Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2026, N° 26/00188;26/00662;3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°188, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00188 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5PP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00662
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [U], [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23 Avril 2003 en COTE D’IVOIRE
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Ghu, [Localité 1] Psychiartrie et Neurosciences site, [X],-[V]
non comparant/ représenté par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M., [Z]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M., [A] DIRECTEUR DU GHU, [Localité 1] PSYCHIARTRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [U], [E], né le 23 avril 2003, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial en date du 27 février 2026 indique que M., [U], [E] a été interpellé à son domicile après que sa voisine ait signalé qu’elle était victime d’un harcèlement de sa part caractérisé par l’envoi de mails et de sms menaçants, de coups frappés à sa porte y compris en pleine nuit, de filatures répétées dans les parties communes de leur immeuble. Arrêté alors qu’il tentait de prendre la fuite, M., [E] a été conduit aux urgences médicaux judiciaires de l’hôpital de l,'[Etablissement 1] ou le médecin psychiatre a conclu que son état de santé (propos prolixes et paranoïdes sans distance ni critique) nécessitait son transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Il était rappelé que le patient était connu du secteur puisqu’il avait été hospitalisé en 2020 puis suivi jusqu’en juillet 2025 avec un traitement psychotique au long cours.
À l’entretien, il est apparu calme mais prolixe dans l’échange, son propos s’organisant autour de la conviction d’un partenariat invisible et de l’identification d’un trafic d’organes.
Il était noté l’existence d’une production épistolaire graphoréique et de troubles du comportement sous-tendu par un vécu délirant dans un contexte de rupture de soins. Le certificat concluait à la nécessité d’une hospitalisation en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte à l’ordre public à laquelle M., [E] n’était pas en état de consentir.
Le dernier certificat médical figurant au dossier a été établi le 2 mars 2026 par le Docteur, [Y], qui relève que M., [E] est un patient psychotique chronique en rupture de traitement et qu’il a été hospitalisé pour une rechute délirante avec écrit incessants à des personnes de son entourage. Le jour de l’examen, M., [E] continuait à présenter un discours à délire riche, à mécanisme interprétatif et imaginatif, polymorphe avec thématique persécutive. Il ne reconnaissait pas ses troubles, prenait son traitement de manière passive et le praticien concluait à la nécessité de maintenir une hospitalisation sous contrainte pour mettre en place un traitement adapté.
Par requête du 2 mars 2026, le Préfet de Police a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M., [U], [E].
M., [U], [E] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue, le 26 mars 2026, au siège de la juridiction, en audience publique.
M., [E] qui est en fugue n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation rédigé le 24 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Ce certificat est complété par un second certificat établi le même jour qui indique que, le patient étant en fugue depuis le 23 mars 2026 au soir, il ne pourra pas se rendre à l’audience.
L’avocat de M., [U], [E] reprend oralement certaines nullités qui avaient été développées devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 1] à savoir que la procédure serait irrégulière en raison :
— du caractère tardif de la notification l’ordonnance d’admission datée du 27 février 2026 et qui n’a été notifiée que le 03 mars 2026
— une motivation insuffisante de la décision d’admisssion qui se contente de reprendre les certificats médicaux.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation, en hospitalisation complète compte tenu du dernier certificat médical de situation, étant précisé que l’intéressé est actuellement en fugue.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Concernant les irrégularités de procédure relevées par le conseil de M., [E], il est relevé que dans le certificat médical de 24 heures, daté du 27 septembre 2026 a été consigné qu’en raison de son état de santé le patient qui n’a pas pu être informé de la décision de soins sans consentement en hospitalisation complète. À cette date, l’appelant n’était donc pas en capacité de se voir notifier la décision d’admission puisqu’il ne pouvait pas en mesurer la signification et les conséquences. Le 2 mars 2026, à l’occasion de l’examen diligenté après les 72 heures d’hospitalisation, M., [E] a pu être informé de manière adaptée de la décision de maintien des soins sans consentement émis en capacité de faire valoir ses observations. La notification de la décision d’admission qui est intervenue le lendemain a donc été faite en temps utile et il n’est pas justifié d’un quelconque grief de M,.[E].
S’agissant de la motivation de la décision d’admission, il est observé qu’elle évoque de manière détaillée les circonstances de l’hospitalisation de M., [E] et qu’elle s’approprie les termes du certificat médical du Docteur, [H] du 27 février 2026 qui a été annexé. Cette décision est donc parfaitement motivé et ce moyen n’est pas fondé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M., [U], [E] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, la fugue du patient, qui ne se trouve plus hospitalisé et qui ne s’est pas présenté à l’audience, constitue une circonstance insurmontable qui ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur l’appel, en présence de l’avocat de l’appelant qui a pu développer des moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure et au regard de la transmission d’un certificat médical de situation récent.
Le dernier certificat médical figurant au dossier, qui a été rédigé le 24 mars 2026 par le Docteur, [D], relève que M., [E] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec une rupture de traitement et plusieurs antécédents d’hospitalisation. Le jour de l’entretien, il a été noté que M., [E] était 'désorganisé, centré sur des idées délirantes de persécution et mégalomaniaque (trafic, mission de protection) de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire (parle de voix qu’il avertirait du mal). Discordance idéo- affective. Absence de critique. Demande sa sortie, absence de conscience des troubles les soins sous contrainte restent indiqués pour adaptation du traitement et mise à distance de la symptomatologie a actuelle'.
Il se déduit de ces constatations médicales et de la fugue de M., [E], qui témoigne de son manque d’adhésion aux soins, que la nécessité du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement s’impose et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
,
[A] GREFFIER, [A] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION, [A] :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Particulier employeur ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Message ·
- Licenciement nul ·
- Exécution déloyale ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Dommages et intérêts
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Salarié ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Service ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Syndicat ·
- Mandat représentatif ·
- Astreinte ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Reconnaissance de dette ·
- Apport ·
- Industrie ·
- Fait ·
- Biens ·
- Emprunt ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Fraudes ·
- Arrêt de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Vigilance ·
- Action ·
- Client ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Clause pénale ·
- Prévention ·
- Pénalité ·
- Réutilisation ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Service ·
- Marches ·
- Devis
- Holding ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Aéroport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.