Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 22/08214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° F21/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08214 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01156
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMEE
S.A.S. ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] soutient avoir travaillé en tant qu’ouvreur-placier pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclaré ni rémunéré et ce, entre février 2018 et avril 2019.
La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 2]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Le 4 février 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l’existence d’une relation de travail entre lui et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.
La société Alhambra a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Paris.
Par décision du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire de M. [C] et de ses collègues devant le bureau de jugement.
Par jugement du 13 mai 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation collégiale, a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Alhambra de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de M. [C] les entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— le juger recevable et fondée en son appel
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, Activités diverses, en ce qu’il a débouté M. [C] de toutes ses demandes
— condamner la société Alhambra à lui régler les sommes de :
* 3 656,62 euros bruts à titre de salaire, outre 365,66 euros bruts de congés payés, au titre de sa collaboration salariée au sein de la société Alhambra en qualité d’ouvreur entre février 2018 et avril 2019, augmentés des intérêts légaux sur lesdites sommes à dater du jour de l’introduction de sa demande
* 2 067,41 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts légaux à dater de l’introduction de son action
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de sécurité à son égard durant sa période de collaboration salariée et ce avec intérêts au taux légal à dater de l’introduction de son action
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Alhambra aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société Alhambra demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et prétentions
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— constater la prescription des demandes relatives à l’indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
— réduire les sommes à verser par la société Alhambra à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des relations contractuelles
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [C] soutient avoir travaillé pour le compte de la société Alhambra entre février 2018 et avril 2019, en qualité de « ouvreur – placier ». Il expose que cette dernière avait créé une équipe d’une douzaine de placiers pour lesquels elle établissait, chaque mois, un planning prévoyant, spectacle par spectacle, les jours et les heures de présence des placiers réquisitionnés, plannings qui ne mentionnaient toutefois que le prénom de ces derniers. Il précise que ces plannings n’étaient pas diffusés aux placiers mais que leur existence n’est pas contestable et ressort de plusieurs échanges de courriels avec le secrétariat de l’Alhambra et de photographies prises par M. [R], régisseur général du théâtre du 1er juin 2019 au 28 janvier 2020. Il indique qu’avant chaque mission, la société l’invitait, ainsi que ses collègues, à signer un contrat-type de travail prévoyant une durée de travail de trois heures pour une rémunération forfaitaire fixée au SMIC horaire. Il affirme que ces contrats n’étaient jamais remis aux placiers, ni contresignés par la société qui les conservait dans un classeur. Il produit des photographies de quelques contrats réalisées par d’autres placiers ainsi qu’une attestation de M. [R]. Il fait valoir qu’en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Alhambra, le conseil de prud’hommes a nécessairement admis l’existence d’un contrat de travail.
La société Alhambra fait valoir que M. [C] ne rapporte la preuve d’aucun contrat de travail écrit conclu entre les parties. Elle ajoute qu’il n’établit pas non plus l’exécution personnelle d’une prestation de travail, ni le versement d’une rémunération, et encore moins l’existence d’un lien de subordination.
Elle relève que M. [C], pour démontrer la prétendue existence d’heures de travail accomplies, s’appuie sur des contrats de travail signés par d’autres que lui et des échanges de courriels où il ne figure pas. En ce qui concerne les plannings versés aux débats, l’intimée souligne que la plupart d’entre eux sont illisibles et qu’il n’est pas démontré qu’ils aient été établis par ses soins. En outre, ils ne permettent pas d’établir les dates concernées ni les personnes concernées puisque seuls des prénoms y figurent, sans les noms de famille.
La cour retient que M. [C] ne se prévaut pas de l’existence d’un contrat de travail apparent et que les photographies de contrat qu’il produit ne portent pas son nom mais concernent d’autres personnes. On ne peut déduire de ce que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Alhambra qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail. L’appréciation de l’existence ou non d’un contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud’hommes qui peut qualifier la relation de travail qui lui est soumise de contrat de travail ou ne pas retenir cette qualification. La cour relève que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les placiers n’étaient pas « réquisitionnés » puisqu’il ressort des échanges de mails produits aux débats que les mails provenant de l’Alhambra indiquaient qu’il manquait des placeurs ou un barman sur certaines dates ou que les destinataires des mails proposaient la réduction du nombre de placeurs pour certains soirs voire indiquaient ne pas venir. La cour relève également qu’il ressort de ces mails que les plannings étaient adressés aux placeurs contrairement à ce qu’affirme M. [C]. Les photographies de plannings produites aux débats sont quasi illisibles, ne comportent aucune date et ne mentionnent que des prénoms.
En l’état, la cour retient que l’existence d’un lien de subordination entre la société Alhambra et M. [C] n’est pas établie. M. [C] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [C] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Alhambra au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel de M. [H] [C] recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute la société Alhambra de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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