Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 24
N° RG 25/03808
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6S
S.E.L.A.R.L. [M] [D]
C/
S.C.I. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Janvier 2026 prorogée au 09 Février 2026
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [M] [D]
prise en la personne de Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.C.I. [R]
représentée par Monsieur [V] [A], son gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante à l’audience en la personne de Monsieur [V] [A]
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [A], gérant et bénéficiaire de la SCI [R], a confié la défense de ses intérêts à Me [M] dans le cadre d’un litige commercial.
Lors de leur collaboration, aucune convention d’honoraire n’a été établie. Me [M] justifie l’absence de convention en expliquant qu’un lien d’amitié le liait à M. [A] et que des difficultés économiques affectaient la SCI. Il préférait attendre que le dossier soit réglé avant de demander le paiement d’un honoraire.
Par requête du 7 octobre 2024, Me [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la société [R], représentée par M. [A], pour une somme de 37.560 euros toutes taxes comprises. La somme totale comprend une première facture émise le 24 novembre 2022 pour une somme de 30.000 euros toutes taxes comprises et de 7.560 euros toutes taxes comprises, émise le 14 novembre 2024.
Par décision du 21 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
constaté que Me [M], malgré une lettre de rappel, ne justifie pas avoir communiqué à la partie défenderesse ses pièces qui servent de base à ses prétentions, ni son mémoire ampliatif du 24 octobre 2024, lesquels doivent être écartés des débats ;
débouté en conséquence Me [M] de la demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la SCI [R] ;
laissé à la charge de Me [M] la charge de ses éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2025 et reçue au greffe le 19 juin 2025, Me [M], par l’intermédiaire de la SELARL [M] [D], a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 8 décembre 2025, Me [M], comparant en personne et développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, a commencé par demander à la juridiction du premier président de :
taxer ses honoraires mentionnés dans les factures n°F2022-0169 et n°2024-0081 et rendre une décision exécutoire en ce sens, pour les montants suivants : 30.000 euros TTC et 7.560 euros TTC, soit au total une taxation à hauteur de 37.560 euros TTC ;
à titre subsidiaire, taxer ses honoraires à hauteur de 18.000 euros TTC, cette somme étant la proposition faite par M. [A].
M. [A], gérant de la SCI [R], comparant en personne et développant les termes de son courrier du 19 septembre 2025, auquel il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, a commencé par demander à la juridiction du premier président de :
débouter Me [M] de ses demandes ;
subsidiairement, constater qu’il accepte de régler 7.500 euros à l’aide de ses deniers personnels, au titre des honoraires, cette somme étant en corrélation avec des honoraires demandés par d’autres avocats dans le cadre de litiges similaires.
A la faveur des échanges intervenus lors de l’audience, les parties se sont parvenues à un accord aux termes duquel la SCI [R] s’engage à verser la somme de 15.000 toutes taxes comprises dès lors que l’immeuble situé au [Adresse 3] sera vendu, ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 mai 2026. Les parties conviennent de ce que cet accord purge l’intégralité de leurs différends.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 21 du code de procédure civile dispose qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties de déterminer avec elle le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire et que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’espèce, les échanges durant l’audience ont permis aux parties de rapprocher leur position et de finalement parvenir à un accord.
Il convient de faire droit à cet accord, non contraire à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, publiquement et contradictoirement,
Vu l’accord des parties,
Infirmons l’ordonnance prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 21 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
Condamnons la SCI [R] à régler à la Selarl [D] [M] la somme de 15.000 euros TTC, lorsque l’immeuble situé au [Adresse 4], sera effectivement vendu ou, en tout état de cause, au 31 mai 2026 au plus tard ;
Constatons que les parties sont convenues que ce règlement à venir purge l’intégralité des différends apparus entre elles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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