Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02773 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHI3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 17h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 26 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [I] [X]
Informé le 17 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 17 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé ;
— Vu l’appel interjeté le 15 mai 2026, à 17h09, par M. [B] [Y] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 17 mai 2026 à 15h53 par M. [B] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (troubles psychiatriques) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, que le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration avait été saisi très récemment de la compatibilité de son état de santé avec la rétention et qu’il convenait de lui laisser un délai raisonnable pour se prononcer, et qu’il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l’appui de sa déclaration d’appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 mai 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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