Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/13911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13911 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/01782
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [L] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2019, la société Creatis a consenti à M. [J] [E] et à Mme [L] [Y] épouse [E] qui se sont solidairement engagés, un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 72 300 euros remboursable en 144 mensualités de 662,55 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,83 %, le TAEG s’élevant à 6,07 %.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 février 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2024, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [E] solidairement au paiement de la somme de 45 266,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN produite n’était pas signée si bien que sa remise n’était pas démontrée et que la consultation du FICP avait eu lieu le jour du déblocage des fonds sans qu’il soit établi qu’elle ait été antérieure audit déblocage.
Il a déduit les sommes versées soit 27 033,71 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation du montant de la condamnation et le rejet des demandes en paiement de la somme de 63 106,25 euros, au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du 27 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 63 106,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du 27 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [E] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle affirme avoir consulté le FICP le 18 juin 2019 à 11h27'39'', avant le déblocage des fonds le même jour, mais à 21h13'24''. Elle indique que si l’historique de crédit ne mentionne pas l’heure des déblocages, elle produit le justificatif comptable des différents déblocages des fonds, qui sont tous intervenus le 18 juin 2019, à 21h13'24''.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 21 octobre 2024 délivré à personne pour madame et à domicile pour monsieur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [E] le 5 juin 2019 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28936000787964 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [E], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [E], et comprend :
— en page 5 un courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l’absence de versement d’une somme à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 13 la FIPEN remplie,
— en pages 14 à 17 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant M. et Mme [E],
— en pages 19 à 23 le contrat de regroupement de crédits avec la mention «'à renvoyer'»,
— en pages 25 à 29 le contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 35 un second exemplaire du contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 37 à 44 un avertissement en double exemplaire sur le fait qu’aucune assurance n’a été sollicitée et un document en double exemplaire à signer reconnaissant les conséquences de réalisation d’un sinistre en l’absence d’assurance,
— en page 45 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [E] à signer,
— en pages 47 à 52 des demandes de résiliation des contrats conclus par M. et Mme [E] destinés à être remboursés par le biais de ce nouveau crédit,
— en page 53 un questionnaire de satisfaction,
— en pages 55 à 56 un document récapitulatif.
M. et Mme [E] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /56 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 23 /56.
Ce renvoi par M. et Mme [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 13 /56 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S’agissant de la date de conclusion du contrat, la Creatis soutient à juste titre qu’elle doit s’établir en application l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 6 juin 2019 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 312-19. Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 18 juin 2019. La société Creatis produit les justificatifs comptables qui établissent que le déblocage a eu lieu à 21 h 13 minutes et 24 secondes. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 18 juin 2019 à 11 h 27 minutes et 39 secondes et à 11 h 27 minutes et 55 secondes répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 18 juillet 2023 enjoignant à M. et Mme [E] de régler l’arriéré de 4 724,40 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 27 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme retenue par le premier juge doit être confirmée sauf à le mentionner au dispositif.
La société Creatis est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 5 731,50 euros au titre des échéances impayées
— 52 670,07 euros au titre du capital restant dû
— 174,24 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 58 575,81 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 58 401,57 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 530,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [E] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit tous les éléments. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. [J] [E] et Mme [L] [Y] épouse [E] in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [J] [E] et à Mme [L] [Y] épouse [E] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 58 575,81 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 58 401,57 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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