Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 24/07701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 22/03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GAI FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. M M A IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/389
Rôle N° RG 24/07701 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWK
S.C.A. LES VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. GAI FRANCE
S.A. M M A IARD
S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. [H] – CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03372.
APPELANTE
S.C.A. LES VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAI FRANCE
prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [H] – CONSTANT
représentée par Maître [S] [H], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.R.L. SERVICE VINICOLE PROVENÇAL, domiciliée es qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2012, la SCA les Vignobles de [Localité 8], spécialisée dans le secteur d’activité de la vinification, a acquis auprès de la SARL Service Vinicole provençal, distributeur de la marque Gai, une ligne d’embouteillage comprenant une machine Monobloc Gai type 3005 TOP ainsi qu’une étiqueteuse linéaire 6043 pour un prix TTC de 272 688 euros.
La livraison du matériel est intervenue le 16 février 2012. L’installation a été effectuée par la SARL Service Vinicole provençal et la mise en service, par la SAS Gai France.
Constatant un certain nombre de dysfonctionnements persistants sur le matériel depuis sa mise en service (notamment, une discordance entre la machine et les bouteilles utilisées), et n’obtenant aucune proposition de remplacement du matériel, la SCA les Vignobles de [Localité 8] a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 janvier 2017 et M. [C] [G] était désigné pour y procéder.
Par jugement du 24 juillet 2017, la SARL Service Vinicole provençal, a été placée en liquidation judiciaire.
La SCA les Vignobles de [Localité 8] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de cette société. Mme [S] [H] a été désignée mandataire liquidateur de la SARL Service Vinicole provençal en remplacement de M. [J] [T], suivant ordonnance du 4 janvier 2018 rendue par le tribunal de commerce de Draguignan.
Par ordonnance du 14 février 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Service Vinicole provençal et à Mme [S] [H], mandataire liquidateur de la SARL Service Vinicole provençal.
Exposant que le matériel vendu par la SARL Service Vinicole provençal et fabriqué par la SAS Gai n’était pas conforme à la commande, et que l’expert n’a pas tranché la répartition des responsabilités entre le vendeur et le fabriquant, par actes d’huissier des 27 avril, 2 et 9 mai 2018, la SCA les Vignobles de [Localité 8] a fait assigner la SELARL [H]-Constant, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Service Vinicole provençal, la SA Allianz Iard, la SAS Gai, et ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux MMA Iard et MMA Vie Assurances Mutuelles agissant en leur qualité de co-assureur de la SAS Gai de leur intervention volontaire,
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de MMA Vie Assurances Mutuelles,
— ordonné le sursis à statuer dans l’ attente du dépôt du rapport d’ expertise ordonnée par décision du 4 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge de la mise en état, constatant l’absence de production du rapport d’ expertise malgré l’avis donné à l’ audience de mise en état du 12 mars 2020 de radiation à défaut de production de ce rapport, a radié l’ affaire et ordonné son retrait du rang des instances en cours.
Suivant conclusions de la SCA les Vignobles de [Localité 8] notifiées le 11 mai 2022, l’ affaire a été remise au rôle et fixée à l’ audience de mise en état du 13 octobre 2022 pour conclusions des défendeurs.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2022, la SAS Gai a soulevé la péremption de l’instance.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
condamné la SCA les Vignobles de [Localité 8] à payer à la SAS Gai France, à la SA Allianz Iard, à la SA MMA Iard et la SA MMA Vie Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la SELARL [H]-Constant, ès qualités, la somme de 3 000 euros à ce titre,
condamné la SCA les Vignobles de [Localité 8] aux dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 377, 378, 386, 387 et 388 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a relevé que, dans l’instance engagée au fond, le juge de la mise en état a ordonné, par décision du 8 novembre 2019, le sursis à statuer 'dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par décision du 4 janvier 2017', l’instance étant ensuite radiée le 14 mai 2020, en l’absence de production de ce rapport. Il a rappelé que la radiation était sans incidence sur le délai de péremption, suspendu par le sursis ordonné jusqu’à la survenue de l’événement objet du sursis. Or, le juge de la mise en état a relevé que ledit rapport d’expertise avait été déposé antérieurement, le 2 septembre 2019, l’instance devant le juge du contrôle des expertises étant distincte et sans conséquence. De même, il a écarté toute incidence de la procédure de référé expertise sur la péremption de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état en a déduit qu’il incombait aux parties de produire le rapport d’expertise déposé le 2 septembre 2019, la péremption de l’instance au fond courant à compter de cette date, bien qu’elle soit antérieure à l’ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente de sa production. En effet, il a retenu que si l’événement est survenu avant même que le juge de la mise en état ne prononce le sursis à statuer, le délai de péremption court à compter de la date de l’ordonnance rendue. Il a ainsi estimé que, faute de toute action des parties ou de toutes démarches tendant à faire avancer l’instance, la péremption était acquise depuis le 2 septembre 2021, de sorte que les conclusions de remises au rôle notifiées par la SCA les Vignobles de [Localité 8] le 11 mai 2022 étaient tardives.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, la SCA les Vignobles de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA les Vignobles de [Localité 8] sollicite de la cour qu’elle :
réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
renvoie en conséquence les parties dans leur état antérieur à la mise en état de la chambre 1 du tribunal judiciaire de Draguignan pour la signification des conclusions au fond des défendeurs, et notamment, injonction de conclure à la SAS Gai qui n’a encore jamais conclu au fond,
déboute la SAS Gai, les MMA, la SELARL [H]-Constant, ès qualités, la SA Allianz Iard de toutes leurs demandes à son encontre,
condamne la SAI Gai, et toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante soutient que la date du 2 septembre 2019 correspond au dépôt irrégulier du rapport d’expertise, validé seulement un an après, par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 18 août 2020, et ne peut donc constituer le point de départ du délai de péremption.
La SCA les Vignobles de [Localité 8] soutient que les actes relevant d’une autre instance sont interruptifs de péremption lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, et ayant un effet sur le fond de l’affaire.
D’une part, la SCA les Vignobles de [Localité 8] invoque des diligences interruptives de péremption dans l’instance principale (RG 22/03372), postérieurement au 2 septembre 2019 à savoir :
— les conclusions signifiées le 7 septembre 2019 par lesquelles elle demandait au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ordonnée en 2017,conformément à l’injonction faite à l’expert par ce magistrat le 30 août 2019, étant observé que les autres parties ont également sollicité ce sursis, postérieurement au prétendu dépôt du rapport le 2 septembre précédent, et alors que la décision du juge de la mise en état n’a été rendue que le 18 août 2020 après une audience tenue le 29 octobre 2019,
— le maintien de ses demandes lors de l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2019,
— le mail par elle adressé par RPVA le 13 mai 2020 au juge de la mise en état qui vaut manifestation de volonté non équivoque de poursuivre l’instance,
— le règlement du solde des honoraires de l’expert ensuite de l’ordonnance de taxe du 18 août 2020.
D’autre part, la SCA les Vignobles de [Localité 8] invoque des diligences interruptives réalisées dans le cadre de l’instance en référé (RG16/8744), principalement en ce que l’événement validant régulièrement le rapport visé à l’ordonnance de sursis à statuer du 8 novembre 2019 n’est intervenu que le 18 août 2020.
Par dernières conclusions transmises le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Gai France sollicite de la cour qu’elle :
déclare la SCA les Vignobles de [Localité 8] irrecevable et mal fondée,
À titre principal et in limine litis :
déclare irrecevable l’instance et l’action engagée par la SCA les Vignobles de [Localité 8] en raison de sa péremption,
confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
déclare irrecevable l’instance et l’action engagée pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCA les Vignobles de [Localité 8],
À titre plus subsidiaire :
déclare irrecevable l’instance et l’action engagée par la SCA les Vignobles de [Localité 8] en raison de la prescription de l’instance,
ordonne la prescription de l’instance, son extinction, ou, à défaut, renvoie l’étude de cette demande avec examen au fond du dossier,
À titre encore plus subsidiaire :
ordonne le renvoi à une audience de mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan afin que la SAS Gai France et les autres parties puissent conclure au fond,
En tout état de cause :
déboute la SCA les Vignobles de [Localité 8], la SLERL [H]-Constant, ès qualités, et la SA Allianz Iard de toutes leurs demandes,
condamne la SCA les Vignobles de [Localité 8] à lui payer la somme de 15 000 euros, en sus de celle de 5 000 euros allouée à ce titre en première instance, ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise, et ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas de d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés solidairement et indéfiniment par la SCA les Vignobles de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SAS Gai France sollicite la confirmation de la péremption de l’instance, soutenant que l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance de référé, les diligences accomplies au cours des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption. Ainsi, l’intimée fait valoir que tous les actes invoqués par la SCA les Vignobles de [Localité 8] devant le juge en charge du contrôle de l’expertise et liés à cette expertise sont sans effet sur la péremption de l’instance autonome engagée au fond par acte du 27 avril 2018, les deux procédures étant distinctes. Elle ajoute que l’ordonnance du 18 août 2020 a seulement constaté le dépôt du rapport d’expertise au 2 septembre 2019. Elle estime donc que le délai de péremption a couru à compter du dépôt du rapport d’expertise le 2 septembre 2019 et assure qu’aucune diligence interruptive n’est intervenue dans les deux ans, malgré l’avis de renvoi du juge de la mise en état en date du 17 mars 2020, ayant ensuite donné lieu à la radiation de l’affaire faute de diligence des parties. Elle conclut à la péremption de l’instance depuis le 2 septembre 2021, ou depuis le 8 novembre 2021, au plus tard.
En deuxième lieu et à titre subsidiaire, la SAS Gai France invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCA les Vignobles de [Localité 8] qui a engagé une action pour demander la réparation de préjudices dont elle n’a pas souffert mais qui ont été réalisés au détriment d’une autre société, la SARL La Cave de [Localité 8].
En troisième lieu, la SAS Gai France invoque la prescription de l’action au regard de l’article 2224 du code civil, eu égard à la livraison du matériel le 16 février 2012 alors qu’elle n’a agi que par acte du 27 avril 2018, le fait générateur de son action datant ainsi de plus de 5 ans auparavant. Elle estime que l’action en référé introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas valeur interruptive, tout comme ne l’a pas le rapport d’expertise déposé le 2 septembre 2019. Elle en déduit que l’action est prescrite tant au titre du bref délai des vices cachés que de la prescription de 5 ans de droit commun.
Par dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Gai, sollicitent de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise,
déboute la SCA les Vignobles de [Localité 8] et tout concluant de leurs demandes à leur encontre,
condamne la SCA les Vignobles de [Localité 8] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la péremption de l’instance, les MMA font valoir que ni la demande de jonction, ni la jonction elle-même, ni l’exécution d’une mesure d’instruction, ni la radiation d’une affaire ne sont des actes interruptifs de péremption dont le point de départ ne peut être que l’acte introductif d’instance au fond, soit ici le 27 juin 2018, puis le dépôt du rapport d’expertise le 2 septembre 2019. Les MMA soutiennent que tous les actes de procédure ne sont pas interruptifs de péremption, seules l’étant les diligences des parties de nature à faire progresser l’affaire. Elles contestent le caractère interruptif de péremption de l’ordonnance du 18 août 2020 du juge chargé du contrôle de l’expertise, tout comme celui d’un mail de la SCA les Vignobles de [Localité 8] du 13 mai 2020 ou d’une lettre recommandée adressée par elle le 22 août 2019, n’exprimant pas la volonté concrète de l’appelante de poursuivre la procédure. Elles en déduisent que la péremption a couru à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à compter du 2 septembre 2019, sans qu’aucune diligence ne se soit produite dans les deux ans suivants.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCA les Vignobles de [Localité 8], les MMA font valoir que cette société a engagé une action au titre de préjudices dont elle n’est pas la victime directe, la SARL La Cave de [Localité 8] étant seule concernée par les pertes alléguées.
Sur la prescription de l’action, les MMA soutiennent que la SCA les Vignobles de [Localité 8] agit sur le fondement du défaut de conformité alors que la livraison de l’installation par la SARL Service Vinicole provençal date du 16 février 2012, sur une offre de la SAS Gai en date du 18 octobre 2011.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Service Vinicole provençal, sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déboute la SCA les Vignobles de [Localité 8] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
condamne la SCA les Vignobles de [Localité 8] à lui verser la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Allianz assure la péremption de l’instance acquise en ce que les parties n’ont accompli aucune diligence entre le dépôt du rapport d’expertise le 2 septembre 2019, ni même entre l’avis adressé par le juge de la mise en état le 12 mars 2020, en vue de la production de ce rapport, et les conclusions de remise au rôle du 11 mai 2022. Elle en déduit que l’instance est périmée depuis le 2 septembre 2021.
La SELARL [H]-Constant, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Service Vinicole Provençal, régulièrement intimée à personne habilitée le 27 juin 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a reçu fixation le 4 février 2025 à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Par application de l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 386 du même code prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, l’article 392 du code de procédure civile, dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les diligences interruptives du délai de péremption sont celles qui marquent la volonté de leur auteur de poursuivre l’instance, de la continuer, de la faire avancer, de la faire progresser ou de donner une impulsion processuelle à l’affaire.
En matière d’expertise, il est jugé que la décision ordonnant une expertise n’interrompt pas le délai de péremption qui court durant les opérations d’expertise . Le dépôt du rapport d’expertise n’interrompt pas non plus le délai de péremption. Mais certaines des diligences des parties durant l’expertise, si elles révèlent leur intention de faire progresser l’instance, sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption.
Si l’acte qui a vocation à interrompre le délai de péremption peut intervenir dans une instance différente de celle au fond et produire néanmoins effet dans l’instance dont la péremption est invoquée, c’est à la condition que les deux instances, se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire et à la condition que l’auteur de la diligence prétendument interruptive soit partie dans l’instance éventuellement périmée.
L’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, la présente instance, au fond, a été introduite à l’initiative de la SCA les Vignobles de [Localité 8], par actes des 27 avril, 2 et 9 mai 2018.
Certes, par ordonnance du 4 janvier 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre d’une instance en référé sollicitée par la SCA les Vignobles de [Localité 8] également. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des parties, par ailleurs également concernées dans le cadre de l’instance au fond, par décision du 14 février 2018.
Divers courriers et dires ont été échangés entre les parties et l’expert judiciaire, ainsi qu’avec le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise. Ainsi, par courrier du 30 août 2019, ce magistrat a demandé à l’expert judiciaire, M. [C] [G], de surseoir au dépôt de son rapport définitif, annoncé pour le 2 septembre 2019. Toutefois, le 2 septembre 2019, le dit rapport d’expertise a été déposé. A la suite d’une convocation devant le magistrat chargé du contrôle des expertises le 29 octobre 2019, une ordonnance a été rendue le 18 août 2020 par laquelle ce magistrat a constaté que l’expert avait déposé le 2 septembre 209 le rapport d’expertise et a dit n’y avoir lieu à réouverture des opérations d’expertise. Le même jour, l’ordonnance de taxe a été rendue.
Conformément à la jurisprudence habituelle ci-dessus reprise, l’ensemble de ces diligences devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, au sujet d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une instance autonome en référé, ne font pas partie de l’instance au fond et ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption courant au titre de l’instance au fond. Toutes ces diligences et courriers échangés ne se rapportent en effet qu’au déroulé de la mesure d’expertise et ne se rattachent donc pas par un lien de dépendance directe et nécessaire avec l’instance au fond.
Dans le cadre de l’instance au fond, en revanche, par conclusions du 28 février 2019, un incident a été soulevé par la SA MMA Iard et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, sollicitant la mise hors de cause de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, le caractère recevable de l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Dans ce cadre, la SCA les Vignobles de [Localité 8] a conclu le 7 septembre 2019 sollicitant également le sursis à statuer 'dans l’attente du dépôt régulier du rapport définitif de l’expert dans les conditions fixées par le juge chargé du contrôle des expertises le 30 août 2019'. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par décision du 4 janvier 2017, retenant qu’il n’était pas justifié par les parties du dépôt effectif du rapport d’expertise le 2 septembre 2019.
Par avis du 17 mars 2020, le juge de la mise en état a sollicité des parties la production du rapport d’expertise ordonnée par la décision du 4 janvier 2017. En l’absence de production dudit rapport à l’audience suivante, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’instance dès que le rapport d’expertise sera déposé.
Or, cette remise au rôle n’a été sollicitée que par conclusions de la SCA les Vignobles de [Localité 8] notifiées par RPVA et transmises le 11 mai 2022. Le réenrôlement est intervenu par ordonnance du 13 mai 2022.
Dès le 12 octobre 2022, par conclusions d’incident, la SAS Gai France a soulevé la péremption de l’instance.
En effet, il appert que ni les jonctions de procédure intervenues au titre, d’une part, de l’instance en référé, ni, d’autre part, au titre de l’instance au fond n’ont un effet interruptif de péremption. De même, la radiation intervenue dans l’instance au fond n’emporte pas une telle conséquence.
En revanche, la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ordonnée par le juge de la mise en état le 8 novembre 2019, moins de deux ans après l’introduction de l’instance au fond, en application des articles 378 et 392 du code de procédure civile, fait courir un nouveau délai de deux ans. De jurisprudence constance, le délai de péremption court à compter du prononcé de la décision de sursis, dès lors que l’événement, cause du sursis, était déjà intervenu à cette date. Tel est le cas en l’espèce, puisque le dépôt du rapport d’expertise, cause du sursis, est intervenu antérieurement, le 2 septembre 2019. En conséquence, un nouveau délai de péremption de deux ans a couru dans l’instance au fond opposant les parties à compter du 8 novembre 2019.
Ainsi que démontré, aucune des diligences effectuées devant le magistrat chargé du contrôle des expertises n’a valeur interruptive, puisque relevant d’une instance autonome et étrangère à l’instance au fond.
De plus, contrairement à ce que fait valoir la SCA les Vignobles de Saint-Tropez, le mail par elle adressé le 13 mai 2020 au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan rappelant le sursis à statuer, ne peut aucunement être considéré comme constituant une diligence de l’appelante démontrant son intention de faire avancer l’affaire. Il ne peut aucunement avoir une valeur interruptive de péremption alors que les termes mêmes de ce mail sont les suivants : 'l’affaire a été remise dans le circuit de la mise en état, alors que sauf erreur, je n’ai pas eu connaissance d’une demande en ce sens émanant d’une des parties. En l’état, tant que le juge chargé du contrôle des expertises n’aura pas rendu sa décision, il s’avère impossible de conclure dans cette affaire'. Les termes mêmes de ce mail démontrent qu’il ne peut être qualifié de diligence de nature à faire progresser l’affaire sur l’initiative de la SCA les Vignobles de [Localité 8].
Il n’est ensuite justifié d’aucune nouvelle diligence dans l’instance au fond avant les conclusions de remise au rôle du 11 mai 2022, soit plus de deux ans après l’ordonnance de sursis à statuer du 8 novembre 2019, et même près de deux ans après l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises d’août 2020, mise en avant par la SCA les Vignobles de [Localité 8] comme réglant la question du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la péremption de l’instance est acquise et la décision entreprise doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres fins de non recevoir soulevées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCA les Vignobles de [Localité 8], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’ indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée. En revanche, en appel, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de ces dispositions et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
La demande de la SAS Gai France tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d’une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l’article A 444-32 du code de commerce, et, d’autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SCA les Vignobles de [Localité 8] au paiement des dépens,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d’encaissement par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCA les Vignobles de [Localité 8] de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SAS Gai France de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SA MMA Iard et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles de leur demande sur ce fondement.
La Greffière La Présidente
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