Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 7 décembre 2023, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJOP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC,
R.G.n° 23/00074, en date du 07 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [G] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3], assurée selon un contrat d’assurance habitation de résidence principale souscrit auprès de la compagnie d’assurance SA BPCE Iard.
Le 28 mars 2018, la propriété susvisée a subi un incendie qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société BPCE Iard.
Une expertise amiable contradictoire de la propriété a été réalisée le 1er avril 2019 par le cabinet Elex, mandaté par la SA BPCE Iard et le cabinet [S] Expertise, mandaté par Monsieur [N], à la suite de laquelle ils ont dressé un procès-verbal le 11 septembre 2019 mentionnant au titre de la cause du sinistre : « un vice affectant les ouvrages de fumisterie desservant l’insert installé dans le séjour ».
Par courrier du 20 janvier 2020, la SA BPCE Iard a fait à Monsieur [N] une proposition de règlement de la somme de 341413,22 euros, soit 229719,75 euros d’indemnité immédiate et 111693,47 euros d’indemnité différée, avec l’application d’une franchise supplémentaire de 20% en application des conditions générales du contrat d’assurance susvisé.
Par acte d’assignation délivré par huissier le 13 octobre 2021, Monsieur [N] a fait assigner la SA BPCE Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de :
— de condamner la SA BPCE Iard à lui payer les sommes suivantes :
— 45943,95 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité immédiate, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 22338,68 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 3000 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— constaté l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
— rejeté les demandes de sommes provisionnelles de Monsieur [N],
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamné Monsieur [X] [N] à verser à la SA BPCE Iard une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 23 mars 2022, Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 26 septembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de céans, a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
— débouté la SA BPCE Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] aux dépens.
Par acte d’assignation délivré par huissier du 2 janvier 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de :
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 45943,95 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité immédiate, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 22338,68 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 4545,35 euros de reliquat sur l’indemnité différée,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] sur chacune de ces sommes l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé du 13 octobre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [N] aux dépens,
— condamné Monsieur [N] à payer à la SA BPCE Iard, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, s’agissant de la demande en paiement, que c’est l’absence d’intervention annuelle d’un professionnel en entretien des équipements de fumisterie conforme aux règles de l’art, qui est à l’origine du sinistre incendie car le vice affectant l’ouvrage, auquel est rattaché de façon la plus probable l’origine de l’incendie survenu selon le procès-verbal de l’expertise amiable, aurait dû être détecté dès la conclusion du contrat d’assurance et dès la première intervention du professionnel, conformément au contrat d’assurance.
En effet, le tribunal a constaté que le contrat d’assurance susvisé comprend une clause d’entretien par un professionnel stipulée aux conditions générales figurant en page 14 et prévoit l’application d’une franchise supplémentaire de 20% sur l’indemnité en cas de non-respect des mesures prévues par ladite clause. Or, le tribunal a relevé qu’il n’est pas contesté que l’entretien des équipements de fumisterie a été effectué par Monsieur [N] et non par un professionnel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 janvier 2024, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [N] aux dépens,
— condamné Monsieur [N] à payer à la SA BPCE Iard, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 45943,95 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité immédiate, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 22338,68 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort selon lui du total de l’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 4545,35 euros de reliquat sur l’indemnité différée,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] sur chacune de ces sommes, l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé du 13 octobre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [N] la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA BPCE Iard de toutes ses demandes, éventuel appel incident et autres,
— condamner la SA BPCE Iard aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Iard demande à la cour, de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
— débouter en tout état de cause Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [N] à régler à la SA BPCE Iard une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juillet 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 octobre 2024 et le délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] le 29 mai 2024, et par la SA BPCE Iard le 15 mai 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 30 juillet 2024,
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
En l’espèce les parties sont liées par un contrat d’assurance habitation (n°00398202) qui comprend, en page 14 de ses conditions générales, la mention suivante :
'LES MESURES DE PRECAUTION QUE VOUS DEVEZ RESPECTER
Faites ramoner annuellement par un professionnel, les conduits de vos cheminées, chaudières, poêles à bois, et inserts.
Faites réaliser la pose et le raccordement d’un insert de cheminée (foyer fermé) par un professionnel.
IMPORTANT si le non respect de ces mesures est à l’origine du sinistre, une franchise supplémentaire de 20% de votre indemnité sera appliquée’ ;
Un incendie étant survenu le 28 mars 2019 dans la maison de Monsieur [N], le cabinet ELEX a été désigné par la BPCE à la suite de la déclaration de sinistre et Monsieur [S] par Monsieur [N] ; les dommages ont été chiffrés d’un commun accord à la somme de 271708 euros, vétusté déduite, selon procès-verbal du 11 septembre 2019 (pièce 3 app.) ;
En application des dispositions conventionnelles sus énoncées, la BPCE a notifié à son assuré le 20 janvier 2020, la réduction de l’indemnisation due à proportion de 20% (pièce 4 app) en se fondant sur les conclusions des experts sus désignés ;
Monsieur [N] par l’entremise du cabinet [S], a dès le 27 janvier 2020, contesté cette décision en indiquant que 'l’incendie est dû à un vice de construction sur les ouvrages de fumisterie desservant l’insert qui était déjà en place lors de l’acquisition du bâtiment par l’assuré. Dans ces conditions la franchise n’est pas applicable ' (pièce 5 app.) ;
La BPCE a maintenu la déduction de cette franchise, par lettre du 25 novembre 2020 (pièce 8) ;
Il appartient à la BPCE qui entend faire application des dispositions restrictives sus énoncées dans le processus d’indemnisation de son assuré d’établir que ses conditions sont en l’espèce réunies ;
Or dans le rapport d’expertise amiable, la seule mention est la suivante : ' un vice affectant les ouvrages de fumisterie desservant l’insert installé dans le séjour, constitue la cause la plus probable de l’incendie ';
Il y a lieu de relever que la cause directe et certaine de l’incendie n’est pas ainsi établie, cette mention étant faite de manière hypothétique ;
De plus, s’il est constant que l’assuré réalisait lui-même les opérations de ramonage de cette cheminée, il n’est pas pour autant démontré que ces opérations d’entretien ont eu un rôle causal dans la survenance de l’incendie, dès lors qu’il apparaît comme provoqué par un vice de l’insert lui-même, dont l’installation a été faite avant que l’appelant n’ait acquis cette maison ;
Les notifications par la BPCE des 20 janvier et 25 novembre 2020 de l’application de la franchise ne l’établissent pas, le seul élément de fait y étant visé, porte sur la réalisation du ramonage par le propriétaire lui-même (pièces 4 et 8) ;
Aussi contrairement aux affirmations des premiers juges, il ne peut être affirmé sans aucun élément probant, que 'l’entretien par un professionnel aurait permis de détecter le vice de construction’ et que 'méconnaissant le sens du contrat', Monsieur [N] ne peut s’opposer à son assureur 'la clause d’entretien par un professionnel (..) ayant spécialement pour but de garantir un entretien des équipements de fumisterie dans les règles de l’art, mais aussi de détecter toute anomalie de cet équipement (..)' ;
En revanche, par cette analyse le premier juge a 'méconnu le contrat’ ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve, en ne relevant pas que la BPCE n’établissait pas qu’en l’espèce, l’absence de ramonage par un professionnel, a eu un rôle causal dans la survenance de l’incendie en litige ;
Le recours à un ramoneur assure en effet l’entretien du conduit de cheminée ; il n’est aucunement démontré par l’intimée qui supporte la charge de la preuve, que la détection d’un vice interne à l’insert – au demeurant non identifié- aurait été effective du fait de son intervention annuelle ;
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement formée par Monsieur [N] à ce titre ;
En conséquence il sera fait droit aux demandes en paiement des indemnités conventionnelles contradictoirement arrêtées par renvoi au tableau récapitulatif des dommages du 20 janvier 2020 (pièce 4) ;
Sur les montants des indemnités
La société BPCE Iard conteste les demandes chiffrées par Monsieur [N] dès lors que l’indemnité différée ne peut être réglée que sur présentation de factures de réparation, si les travaux sont effectués dans un délai de deux ans à compter de la date de survenance du sinistre (conditions générales) ;
Il est établi que s’agissant de l’indemnité immédiate, elle a été chiffrée à la somme de 229719,75 euros et payée à hauteur de 183775,80 euros ce qui porte le solde dû à la somme de 45943,95 euros, au paiement de laquelle l’intimée sera condamnée ;
De même l’indemnité différée est arrêtée à la somme de 111693,47 euros ; l’intimée s’est acquittée de 84809,43 euros en sept versements (du 25 novembre 2020 au 19 janvier 2022) ;
le solde est de 4545,35 euros ; il est cependant conditionné par la production de factures de travaux, mention prévue au dispositif comme condition de paiement ;
En outre la franchise de 20% de l’indemnité différée, telle que fixée contradictoirement a été indûment retenue à hauteur de 22338,69 euros, ce qui justifie la condamnation de la BPCE à s’en acquitter ;
Enfin ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de l’ordonnance de référé et seront capitalisées selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BPCE Iard succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Iard partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche la société BPCE Iard sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société BPCE Iard à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 45943,95 euros (QUARANTE-CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de l’indemnité immédiate consécutive au sinistre du 28 mars 2018 ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 22338,69 euros (VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre de l’indemnité différée due à Monsieur [N] ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 4.545,35 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre du reliquat sur l’indemnité différée due à Monsieur [N] ;
Dit que le paiement de ces sommes s’effectuera sur présentation des factures de reconstruction ou remplacement du contenu par Monsieur [X] [N] ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à Monsieur [X] [N] et sur chacune de ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de l’assignation en référé ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société BPCE Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Iard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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