Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 22/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 avril 2022, N° 1121001847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/04261 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHW
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 22 avril 2022
RG : 1121001847
[I]
C/
S.A.S. ECOPISCINE
S.A.S. ECOTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 01 Mai 1961 à [Localité 8]/ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barrreau de [Localité 7], toque 175
INTIMEES :
S.A.S. ECOPISCINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ECOTP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistées de Me David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant devis accepté le 10 octobre 2020, M. [L] [I] a commandé à la société Eco Piscine un kit de piscine et des travaux de terrassement et d’installation d’une piscine, moyennant le prix total de 21 600 euros toutes taxes comprises, soit 16 270 euros pour la vente du kit et sa livraison, 7 700 euros pour le terrassement et la pose et 2 750 euros pour les options, déduction faite d’une remise de 5 120 euros.
Les travaux ont été achevés le 22 janvier 2021.
La société Eco Piscine et la société EcoTp ont adressé leurs factures à M. [I] d’un montant respectif de 13 900 euros et 5450 euros (total : 19 350 euros).
Par lettre en date du 5 février 2021, l’avocat de M. [I] a annoncé à la société Eco Piscine que, dans l’attente du règlement des différents litiges, M. [I] lui avait demandé de déposer un chèque d’un montant de 19 350 euros sur le compte CARPA de son avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, l’avocat des sociétés Eco Piscine et EcoTp a mis en demeure M. [I] d’avoir à payer les sommes de 13 900 euros et de 5450 euros leur restant dûes.
M. [I] a réglé une somme de 10 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2021, les sociétés Eco Piscine et EcoTp ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner celui-ci à leur payer le solde des factures, outre des dommages et intérêts.
M. [I] a demandé que les sociétés soient déboutées de leurs demandes et que sa dette au titre des factures impayées soit fixée à la somme de 4 850 euros, après déduction du coût des travaux de reprise et de remise en état.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le tribunal a :
— condamné M. [I] à payer à la société Eco Piscine la somme de 3 900 euros et à la société EcoTp la somme de 5 450 euros, au titre du solde de leurs factures, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné M. [I] à payer à la société Eco Piscine et à la société EcoTp la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 8 juin 2022.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les autres et plus amples demandes des deux sociétés
statuant à nouveau,
— 'de lui donner acte de ce qu’il a réglé les factures qu’il ne conteste pas'
— de condamner solidairement les sociétés Ecopiscine et Ecotp à lui payer la somme de 4 500 euros au titre du désordre relatif à la cassure de la canalisation des eaux pluviales et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil
— de condamner les deux sociétés à lui remettre l’attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de débouter les deux sociétés de toutes leurs demandes
— de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Rose sur son affirmation de droit.
M. [I] indique qu’il reconnaît devoir la somme de 3 900 euros à la société Eco Piscine et la somme de 5 450 euros à la société Ecotp.
Il soutient que les sociétés ont manqué à leur obligation de conseil à son égard, qu’en effet, la réalisation de la piscine était soumise à déclaration préalable et devait répondre aux prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9], qu’après avoir signé le procès-verbal de réception de la piscine le 22 janvier 2021, il a reçu le 29 janvier 2021 la notification d’une opposition du maire à la déclaration préalable et qu’il va devoir déplacer la piscine pour un coût de 20 000 euros.
Il ajoute qu’en creusant l’emplacement de la piscine, la société Ecotp a cassé un tuyau en PVC, que 'cet état de fait a été constaté et réparé par la société Ecotp', mais que cette société aurait dû remplacer le tuyau endommagé car des fuites ont été constatées par la suite, qu’il s’agit donc d’un vice caché dont les sociétés lui doivent réparation.
Les sociétés Ecopiscine et EcoTp demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [I] aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 4 500 euros au titre du devis de la société Delpe et une somme de 2 000 euros (ou plutôt 20 000 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à lui remettre leur assurance de garantie décennale sous astreinte, qui sont des demandes nouvelles en cause d’appel
— de confirmer le jugement
— de condamner M. [I] à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter M. [I] de toutes ses autres demandes
— de condamner M. [I] aux dépens
subsidiairement,
— de condamner M. [I] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes.
Elles font valoir qu’en première instance, M. [I] ne formait aucune demande de condamnation à leur encontre.
Elles soutiennent que la réception sans réserve des travaux couvre les désordres apparents tels ceux qui sont invoqués par M. [I] : grillage tordu, bordures de jardin cassées, que M. [I] ne démontre pas qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés quand il a signé le procès-verbal de réception, qu’au surplus, il a rempli un questionnaire de satisfaction dont il ressort qu’il était très satisfait des travaux, qu’il avait émis deux chèques à leur ordre avant de former opposition et qu’il ne démontre pas que les règles d’urbanisme n’auraient pas été respectées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes en paiement des sommes de 4 500 euros et de 20 000 euros et de la demande de remise d’une attestation d’assurance décennale
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En première instance, les sociétés Ecopiscine et EcoTp ont demandé au tribunal la condamnation de M. [I] à leur payer le solde de deux factures de vente et livraison d’une piscine en kit et de travaux de terrassement et d’installation du kit piscine.
M. [I] a reconnu qu’il était redevable envers les deux sociétés de la somme de 9 350 euros au titre du solde des factures, déduction faite de son paiement de 10 000 euros, et il est énoncé au jugement dont appel qu’il a demandé au tribunal de déduire de ladite somme de 9 350 euros une somme de 4 500 euros représentant le coût de travaux de remise en état imputable aux deux sociétés auxquelles il reprochait des malfaçons dans les travaux.
La demande de M. [I] tendant à la condamnation des deux sociétés à lui payer une somme de 4 500 euros, telle qu’elle est présentée désormais devant la cour, n’est donc pas nouvelle.
Il ressort du jugement que M. [I] reprochait déjà aux deux sociétés un manquement à leur devoir de conseil, mais qu’il incluait la réparation du dommage résultant de cette faute dans la somme de 4 500 euros dont il demandait qu’elle se compense avec le solde des factures impayées.
La demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel devant la cour présente ainsi un lien suffisant avec les demandes originaires des deux sociétés.
Ces demandes doivent être déclarées recevables.
En revanche, la demande de remise d’une attestation de garantie décennale, qui n’a pas été formée devant le premier juge et qui est sans rapport avec les demandes originaires comme avec le présent litige, sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande en paiement du solde des factures
La société Eco Piscine a émis le 21 janvier 2021 une facture d’un montant de 13 900 euros pour la fourniture et la livraison du kit piscine et la vente d’un kit PVC complet et d’une bâche, déduction faite d’une remise.
La société EcoTp a émis le 22 janvier 2021 une facture d’un montant de 5450 euros représentant le prix du terrassement et de la pose de la piscine.
M. [I] reconnaît expressément qu’il est redevable de la somme de 3 900 euros envers la société Eco Piscine (déduction faite du règlement de 10 000 euros) et de la somme de 5450 euros envers la société EcoTp.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné à payer lesdites sommes aux deux sociétés.
Sur les demandes reconventionnelles
Un procès-verbal de fin de travaux et d’installation sans réserve a été signé par les deux parties le 22 janvier 2021.
M. [I] produit aux débats le recto d’une lettre qui lui a été adressée par la mairie de [Localité 9], dont on ignore la date, lui demandant des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de son dossier de déclaration préalable pour un projet de piscine et la copie d’un arrêté du maire en date du 29 janvier 2021, postérieur à l’achèvement des travaux, selon lequel il est fait opposition à la demande de déclaration préalable au motif que l’implantation du projet est à moins de 10 mètres de la zone A2.
Cependant, il ne ressort pas du devis accepté le 10 octobre 2020 que la société Eco Piscine s’était engagée à procéder aux démarches administratives préalables à l’installation de la piscine. La lettre ci-dessus mentionnée est adressée au seul M. [I].
L’arrêté d’opposition vise une demande déposée le 24 novembre 2020, un projet et des plans déposés le 24 novembre 2020 et complétés le 12 janvier 2021.
La preuve de ce que la société Eco Piscine était tenue d’une obligation de conseil vis à vis de M. [I] en ce qui concerne la déclaration de travaux et la vérification de l’implantation de la piscine n’est pas rapportée.
La nécessité de déplacer la piscine pour un coût de 20 000 euros n’est au demeurant pas démontrée.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au motif d’un manquement de la société Eco Piscine à son devoir de conseil.
M. [I] fait ensuite valoir qu’en creusant le trou de la piscine, la société EcoTp a cassé un tuyau en PVC, que, 'le tuyau étant enterré, il n’a pu constater ce désordre qu’après réalisation de la piscine’ et qu’il s’agit bien d’un vice caché.
Il précise que, certes, cet état de fait (le tuyau cassé) a été constaté et réparé par la société EcoTp, mais qu’il s’est aperçu postérieurement qu’il y avait des fuites, car la société n’avait pas remplacé le tuyau endommagé et s’était contentée de poser un morceau de plastique sur la canalisation brisée.
La réalité d’un tel désordre n’est pas établie, en l’absence de pièce, pas plus que sa gravité.
En effet, le constat d’huissier du 10 septembre 2021 invoqué dans les conclusions et repris comme étant la pièce 10 sur le bordereau de communication des pièces n’est pas produit aux débats. L’avocate de M. [I] a écrit qu’elle n’avait pas pu récupérer les pièces 10 à 12 qui étaient manquantes.
Il convient dès lors de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la reprise du tuyau endommagé.
Il y a lieu de condamner M. [I] dont le recours est rejeté aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux deux sociétés, ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles en paiement de M. [I]
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de remise d’une attestation d’assurance décennale
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de M. [I] tendant à la condamnation des sociétés Eco Piscine et EcoTp à lui payer les sommes de 20 000 euros et de 4 500 euros
CONDAMNE M. [I] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [I] à payer aux deux sociétés, ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contravention ·
- Magasin ·
- Infraction ·
- Enseigne ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Objectif
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Scanner ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- État ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Personnes ·
- Courrier électronique ·
- Protocole ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statut du personnel ·
- Indemnité ·
- Pension de retraite ·
- Inspecteur du travail ·
- Statut
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Site internet ·
- Estonie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Public français ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Médiateur ·
- Clientèle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Domicile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Métropole ·
- Incident ·
- Prestation de services ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Lien ·
- Article de presse ·
- Presse ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Hypermarché ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.