Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRSR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2024004405, en date du 27 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro 642 017 834
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Sumeyye YAZICI.
A l’issue des débats, le Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société TGR a souscrit trois contrats de crédit bail auprès de la société Crédit Mutuel Leasing portant sur des véhicules : un contrat conclu le 26 février 2021 d’une durée de 60 mois avec des loyers de 603,49 HT euros par mois; un contrat conclu le même jour d’une durée de 60 mois avec des loyers de 603,49 euros HT par mois ; un contrat conclu le 26 juin 2021 d’une durée de 60 mois avec des loyers de 650,02 euros HT par mois.
M. [P] [G], son gérant, s’est porté caution solidaire de chacun de ces contrats à hauteur de 44 540,14 euros pour les deux premiers et à hauteur de 47 970,97 euros pour le troisième.
La société TGR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 2 août 2022 ; ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 mai 2023.
La société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M. [G] de régler les sommes dues mais en vain.
Par acte du 29 avril 2024, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre de ces troix contrats.
Par jugement du 27 janvier 2025, ce tribunal a condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société TGR, à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 12 215,57 euros, 13 717,38 euros et 14 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de procédure.
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 au greffe de la cour, M. [G] a interjeté appel de ce jugement ; sa déclaration en critique toutes les dispositions.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 29 septembre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de l’intimée au motif que ses engagements de caution seraient disproportionnés à ses facultés contributives.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite de la cour de rejeter les prétentions de la société Crédit Mutuel Leasing, faute pour cette dernière de produire un décompte précis des sommes réclamées, de déclarer sa demande de réduction des sommes réclamées au titre des clauses pénales recevables, de dire que celles-ci sont manifestement excessives et de les réduire à néant.
En tout état de cause, il conclut au rejet de toutes les demandes contraires de l’intimé, au rejet de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, M. [G] fait valoir en substance que :
— Les actes de cautionnement auxquels il a consenti sont disproportionnés à ses biens et revenus.
— La demande en paiement est mal fondée : la société Crédit Mutuel Leasing ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la société TGR ; elle ne produit pas de décomptes précis des sommes dues alors que des versements sont intervenus pendant le redressement judiciaire du débiteur principal.
— Sa demande de mise à néant des clauses pénales n’est pas une demande nouvelle en appel mais un moyen de défense de sorte qu’il est recevable ; les clauses pénales mises en compte par l’intimée sont manifestement excessives.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 16 octobre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [G] en réduction des clauses pénales et de rejeter ses demandes.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
La société Crédit Mutuel Leasing expose en substance que :
— M. [G] n’apporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus lors de leur conclusion ; il ne fournit pas plus d’explication sur sa situation au jour où il est appelé.
— Ses créances ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société TGR et les décomptes de créances lui ont été communiqués.
— La demande en réduction des clauses pénales de M. [G] est nouvelle en appel et donc irrecevable.
— Ces clauses pénales ne sont pas manifestement excessives.
MOTIFS
Selon l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la fiche patrimoniale remplie le 23 octobre 2021, qui est dépourvue d’anomalies apparentes, qu’au jour où les contrats de cautionnement ont été souscrits par M. [G], sa situation était la suivante :
Il était marié avec un enfant à charge ; son régime matrimonial était le régime légal.
Ses revenus salariaux s’élevaient à 1 500 euros par mois.
Aucune information n’est fournie sur la situation de son épouse, qui est indiquée comme étant sage femme ; il doit en être déduit qu’elle n’exerçait alors pas d’activité professionnelle.
Il était propriétaire d’un immeuble dont la valeur était estimée à 300 000 euros ; il s’agissait d’un bien commun.
Il avait une épargne constituée par une assurance-vie d’un montant de 10 000 euros.
Le capital restant dû au titre du prêt souscrit par les époux [G] pour acquérir leur bien immobilier était de de 184 891 euros, les échéances de remboursement devant courir jusqu’au mois de septembre 2043, représentant une mensualité de (10 500 : 12) 875 euros, ce qui absorbait plus de 50 % des revenus du ménage.
Toutefois, au regard de ces éléments, pris ensemble, ses engagements de caution pour un montant total de 137 051,25 euros, n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus; en effet, ils étaient notablement inférieurs à la valeur déclarée de l’immeuble dont il était propriétaire.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [G] ne conclut qu’au rejet des demandes de la société Crédit Mutuel Leasing et ne forme aucune prétention à son encontre ; le caractère manifestement excessif des clauses pénales incluses dans les contrats de crédit-bail est soulevé uniquement à titre de moyen de défense, recevable en appel en vertu de l’article 563 du Code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Leasing justifie d’avoir déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société TGR le 8 juin 2023 ; deux déclarations rectificatives sont intervenues les 8 décembre 2023 et 16 janvier 2024 suite à la cession du matériel loué.
Ces déclarations de créance étaient accompagnées de décomptes précis des sommes restant dues au titre des loyers échus et impayés et de l’indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, majorée de la valeur résiduelle du véhicule et une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel à titre de clause pénale conformément aux dispositions contractuelles en cas de défailllance du locataire prévues à l’article 7 de chacun des contrats.
Les créances invoquées par la créancière sont ainsi fondées et en leur principe et en leur quantum.
La clause pénale de 10 % du prix d’achat du matériel loué est manifestement excessive en ce que le bailleur a d’ores et déjà droit à la totalité des loyers à échoir en cas défaillance du locataire de sorte qu’en tout état de cause, il perçoit les sommes prévues si le contrat était parvenu à son terme avec en outre l’avantage que les loyers à échoir deviennent immédiatement exigibles et ne sont plus dus de façon échelonnée.
Il y a lieu dès lors de les réduire chacune de 2 000 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 12 215,57 euros, 13 717,38 euros et 14 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement.
Statuant à nouveau dans celle limite, ce dernier doit être condamné à payer à la créancière les sommes de 10 215,57 euros, 11717,38 euros et 12 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; l’appelant demeure la partie perdante même si les clauses pénales ont été réduites.
Il supportera les dépens d’appel et l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 12 215,57 euros, 13 717,38 euros et 14 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. M. [G] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 10.215,57 euros, 11717,38 euros et 12 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
LE CONFIRME en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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