Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 14 oct. 2025, n° 24/08964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08964 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYA
Ordonnance n° 2025/M185
Monsieur [D] [T]
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
S.D.C. CASTELLANE CANTINI Poursuites et diligences de son syndic en exercice SL IMMOBILIER [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. SL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 19 mars 2024 , par lequel le tribunal judiciaire de Marseille, a :
— débouté M. [D] [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 30 novembre 2020 ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande d’annulation des résolutions n°1, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l’assemblée générame des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 30 novembre 2020 ;
— ordonné l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 30 novembre 2020 ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’anxiété ;
— condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [F], la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 12 juillet 2024 au greffe par M. [T] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 14 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 9 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— à titre principal :
— déclarer irrecevable les conclusions d’appelant notifiées par M. [T] ;
— déclarer irrecevable les pièces visées par M. [T] aux termes des conclusions d’appelant;
— à titre subsidiaire :
— rejeter et écarter des débats les pièces visées par M. [T] aux termes de ses conclusions d’appelant ;
— à titre très subsidiaire :
— ordonner à M. [T] la communication de ses pièces n°41, 126 à 154, 166, 172, 198, 206 visées dans es conclusions d’appelant, ceci dans un délai d’une semaine à compter de al décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des prétentions de M. [T] ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Benjamin Naudin ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 13 février 2025 par M. [T], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— rejeter les conclusions d’incident du syndic ;
— juger qu’en matière de gestion de finances et la copropriété, il y a conflit d’intérêt à représenter simultanément le syndic mis en cause et le syndicat des copropriétaires ;
— juger qu’il n’est pas produit de pouvoir précis conforme aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de son article 55 qui pose en principe le droit du syndic d’agir en justice lorsqu’il y est autorisé par une décision d’assemblée générale ;
— juger que conformément à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 16 septembre 2015, la procédure d’appel a été menée par un syndicat dépourvu de mandat et que le délai pour conclure est expiré ;
— juger que le syndic n’est pas constitué régulièrement en la cause d’appel, ses conclusions seront jugées irrecevables ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir du syndic :
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est intimé en la cause. Et donc en position de défendeur, eu égard à une action intentée contre lui par M. [T], appelant.
Aucun mandat spécifique n’est nécessaire ni pour se constituer en appel, ni pour former appel incident.
Par ailleurs, la société (SAS) SL Immobilier justifie être mandataire du syndicat des copropriétaires à la date de la déclaration d’appel, pour avoir été élu en qualité de syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2023.
Sur le conflit d’intérêt syndicat des copropriétaires/syndic :
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas en quoi il y aurait un conflit d’intérêt à représenter simultanément le syndicat des copropriétaires et le syndic et en quoi ce serait une cause d’irrecevabilité.
A titre surabondant, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de trancher cette contestation.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’appelant :
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 12 juillet 2024) les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L’article 908 du même code, précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 indique que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application des articles 15 et 16 du même code les parties doivent respecter le principe du contradictoire. Le juge doit également en toutes circonstances faire observer et observer lui même un tel principe.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 12 juillet 2024. Les intimés ont constitué avocat le 4 novembre 2024.
Le conseil de l’appelant leur a notifié ses conclusions le 5 novembre 2024 sans y joindre les pièces. Ces écritures avaient été notifiées au greffe de la cour par RPVA le 8 août 2024.
Les intimés ont sollicité par sommation du 4 novembre 2024 et sommation itérative du 15 décembre 2024 la communication des pièces, leur délai pour conclure expirant le 4 février 2025.
Les pièces ont état partiellement communiquées le 15 janvier 2025.
Par courriel du 15 janvier 2025, le conseil des appelants constatait que les pièces 41, 126 à 154, 157, 166, 172, 198 et 206 étaient manquantes.
A ce jour les pièces manquantes n’ont pas été communiquées.
Par conséquent l’intimé n’a pas été en mesure d’y répondre dans le délai légal requis du 4 février 2025.
Il conviendra de rejeter des débats les pièces manquantes, non communiquées le 15 janvier 2025, par le conseil de l’appelant.
Les intimés seront déboutés de leur demande visant à voir déclarer les conclusions irrecevables, ces dernières étant intervenus le 8 août 2024, dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Succombant, M. [T] supportera la charge des dépens de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de Maître Benjamin Naudin.
Il sera condamné au paiement de la somme globale de 1 000 euros aux intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS irrecevables les pièces de l’appelant numéros 41, 126 à 154, 157, 166, 172, 198 et 206;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires, 'Castellane Cantini’ représenté par son syndic en exercice, et son syndic, la SAS SL Immobilier, de leurs demandes en irrecevabilité des conclusions de M. [T] ;
CONDAMNONS M. [T], à payer au syndicat des copropriétaires, 'Castellane Cantini’ représenté par son syndic en exercice, et à son syndic, la SAS SL Immobilier, la somme globale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Benjamin Naudin.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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