.
Classe 18 : Sacs; pochettes [bourses]; sacs à main; sacs portés en bandoulière; sacs de plage; malles [bagages]; malles de voyage; bagages de voyage; sacs polochon; ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de sport; Portemonnaies à mailles; petits sacs pour hommes; portemonnaies; sacs multi-usages; sacs à dos à armature; petits sacs à dos; sacs banane; sacs de voyage; havresacs; sacs de courses; mallettes pour documents, serviettes; portefeuilles; portemonnaie, autres qu’en métaux précieux; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; étuis pour cartes de visite; porte-cartes de crédit; étiquettes à bagage; bagages; mallettes; vanity-cases vendus vides; trousses de toilette non garnies; étuis pour clés; parapluies.
Classe 25 : Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, à savoir robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, chandails et pull-overs, blousons, manteaux, pardessus, manteaux de pluie, manteaux de fourrure, survêtements, coupe-vent; écharpes, articles vestimentaire en foulard, châles; cravates, gants, bas, chaussettes; ceintures [vêtements]; tenues de natation et caleçons de natation, robes bain-de-soleil et robes de plage; peignoirs; pyjamas et robes de détente; sous-vêtements, soutiens-gorges, débardeurs, hauts sans manches, slips; chapeaux.
Classe 35 : Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; vente en gros et au détail d’un ensemble diversifié de produits (à l’exclusion de leur transport), dans le secteur de la mode, y compris d’articles de parfumerie, produits cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, montres, articles de maroquinerie, y compris sacs, sacs à main, sacs de voyage, malles, sacs à dos à armature, petits sacs à dos à armature, serviettes, valises, anneaux porte-clés, articles vestimentaires, chapeaux, bérets, par le biais de boutiques, de grands magasins, de sites Web pour des achats en ligne, par correspondance et/ou par le biais de catalogues; promotion d’événements dans l’industrie de la mode.
Par décision du 4 juin 2024, le directeur de l’Inpi a refusé la protection en France de la marque internationale n°1601554 portant sur le signe IMPERIAL pour caractère descriptif et défaut de caractère distinctif.
La décision contestée de l’Inpi relève que le signe IMPERIAL, qui sera appréhendé par le consommateur comme un message laudatif de nature promotionnelle destiné à vanter la qualité supérieure des produits et services visés, n’est pas susceptible de distinguer lesdits produits et services de ceux d’une autre entreprise, outre qu’il peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur qualité, en ce que le terme IMPERIAL qualifie ce qui est estimé de qualité supérieure, de sorte que ce signe est descriptif pour lesdits produits et services et qu’il n’est donc pas apte à constituer une marque pour les produits et services visés.
Au soutien de son recours, la société Imperial fait valoir que le terme IMPERIAL, qui évoque en premier lieu le rattachement à un empire, est un terme inhabituel pour les produits et services couverts, qui relèvent du domaine des cosmétiques et articles de mode ; que le directeur de l’Inpi aurait dû apprécier le caractère distinctif du signe IMPERIAL en tenant compte des nombreux précédents pertinents relatifs à des signes identiques ou quasi-identiques ; que le caractère distinctif du signe a été admis par l’Inpi à plusieurs reprises, notamment lors de procédures d’opposition engagées par la société Imperial, ainsi que par la cour d’appel de Paris ; que le caractère distinctif du signe est donc établi.
La cour rappelle que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».
L’article L. 711-2 du même code dispose que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; ('). »
Il convient de rappeler enfin qu’un signe doit être distinctif au regard des produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée.
Pour refuser la demande d’enregistrement du signe verbal IMPERIAL, le directeur général de l’Inpi a retenu que le terme « impérial » qualifie en langue française « ce qui est estimé de qualité supérieure », et qu’appliqué aux produits et services visés, le consommateur associera le signe IMPERIAL à leur qualité, à savoir qu’ils sont d’une qualité supérieure, et sera perçu comme un slogan laudatif de nature promotionnelle, de sorte qu’il n’est pas apte à constituer une marque déterminant l’origine des produits et les distinguant de ceux d’une autre provenance.
Il résulte cependant de l’extrait du site larousse.fr que le sens premier du terme « impérial » en langue française est ce « qui se rapporte à un empereur, à ses prérogatives, ou à un empire ». Si ce dictionnaire mentionne une autre définition du mot « impérial » à savoir ce « qui est estimé de qualité supérieure », le public visé, c’est-à-dire le grand public consommant des articles de modes, des cosmétiques et/ou des évènements exposant lesdits articles, n’utilise pas le terme « impérial » en ce sens de façon habituelle, dans le langage courant, pour désigner des vêtements ou des produits cosmétiques, ou l’une de leur caractéristique essentielle à savoir la qualité supérieure desdits produits, le possible usage laudatif du terme « impérial » pour qualifier un vêtement ou un produit cosmétique étant rare pour le consommateur desdits produits et services.
Il suit des développements qui précèdent que le signe IMPERIAL n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour désigner et garantir l’origine des produits et services visés, et qu’il est donc apte à identifier lesdits produits et services, pour lesquels l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée et à les distinguer de ceux d’autres entreprises.
La décision du directeur général de l’Inpi sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 4 juin 2024 qui a refusé la protection en France de la marque internationale n°1601554 portant sur le signe IMPERIAL ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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