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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4B
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile Section B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-23-0005) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 49] en date du 13 janvier 2025 suivant déclaration d’appel du 23 Janvier 2025
APPELANTE :
[Localité 49] [28] [Localité 49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Elodie BORONAD, avocat au Barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
Société [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45], [52]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante
Etablissement [47], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 60]
[Localité 25]
non comparante
Etablissement Public [58], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement Public [57], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante
LA [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service impôts [Localité 49]
[Adresse 54]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Gestion dossiers BDF
[Adresse 36]
[Localité 23]
non comparante
Etablissement [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 50] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
Société [41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 17]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [46], SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
Société [56], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
Association [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
[51], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
Société [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
Société [59], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 53]
[Localité 11]
non comparante
Madame [Z] [X]
née le 17 Août 1968 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C3818520254290 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 44])
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2023, Mme [Z] [X] a saisi la [37] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 3 août 2023.
La commission de surendettement retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 612 euros et des charges s’élevant à 1 592 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal négatif.
Compte tenu de ces éléments, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel le 28 septembre 2023.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [Z] [X], née le 17 juillet 1968, est employée polyvalente sans emploi,
— elle est célibataire,
— elle a un enfant à charge (16 ans),
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 33 883,65 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de – 299,62 euros
Le 24 octobre 2023, Mme [R] [J], créancière, a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— dit le recours de Mme [J] recevable, mais mal fondé,
— constaté que la situation de Mme [Z] [X] est irrémédiablement compromise et qu’il n’existe aucun actif,
— prononcé le rétablissement personnel de Mme [Z] [X] sans liquidation judiciaire,
— rappelé que ce rétablissement entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [Z] [X] arrêtées à la date de la décision de la commission, soit le 28 septembre 2023, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la Sécurité sociale,
— rappelé que les dettes pénales auprès de la trésorerie contrôle automatisé d’un montant de 360 euros et de la trésorerie amendes et recettes non fiscales d’un montant de 1 424,78 euros sont exclues du champ de la procédure,
— dit qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers cités ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement,
— rappelé que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers,
— dit que le greffe procèdera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former une tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes,
— dit qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [30] pour inscription de Mme [Z] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([43]) pour une période de 5 ans,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 23 janvier 2025, l’office de l’habitat de [Localité 49] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] [X] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 28 mars 2025.
À l’audience du 8 septembre 2025, l’office de l’habitat de [Localité 49] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de juger que la demande de Mme [Z] [X] de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable et de :
— réformer le jugement du 13 janvier 2025 ;
— dire et juger que les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Au soutien de ses demandes, l’office de l’habitat de [Localité 49] fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi et donc irrecevable à la procédure de surendettement. Il allègue qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement, qu’elle n’a jamais participé aux commissions d’impayés et que, depuis 2018 elle n’a réglé aucun loyer.
Mme [Z] [X] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et laisser les dépens à la charge de l’appelant.
Elle soutient que la mauvaise foi ne se présume pas et que l’appelant n’en fait aucunement la démonstration. Elle indique avoir réglé certains loyers et que la dette est élevée ensuite des frais de reprise de logement et d’huissier.
Elle ajoute que, malgré son handicap et placée sous un régime de curatelle, elle a toujours tenté de travailler et demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 28 et 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Une déclaration d’appel intimant un majeur protégé sans son curateur est entachée d’irrégularité ( 2ème Civ. 8 février 2024, n°21-25.957).
Au cas d’espèce, l’office de l’habitat de [Localité 49] a interjeté appel le 23 janvier 2025 sans intimer le curateur de Mme [X].
Partant, il convient de réouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel ;
Sursoit à statuer sur l’appel et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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