Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02787 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHO7
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [O]
né le 29 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Laura Bassaler, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, et de M. [H] [B] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [P] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026 , à 10h52 , par M. X se disant [P] [O] ;
— vu les picèes complémentaires reçues le 19 mai 2026 à 10h22 par M. X se disant [P] [O];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [P] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X se disant M. [P] [O], né le 29 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de X se disant M. [P] [O].
X se disant M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
De l’information immédiate du procureur du placement en rétention ;
Du droit d’être examiné par un médecin en garde à vue ;
Sur la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;
Sur les diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur l’atteinte au droit d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 4] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, M. [P] X se disant [O] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] du 11 mai 2026 à 14 h 50 au 15 mai 2026 à 11 h 27 (heure d’arrivée au centre de rétention administrative). La décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 11 mai 2026 à 12 h 45. Il est donc arrivé au centre de rétention administrative mois de 45 minute avant l’expiration du délai pour contester l’arrêté de placement en rétention administrative. L’audience devant le juge de première instance s’est tenue le 16 mai 2026, après l’expiration du délai pour contester l’arrêté.
Il n’est pas contestable que les informations sur les « droits en rétention » ont été remises à M. [P] X se disant [O] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, complété des coordonnées téléphoniques.
Par ailleurs, M. [P] X se disant [O] a été assisté d’un interprète devant le premier juge, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s’ouvrant à lui, a fortiori alors que la preuve de la mise à disposition d’un téléphone n’est pas rapportée.
Dès lors, il doit être considéré que la remise d’une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l’accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l’OQTF.
Ces circonstances ont porté une atteinte substantielle au droit au recours de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [O] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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