Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2022, N° 20/05510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00680 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG45F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n°20/05510
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1484, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [H] [U] a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 24 juin 2020 délivrée à sa requête à l’encontre de la société BNP Paribas, a statué ainsi :
'Déboute M. [H] [U] de ses demandes ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 29 octobre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Il est demandé à la Cour d’appel d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [U] de ses demandes ;
— condamné M. [H] [U] aux dépens ;
— condamné M. [H] [U] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société BNP Paribas à régler à M. [U] la somme de 402 571,81 € ;
— ORDONNER que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— DÉBOUTER la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL DANA AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner M. [U] à payer à BNP PARIBAS une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [U] expose avoir été démarché, en novembre 2018, par téléphone puis par courriel, par un certain M. [G] [T], qui se présentait comme étant le directeur 'Banque Privée/Private Equity’ d’une société de droit hongkongais dénommée 'Kasten Partners', société de conseil en placements financiers, spécialisée sur le marché technologique asiatique, et exploitant plusieurs établissements situés en Asie, à Hong-kong, Taiwan, [Localité 11] et [Localité 14], et qui lui proposait de réaliser des investissements en actions sur les marchés financiers asiatiques.
Par suite, M. [U] a effectué sept virements, entre le 21 novembre 2018 et le 13 juin 2019, pour un montant total de 423 758,81 euros, au débit du compte joint dont il est titulaire avec son épouse dans les livres de la banque BNP Paribas, et à destination de deux comptes ouverts auprès de la banque émiratie First [Localité 7] Bank aux noms des sociétés Emerald Hill Partners Limited et Oak Strong Limited.
Ces virements ont été effectués :
— le 21 novembre 2018 pour un montant de 9 351 euros,
— le 15 janvier 2019 pour un montant de 71 052,63 euros,
— le 28 février 2019 pour un montant de 22 123,90 euros,
— le 29 mars 2019 pour un montant de 62 778,56 euros,
— le 26 avril 2019 pour un montant de 62 779,45 euros,
— le 16 mai 2019 pour un montant de 98 536,95 euros,
— le 13 juin 2019 pour un montant de 97 141 euros.
Réalisant qu’il avait été victime d’une escroquerie et que ces sommes étaient intégralement perdues, M. [U] a déposé plainte pénale auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, le 14 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2020, M. [U] a fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant à sa banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance.
******
A – Sur la responsabilité du banquier
En droit, au regard du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, la banque ne peut procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération dont s’agit, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ; elle n’a pas non plus à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées, et engagerait sa responsabilité si elle n’exécutait pas les virements ordonnés par son client.
Toutefois, il en va différemment si la banque se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Il sera rappelé que le code monétaire et financier n’est d’application exlusive que s’il s’agit d’une opération de paiement non autorisée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, étant constant que M. [U] est bien à l’origine des opérations litigieuses.
En l’espèce M. [U] considère que la banque aurait dû être alertée dès l’origine, par un certain nombre d’anomalies qu’il qualifie d’apparentes.
1) M. [U] estime tout d’abord, que la banque aurait dû s’inquiéter d’anomalies affectant les RIB remis par M. [U] en vue de l’exécution des opérations.
Selon lui il en est ainsi du premier RIB transmis sur un papier à entête censé être établi par la National Bank of [Localité 7], rédigé en anglais, sur lesquelles figuraient, selon une traduction libre :
— banque bénéficiaire du virement : NATIONAL BANK OF [Localité 7]
— adresse de la banque bénéficiaire : [Adresse 10]
— bénéficiaire, intitulé du compte : EMERALD HILL PARTNERS LIMITED
— adresse : [Adresse 4], ÉMIRATS ARABES UNIS,
— IBAN : [XXXXXXXXXX08]
et qui, à la différence d’un relevé d’identité bancaire classique, précisait le motif qui devait être donné pour le paiement et le montant du virement sollicité, à savoir : 'REASON FOR PAYMENT / COMMENTS/MESSAGE : PLEASE ONLY USE « 2531120 », Remittance
Amount : USD 10 631,26/9 351,22 EUR'.
Or, ainsi que la BNP Paribas l’a elle-même indiqué dans l’avis de virement qu’elle avait
établi la dénomination de la banque bénéficiaire du virement n’était pas la 'National Bank of [Localité 7]', comme indiqué dans le relevé d’identité bancaire communiqué, mais la 'First [Localité 7] Bank'. Cette discordance s’expliquait par la fusion de la National Bank of [Localité 7] avec la banque First Gulf Bank, qui avait donné naissance à une nouvelle entité, en avril 2017, la First [Localité 7] Bank. Le RIB, qui était en outre affecté d’une erreur matérielle sur l’adresse de l’établissement bancaire :[Adresse 12]t, au lieu de : [Adresse 13] n’avait, à l’évidence, pas l’apparence d’un relevé d’identité bancaire officiel, tout comme ceux transmis pour les virements ultérieurs. Il ne comportait en effet aucune mention légale et indiquait, de manière inhabituelle, le motif et le montant du virement.
M. [U] relève également que tous les RIB transmis par la prétendue société Kasten Partners interdisent de mentionner un quelconque motif au virement, autre qu’une succession de chiffres. Cette volonté de dissimulation des opérations effectuées était à tout le moins suspecte. Elle ne manquera pas, d’ailleurs, d’interpeller la BNP Paribas, qui a sollicité à plusieurs reprises des précisions sur les motifs des transactions et qui a, elle-même, modifié les motifs sur les avis de virement qu’elle établissait.
Toutefois, force est de constater que l’examen des pièces produites, et notamment des pièces 54 et 55 de l’appelant, permet de se convaincre que ces 'imperfections’ des mentions des RIB ne portent pas sur des éléments déterminants.
2) Ensuite, M. [U] considère que le caractère suspect des virements ressortait de leur montant et de leur nombre, très élevé au regard des pratiques habituelles antérieures de M. [U]. M. [U], ressortissant français résidant en région parisienne, tout comme son épouse et leurs trois enfants, et qui n’avait aucun patrimoine à l’étranger, immobilier ou mobilier, n’avait aucune raison de se livrer à de tels investissements. Alors qu’il n’avait jamais réalisé de virements internationaux, à quelque titre que ce soit, M. [U] a transmis à la BNP Paribas l’ordre de réaliser sept virements, en l’espace de six mois, pour un montant total de 423 759,81 euros. Ces virements n’avaient aucune commune mesure avec les mouvements de fonds mensuels, inscrits au débit et au crédit du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], qui étaient d’un montant faible, à l’exception de quelques virements de compte à compte, au sein de la BNP Paribas, ponctuels et réguliers, relatifs à l’alimentation des placements susvisés. M. [U] estime aussi que les virements étaient, au surplus, totalement discordants avec les objectifs d’investissement de M. [U], tels qu’ils avaient été enregistrés par la BNP Paribas lors de la création de son profil financier. M. [U] avait en effet précisé à sa conseillère de la banque privée avoir pour objectif de conserver ses économies, n’avoir aucune expérience et connaissance des marchés dits de gré à gré, non règlementés, des marchés non règlementés mais régulés, et des investissements à effet de levier, de sorte qu’il préférait effectuer des investissements dans le cadre d’une gestion conseillée.
Sur ce, il doit être fait observer que le client est libre de changer sa manière de faire pour gérer ses économies sans que cela ne conduise la banque à l’interroger, en raison de son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
3) Enfin et surtout, M. [U] insiste sur le fait qu’il a transféré à sa conseillère bancaire l’ensemble des documents reçus de ses interlocuteurs, et entend en dresser la liste détaillée :
— Courriel du 26 novembre 2018, transmettant un ordre de virement de la somme de 9 351,22 euros, accompagné du relevé d’identité bancaire de la National Bank of [Localité 7], comportant des instructions de paiement (pièce n°6) ;
— Courriel du 17 décembre 2018 transmettant le 'stock purchase confirmation', soit la confirmation d’achats des actions Qualcomm ;
— Courriel du 17 janvier 2019, relatif à l’acquisition des actions de Seoul VR Technologies (SVRT) par l’intermédiaire de Kasten Partners, précisant que 'Esmerald Hill Partners est un intermédiaire nécessaire pour le clearing des fonds car Kasten n’est pas une banque’ ;
— Courriel du 23 janvier 2019 transmettant la confirmation d’achat de 81 000 actions SVRT et le lien vers le site de cette entreprise ;
— Courriel du 28 février 2019 relatif au projet d’achat de 25 000 nouvelles actions SVRT au prix de 1 USD ;
— Courriel du 1er mars 2019 transmettant 'les principaux documents reçus de Kasten Partners’ soit un RIB et deux courriers du 28 février 2019 lesquels affirmaient notamment que les actions acquises au prix de 1 USD seraient revendues au prix de 3 USD, soit un rendement fixe de 375 000 euros ;
— Courriel du 13 mars 2019 transmettant le justificatif de l’achat des actions ;
— Courriel du 13 mars 2019, par lequel M. [U] répondait aux interrogations de la BNP Paribas en indiquant ne pas savoir pourquoi les fonds devaient être versés à la société Oak Strong Limited en lieu et place de la société Emerald Hill Partners ;
— Courriel du 26 mars 2019, transmettant un courrier de Kasten Partners du même jour, sollicitant l’acquisition de 70 312 actions supplémentaires au prix de 1 USD, devant être revendues au prix de 3 USD ;
— Courriel du 29 mars 2019 à 8 h56, transmettant des informations relatives au compte prétendument ouvert par Kasten Partners ;
— Courriel du 29 mars 2019 à 8 h57, transférant le certificat de propriété d’actions adressé par la société SVRT ;
— Courriel du 29 mars 2019 à 9 h03, transférant un courriel reçu de Kasten relatif à la vente des actions SVRT, présentant une opération '100 % sure et sécurisée', accompagné d’un courrier détaillé de l’opération sur papier à entête Kasten ;
— Courriel du 29 mars 2019 à 12 h 21, adressé à Mme [D], transmettant un courrier de Kasten expliquant l’opération de revente des actions SVRT, signé par un directeur de conformité, retransmis à nouveau à 18h07 à M. [W] ;
— Courriel du 8 avril 2019, transmettant des justificatifs reçus de Kasten Partners ;
— Courriel du 18 avril 2019, indiquant à la BNP Paribas qu’en raison de l’augmentation du prix de revente des actions SRVT (6 USD par action au lieu de 3 USD), ses interlocuteurs sollicitaient un nouveau versement de 70 313 USD (62 779,45 euros) M. [U] écrivant ainsi que 'la garantie demandée par la clearing house étant 18,5 % du montant du cash out, elle augmente donc de 70 313 USD’ et transmettant les pièces justificatives reçues de Kasten Partners ;
— Courriel du 2 mai 2019, transmettant le justificatif de l’acquisition, reçu de Kasten Partners ;
— Courriel du 16 mai 2016 adressant un nouvel ordre de virement de la somme de 98 536,05 euros ('voici le virement international à effectuer dont je viens de parler avec Mme [D]') ;
— Courriel du 16 mai 2019, répondant aux interrogations de la BNP Paribas sur les motifs du virement, transmettant 'différents documents de nature à renseigner votre dossier la justification du virement pour l’acquisition de 109 375 actions SVRT’ ;
— Ordre de virement d’une nouvelle somme de 97 141 euros, remis en mains propres à la banque comme indiqué dans un courriel du 13 juin 2019 ;
— Courriel du 17 juin 2019 par lequel M. [U] expliquait que ses interlocuteurs lui avaient interdit d’indiquer un motif explicite au virement en lieu et place de la succession de chiffres figurant sur les RIB remis afin de ne pas mettre en échec les transactions ;
— Courriel du 27 juin 2019, transmettant à la BNP Paribas des informations relatives au rachat de Kasten Partners par une société de droit japonais dénommée Green Wire Capital.
M. [U] fait observer que contrairement à ce que prétend la BNP Paribas, il ne s’est pas borné à lui adresser des ordres de virements internationaux, et la banque était en possession de l’ensemble des éléments relatifs aux opérations envisagées par M. [U]. Elle avait ainsi parfaitement connaissance que les ordres de virements avaient pour objet des investissements dans des sociétés étrangères – la société américaine Qualcomm Technologies inc. et la société coréenne SRVT – sur les conseils d’une société de droit hongkongais – la Kasten Partners – et que les fonds étaient transférés sur les comptes d’une banque dénommée, selon les cas, 'National Bank of [Localité 7]' ou 'First [Localité 7] Bank PJSC’ au nom de deux sociétés à responsabilité limitée, dénommées Emerald Hill Partners Limited et Oak Strong Limited, dont les sièges étaient situés à [Localité 9]. L’architecture complexe de l’opération, qui mettait en cause des sociétés étrangères, domiciliées dans des places financières considérées à risques par la jurisprudence, car opaques et peu regardantes quant à l’origine des fonds, aurait dû, à elle seule, immédiatement alerter la BNP Paribas.
Plus que cela, et comme souligné par M. [U] – qui indique qu’on peine à comprendre comment la banque a pu s’abstenir d’alerter M. [U] sur les risques manifestes d’escroquerie lorsque ce dernier lui a indiqué que les actions acquises au prix de 1 USD seraient revendues au prix de 3 USD 52 , voire 6 USD 53 et ce alors même que l’opération était présentée comme '100 % sure et sécurisée'- la promesse faite à l’investisseur de percevoir des gains extrêmement conséquents, pour une absence totale de risques, aurait dû alerter la banque. L’un des mails, en date du 1er mars, fait état d’un placement envisagé avec rendement faramineux, ce qui pour un professionnel des opérations de banque ne peut que soulever des interrogations.
C’est d’ailleurs dans une certaine mesure ce qui s’est produit, comme relaté dans la fiche interne qui sera établie quelques jours plus tard, le 5 mars 2019. Indépendamment de ce que soutient M. [U] selon lequel les documents internes de la banque sont sans emport dans la mesure où il ne contiennent pas de mise en garde sur l’existence d’une possible escroquerie, les soupçons de la banque résultent clairement du document suivant : 'Compte rendu créé le 05/03/2019 par Mme [D] [R] ' Mr [U] nous demande d’effectuer un troisième virement vers [Localité 7] pour acquérir des parts de SVR Technology valeur 22 123,90 E. La sté de gestion demande un nouveau versement pour acheter un bloc d’actions à un prix plus intéressant. La répétition des opérations sans débouclement à ce jour nous interpelle et en faisons part à notre client ; Nous lui proposons d’investiguer sur ces opérations. Nous avons donc remis les éléments transmis par notre client à notre RPMR. Cependant il n’attend pas le résultat de l’enquête et demande que nous fassions le virement ce jour pour que les investisseurs puissent faire l’achat groupé comme ils le lui ont annoncé'.
Plus généralement, si comme relevé par le tribunal la teneur des échanges avec la chargée de clientèle de la banque porte essentiellement sur l’exécution des ordres de virement, il n’en demeure pas moins que les réponses successivement apportées par M. [U] ont révélé des éléments douteux dont BNP Paribas aurait dû se saisir au nom de son obligation de vigilance. Il en ressort aussi que la banque par ces questions jugées intrusives par M. [U], en réalité cherchait vraisemblablement à objectiver ses premières suspicions.
Le caractère douteux des opérations en cause était dès lors manifeste, et aurait dû conduire la BNP Paribas appliquant son devoir de vigilance à informer M. [U] des risques qu’il encourait, et force est de constater que la société BNP Paribas ne justifie par aucune pièce avoir satisfait à ce devoir de mise en garde à l’égard de M. [U] en des termes suffisamment éclairants.
Dans ces conditions le tribunal ne pouvait s’arrêter à retenir que 'le montant et la fréquence des virements ne sauraient constituer une anomalie, M. [U] étant par ailleurs libre d’investir seul son épargne comme bon lui semble’ ou encore écrire : 'S’il n’est pas contesté que M. [U] a informé sa conseillère habituelle et gestionnaire au sein de la BNP Paribas, des investissements projetés avec la société Karsten Partners, il convient de relever que les opérations litigieuses n’ont ransité par aucun compte titre tenu par la banque, que cette dernière n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement et n’a pas conseillé l’investisseur, qui d’ailleurs, n’allègue pas avoir sollicité un tel service'.
M. [U] souligne que les éventuels doutes de la banque ne l’auront, en tout état de cause, pas empêchée d’exécuter quatre nouveaux ordres de virement, sans formuler aucune recommandation ou mise en garde.
Effectivement, il résulte des pièces produites que postérieurement ont été effectués les virements suivants : le 29 mars 2019 pour un montant de 62 778,56 euros, le 26 avril 2019 pour un montant de 62 779,45 euros, le 16 mai 2019 pour un montant de 98 536,95 euros, le 13 juin 2019 pour un montant de 97 141 euros, sans que la banque, qui nourissait pourtant des soupçons ne démontre avoir délivrer une nouvelle mise en garde à M. [U], avant le 26 juin 2019, comme cela ressort du 'Compte rendu créé le 26/06/2019 par Mme [D] [R] ' Mr [U] nous a contacté par téléphone le 25 pour nous avertir qu’il demanderait un nouveau virement en faveur de Green Wire Capital. Nous lui renouvelons notre suspicion d’escroquerie. Cependant il insiste et nous envoie un ordre de virement par courrier car il ne pourra pas nous le remettre en mains propres le jour de l’exécution. Nous lui demandons d’obtenir les statuts et le justificatif d’inscription de la sté au registre des sociétés du pays d’installation (à priori le Japon) et autres justificatifs de l’opération. Nous faisons part de ce 8ème virement demandé à notre direction et RPMR. Ce jour il nous envoie un mail pour nous demander de ne pas tenir compte de l’opération. Nous décidons avec notre direction d’établir une consignation avec envoi de tous les documents reçus jusque-là. Ce 26 au soir il revient vers nous pour remettre en place le virement, après discussion avec son interlocuteur chez Green Wire Capital. Les fonds nécessaires au virement sont chez UBS et lui demandons de faire exécuter le virement directement de chez UBS'.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la banque a manqué à son devoir de vigilance en acceptant de traiter les virements postérieurement à l’établissement de la fiche de compte rendu interne du 5 mars 2019, soit ceux du 29 mars 2019 pour un montant de 62 778,56 euros, du 26 avril 2019 pour un montant de 62 779,45 euros, du 16 mai 2019 pour un montant de 98 536,95 euros, du 13 juin 2019 pour un montant de 97 141 euros, pour un total de 321 235,96 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que M. [U] a été débouté de toutes ses demandes.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [U] il n’est caractérisé aucun manquement de la banque à un 'devoir de conseil', la banque n’étant tenue que d’un devoir de vigilance, en sa qualité de teneur de compte, et ne résultant pas des pièces produites que la banque se serait comportée de fait, au cas présent, en conseiller en investissement, serait tenue en conséquence à un devoir de conseil, qu’elle n’aurait pas respecté en l’espèce, engageant ainsi sa responsabilité. En effet à cet égard, il importe peu que MMme [U] aient initialement choisi de confier leurs économies au département 'banque privée’ de la BNP Paribas, spécialisé dans la gestion du patrimoine financier des clients de la banque, et qui dispose, selon son site internet, d’une 'expertise de gestion financière et patrimoniale, qui selon MMme [U] était censé leur offrir des conseils, en matière d’investissements, d’autant que M. [U] avait indiqué préférer effectuer des investissements dans le cadre d’une gestion conseillée, puisqu’il résulte des pièces produites qu’à aucun moment M. [U] n’a expressément sollicité de sa banque le moindre conseil, en se bornant à donner ses instructions et répondre aux demandes de précisions de la banque tout en imposant fermement son propre point de vue. Dans ces conditions M. [U] ne peut sérieusement soutenir qu’il a pu croire à un mandat de conseil en raison du fait que le service conformité de la banque formulait des questions précises sur la société SVRT en cherchant notamment à obtenir le lien de son site internet, sur l’identité du bénéficiaire en s’interrogeant sur l’apparition d’une société Oak Strong Limited en lieu et place de la société Emerald Hill, sur l’ouverture d’un compte-titres au nom de M. [U], sur les motifs des virements, adoptant selon lui dès lors le rôle d’un conseiller, en sorte que la banque aurait commis une faute en s’abstenant de déconseiller à M. [U] de procéder à des investissements qui relevaient à l’évidence d’une escroquerie.
M. [U] devra donc être indemnisé au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et non sur le fondement d’une obligation de conseil à laquelle elle n’était en l’espèce pas tenue.
B – Sur la réparation du préjudice
Le préjudice subi par M. [U] s’évalue en termes de perte de chance – celle de ne pas réaliser les opérations frauduleuses.
Pour demander la réparation de son préjudice de perte de chance à hauteur de la somme de 402 571,81 euros, dont on observera qu’elle est proche du montant de la perte matérielle chiffrée à 423 758,81 euros correspondant au montant total des sept virements litigieux, M. [U] fait valoir que sa perte de chance était acquise d’emblée, dès lors que l’ensemble des opérations étaient structurellement douteuses, et que la banque aurait du s’en apercevoir immédiatement et le mettre en garde sur le risque d’escroquerie encouru, qu’il qualifie de manifeste.
Comme précédemment indiqué le montant des fonds investis alors que la banque aurait dû mettre en garde M. [U] s’élève en réalité à 321 235,96 euros.
Il sera rappelé qu’en droit la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée – soit préserver le montant des sommes.
Le tribunal a relevé avec soin les éléments démontrant la détermination de M. [U] et notamment le ton des termes employés dans sa relation avec ses interlocuteurs de son agence bancaire et le fait que M. [U] a poursuivi postérieurement ses opérations d’investissements grâce au concours d’une autre banque.Ces éléments,qui démontrent la détermination de M. [U] à persévérer dans cette façon d’investir quels qu’en soient les risques, doivent être pris en compte dans l’évaluation de la perte de chance, et partant, de son indemnisation.
Aussi, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la perte de chance indemnisable de M. [U] à 10 % de sorte que la société BNP Paribas sera condamnée à lui verser la somme de 32 124 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] formulée sur ce même fondement, mais uniquement à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [H] [U] la somme de 32 124 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [H] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance et admet la Selarl Dana Avocats au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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