Infirmation partielle 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mars 2026, N° 26/288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(n°218/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/288
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [F], [G]
né le 26 mai 2002 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Barthelemy Durand
Informé le 29 mars 2026 à 16h58 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l’article R 3211-38 du code de la santé publique et son conseil, Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 29 mars 2026 à 17h00, ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 mars 2026 à 16h32
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [A], [R]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Informé le 29 mars 2026 à 17h00 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
Informée le 29 mars 2026 à 17h01 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 mars 2026 à 17h10 ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M., [F], [G] a été placé à l’isolement au titre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 22 mars 2026 à 22 heures 12, dans le cadre de son admission en hospitalisation complète pour péril imminent sur décision du directeur d’établissement du 22 mars 2026.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rendue le 28 mars 2026 à 20 heures 45.
Le 29 mars 2026 à 13 heures 27 a été reçue au greffe la déclaration d’appel du conseil de M., [F], [G] qui sollicite l’infirmation de cette ordonnance ainsi que la mainlevée de la mesure d’isolement pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Irrecevabilité de la requête comme tardive et pour défaut de délégation de signature à sa signataire;
— Irrégularité de la procédure en raison de l’absence de qualité des médecins rédacteurs des certificats médicaux de prolongation de la mesure ;
— Au fond, absence de réunion des conditions exigés par la loi.
Par observations écrites reçues le 29 mars 2026 à 16 heures 32, le conseil de M., [F], [G] a réitéré ses demandes et moyens, y ajoutant celle tendant à ce que la demande de prolongation de la mesure d’isolement soit déclarée irrecevable.
Par observations écrites transmises le 29 mars 2026 à 17 heures 10, le ministère public a communiqué son avis aux termes duquel il conclut :
— à la recevabilité de l’appel ;
— à la reprise des motifs pertinents du premier juge qui a écarté les moyens d’irrégularité, étant observé qu’il n’a été demandé la prolongation que de la seule mesure d’isolement et que la mesure de contention a donc nécessairement pris fin à l’issue d’un délai de 48 heures, soit le 27 mars 2026 à 17 heures 35, dès lors que le juge n’a pas été saisi aux fins de prolongation de cette mesure ;
— au fond, à la confirmation de l’ordonnance au regard du dernier certificat médical du 27 mars 2026 à 09 heures 51.
Sollicité à 13 heures 35, l’établissement n’a pas fait retour de la « fiche patient », document permettant de déterminer si l’intéressé demande ou non à être entendu et s’il accepte d’être entendu par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l’audition et du recours à ce moyen de télécommunication. Il n’a pas non plus communiqué d’observations.
Ce jour à 08 heures 28, un courriel a été adressé aux parties aux fins d’observations dans le cadre du respect du principe du contradictoire sur le moyen soulevé d’office tenant à cette absence de réponse.
MOTIVATION :
L’article L. 3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance ayant été rendue le 28 mars 2026 à 20 heures 45, l’appel reçu 29 mars 2026 à 13 heures 27 et aucune notification communiquée alors que l’appel doit être reçu dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision en application de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et l’appel est recevable. Il est d’ailleurs intervenu moins de 24 heures après l’ordonnance elle-même.
Sur la recevabilité de la requête :
Sera écartée la fin de non-recevoir tenant au défaut de délégation de signature du signataire de cette même requête dès lors qu’il y a été répondu par des motifs circonstanciés, pertinents et non contredits par l’appelant qu’il convient d’adopter en application de l’article 955 du Code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de noter que le présent contrôle ne porte que sur la période postérieure à celle examinée par la première décision de prolongation de la mesure d’isolement rendue le 25 mars 2026.
S’agissant des auteurs des évaluations médicales, elles ont été réalisées soit par des médecins rattachés à l’établissement de santé mentale, soit avec la mention – suffisante à ce stade – de la supervision du médecin psychiatre décisionnaire y figurant conformément aux exigences des articles R. 6134- 2 et R. 6153-3 alinéa 1, en sorte que ce moyen manque en fait.
Il faut par contre rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R.3211-44 et R. 3211-33-1 II, que le directeur de l’établissement indique au patient, dans le cadre de l’appel, " qu’il peut demander à être entendu ['] et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication. ", [Localité 3] est de constater que malgré la demande adressée à ce titre au directeur de l’établissement à 13 heures 35, aucune réponse n’a été fournie. Une telle absence constitue une irrégularité majeure ayant aussi porté atteinte aux droits de M., [F], [G] d’accéder au juge – ici en appel – chargé du contrôle de la mesure privative de liberté en cours et d’être entendu, en l’absence de toute contre-indication médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 28 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M., [F], [G] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Vices ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Délai de carence ·
- Titre ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Accroissement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Franche-comté ·
- Renvoi ·
- Eures ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Demande ·
- Facture ·
- Déclaration préalable ·
- Terrassement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Ordre
- Leasing ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Original
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Collecte ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.