Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOP
N° de Minute : 1354
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [F] né le 07 Février 2005 à [Localité 6] de nationalité albanaise
déclarant à l’audience être né à [Localité 4] en ALBANIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [D] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Caterine BARBERI, avocate au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2025 à 10 h 50 notifiée à à M. [C] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 16 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025, M. le Préfet du Pas de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [F] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 juillet 2025 reçue le même jour à 15h25, M. [F] [C] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en contestation de la décision administrative de placement en rétention.
Par requête en date du 30 juillet 2025 reçue le même jour à 9h57, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 31 juillet 2025 réceptionnée à 16h58, M. [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l’audience:
— en ce qui concerne la décision administrative: insuffisance de motivation, absence d’examen de sa vulnérabilité, incompatibilité de son état de santé avec la rétention, sachant qu’aucun document ne peut être communiqué à ce titre.
— en ce qui concerne la prolongation de la rétention: absence de diligences de l’administration
Le conseil du préfet a sollicité la confirmation de la décision, l’intéressé n’ayant pas fait mention de son état de santé au cours de la procédure et a accès aux soins au CRA. Les diligences ont été réalisées.
M. [F] [C] a été entendu en ses observations relatives principalement à son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’arrêté de placement en rétention
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L741-1 du ceseda, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation de l’interessé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de garantie de représentation tenant à une adresse stable et permanente.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision administrative que la situation personnelle de M. [F] [C] a été prise en compte en droit et en fait au regard de ses déclarations et des éléments fournis , de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration d’avoir insuffisamment motivé sa décision.
Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir examiné sa vulnérabilité et d’avoir rendu une décision incompatible avec son état de santé, alors que M. [F] [C] a seulement déclaré être venu en France notamment pour se soigner de problèmes de dentition et ne pas avoir de problème de santé ou de handicap.
Au regard de ces éléments connus lors de la décision de placement en rétention, le juge devant se placer à la date à laquelle le préfet a statué aux fins d’examiner la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le moyen tenant à l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour absence d’examen de sa vulnérabilité et incompatibilité de son état de santé avec la rétention sera rejeté.
— sur la prolongation du délai de rétention:
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. M. [F] [C] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration le 27 juillet 2025.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [F] par
l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 01 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [D]
Le greffier
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1354 DU 01 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [F] le vendredi 01 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Caterina BARBERI le vendredi 01 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOP
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