Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04306 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SEPUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [E] a été engagé par la société Derichebourg polyurbaine le 21 octobre 2002 en qualité de chauffeur. Dans le cadre d’une perte du marché de collecte des ordures ménagères du Sygcom au profit de la société Sepur, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2021 au profit de cette société qui l’a licencié le 8 mars 2022 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauché par la société Sepur, le 1er juillet 2021, avec une ancienneté au 21 octobre 2002, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement et êtes actuellement statut ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
— Respecter les consignes des services (itinéraires, horaires, …),
— Collecter, en tenant compte de la nature des déchets,
— Respecter la réglementation routière,
— Utiliser l’outil de travail de manière appropriée,
— Avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,
— Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers,
— Respecter le règlement intérieur.
Cela signifie que vous êtes garant du bon déroulement des collectes, et ce, dans un souci de satisfaire notre contrat de service public, donc notre client et ses administrés.
Depuis le 1er juillet 2021, vous êtes à l’origine d’un courrier affiché sur le site d'[Localité 4], mettant en cause de manière injustifiée le respect par la société de certaines obligations, accompagné d’une pétition signée par une poignée d’ouvriers que vous avez influencés. Ce courrier a également été envoyé à la direction en recommandé et nous avons organisé une réunion avec le personnel pour apporter des réponses à tous les mensonges que vous avez colportés.
Votre dénigrement permanent de notre société et les mensonges que vous déversez régulièrement entraînent des tensions sociales et des perturbations au sein des équipes. Cela a des répercussions sur la qualité du service effectué et notre encadrement perd beaucoup de temps pour rassurer le personnel.
Nous vous rappelons que l’article 11.3 du règlement intérieur dispose que 'tout acte de nature à […] troubler le bon ordre et la discipline est interdit'.
Votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et nuit également à l’image de notre société, au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Dans ces conditions, face à un comportement inacceptable et devant son caractère prolongé, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l’effectif de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle. (…)'.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 26 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [E] dénué de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire moyen à la somme de 2 403,64 euros et condamné la société Sepur à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 054,50 euros
— rappel du 13ème mois : 493,81 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi et l’établissement d’un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil pouvant liquider l’astreinte,
— ordonné le remboursement par la société Sepur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté M. [E] de ses autres demandes et la société Sepur de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Sepur aux entiers dépens et frais d’exécution.
La société Sepur a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2023.
Par conclusions remises le 21 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sepur demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à ce titre, un rappel au titre du 13ème mois et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de dire que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés tout en condamnant M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 1 266,49 euros
— congés payés afférents : 126,65 euros
— rappel d’indemnités liées aux frais de nettoyage des tenues de travail : 336 euros
— rappel de salaire lié à la prise de service : 213,44 euros
— congés payés afférents : 21,34 euros
— rappel de temps de déshabillage et de douche : 426,90 euros
— condamner la société Sepur à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes reprises au dispositif, aussi, ne sera-t-il pas statué sur la demande relative à la prime de pénibilité.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement relatives à la remise des documents sous astreinte.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [E] explique qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires mais que la société Sepur ne lui rémunérait que celles réalisées au-delà de 41 heures par semaine et ce, en invoquant un accord d’aménagement du temps de travail de 2013 qui n’a jamais été porté à sa connaissance, étant en tout état de cause relevé que les 82,08 heures qu’il réclame n’ont jamais été rémunérées, ni compensées, puisqu’il n’est aucunement justifié de semaines durant lesquelles il aurait travaillé moins de 35 heures.
Il ajoute qu’il faut faire une distinction entre les relevés d’heures de tournées qui ne reflète que la durée des tournées et le temps de travail effectif qui, au-delà de ces tournées, comprend leur temps de préparation.
En réponse, la société Sepur fait valoir qu’elle a signé un accord d’entreprise en 2013 instituant une modulation annuelle du temps de travail, à savoir que les heures supplémentaires ne sont payées qu’en fin de période si elles dépassent la durée légale du travail, sauf à payer immédiatement à 50% les heures dépassant 41 heures par semaine.
Aussi, rappelant que ce sont les salariés qui remplissent leur fiche d’heures en précisant l’heure de prise de service et son heure de fin, elle relève que M. [E] a été payé d’un nombre d’heures supérieur à celui effectué comme en témoignent les bulletins de salaire qui reprennent mois par mois les heures payées et les heures travaillées.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande M. [E] produit un décompte des heures effectuées reprenant jour par jour l’heure de départ et de retour du dépôt et calcule ainsi les heures supplémentaires effectuées chaque semaine, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à la société Sepur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement.
Or, face à ces éléments, si elle produit des relevés horaires journaliers remplis par M. [E] lui-même, elle n’en produit cependant que 14, lesquels sont parfaitement conformes aux horaires sollicités par M. [E], étant précisé que pour ceux produits pour les mois de juillet et août, il existe un différentiel de 15 minutes favorables à la société Sepur, M. [E] ayant systématiquement indiqué un début de service à 4 heures ou 5 heures alors qu’il ressortait des fiches d’heures qu’il avait débuté à 3h45 ou 4h45, ce qui permet d’ores et déjà de s’assurer que sa demande formulée au titre des heures de début de service n’est pas déjà comprise dans celle relative aux heures supplémentaires.
Aussi, et alors que les seules mentions portées sur un bulletin de salaire ne sont pas de nature à remettre en cause le récapitulatif ainsi dressé par M. [E] et que la société Sepur ne produit aucune autre pièce remettant en cause les heures ainsi réclamées, il convient de retenir qu’il a réalisé les heures supplémentaires telles qu’il les a déterminées dans son récapitulatif, soit 87h45, peu important la question de l’applicabilité de l’accord de modulation dès lors qu’il n’apparaît pas qu’en dehors d’arrêt pour maladie, il ait effectué des semaines de moins de 35 heures.
Il convient donc, alors que M. [E] n’a été rémunéré que de 5h40 à 50%, dont il a tenu compte dans sa demande, d’infirmer le jugement et de condamner la société Sepur à lui payer la somme de 1 266,49 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 126,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demande de rappel de salaire au titre des heures de prise de service.
M. [E] explique que son employeur exigeait qu’il parte à 4 heures précise du dépôt, ce qui impliquait qu’il arrive au moins dix minutes avant afin d’effectuer les vérifications nécessaires pour remplir la feuille de tournée, dont la simple consultation permet de s’assurer que ce temps était indispensable.
La société Sepur rappelle que M. [E] auto-déclarait ses heures et qu’il lui suffisait donc de noter sa prise de service à l’heure effective s’il estimait qu’il lui fallait 10 minutes pour préparer son camion, ce qu’il a d’ailleurs régulièrement fait, sachant que dans sa fiche récapitulative, il indique au contraire des débuts de service à 4h et non à 3h50, se contredisant ainsi dans ses demandes.
En l’espèce, en transmettant sa fiche récapitulative d’heures supplémentaires précédemment évoquée et en indiquant qu’il doit lui être payé, en plus, 10 minutes liées à la prise de service, M. [E] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Sepur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Pour ce faire, si elle produit des relevés auto-déclaratifs sur lesquels M. [E] mentionnait sur la plupart des heures de début de service distincts des heures de début de collecte, sans aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité des horaires ainsi mentionnés dont il a, en les contresignant, admis l’authenticité, elle n’en fournit néanmoins que quatorze.
En outre, à l’exception des huit relevés établis à compter du 2 novembre sur lesquels la date de début de service correspond à celle mentionnée sur le récapitulatif d’heures supplémentaires, et pour lesquels il ne sera donc pas accordé 10 minutes complémentaires à M. [E], au contraire pour ceux correspondant aux mois de juillet et août 2021, il apparaît qu’il n’a repris dans son récapitulatif d’heures supplémentaires que l’heure de début de collecte, ce qui permet de lui accorder les 10 minutes complémentaires qu’il réclame.
Ainsi, sauf à retirer huit jours à sa demande compte tenu des fiches d’heures produites, il convient, sur la base de 75 jours travaillés et d’un taux horaire de 15,43 euros, de faire droit à sa demande, soit 192,87 euros, outre 19,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande relative aux frais de nettoyage des tenues de travail.
M. [E] explique que la société Polynormandie les indemnisait de leur frais de nettoyage des tenues de travail par le biais d’une carte pressing de 120 unités par mois, d’une valeur de 56 euros, lequel usage n’a pas été dénoncé par la société Sepur qui devait donc l’appliquer.
En réponse, tout en contestant l’existence d’un usage, la société Sepur relève que si elle doit, en vertu de la convention collective, reprendre les éléments contractuels des salariés, en l’occurrence aucun bulletin de salaire de M. [E] ne mentionnait cette prise en charge, pas plus que son contrat de travail, étant ajouté que l’indemnité de salissure prévue par la convention collective a pour objet d’indemniser les salariés de leurs frais supplémentaires d’entretien.
L’usage se définit par sa constance, sa généralité et sa fixité et il appartient au salarié qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de M. [E] résultant de la perte d’un marché est régi par l’annexe 5 de la convention collective des activités du déchet et il en résulte que l’entreprise entrante doit assurer le maintien de la rémunération mensuelle de base du salarié transféré selon le dernier salaire brut de base reconstitué, auquel s’ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l’exécution du travail et le maintien de rémunération pour les primes d’usage.
Aussi, outre que M. [E] produit uniquement une copie de sa carte de pressing ainsi que celle de son fils, également engagé par la société Derichebourg, et une note liée à l’utilisation de la carte pressing, à savoir qu’en qualité de collaborateurs de la société Derichebourg, ils bénéficient d’une carte d’un crédit de 120 unités, ce qui ne permet pas de retenir la qualification d’usage, à défaut de toute datation et de tout élément permettant de s’assurer de sa constance, en tout état de cause, la société Sepur n’était pas tenue de reprendre cet engagement, lequel n’apparaît aucunement sur les bulletins de salaire, ni dans les contrats de travail.
Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande relative aux frais de nettoyage de ses tenues de travail, étant précisé qu’il résulte des bulletins de salaire que la société Sepur versait la prime de salissure prévue par la convention collective visant à prendre charge ce type de frais.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de douche et d’habillage/déshabillage.
M. [E] rappelle qu’il est non seulement prévu par le code du travail la rémunération du temps de douche et des opérations d’habillage/déshabillage lorsqu’elles doivent être réalisées sur le lieu de travail, ce qui est le cas lorsque le salarié est soumis à des travaux salissants, mais qu’en outre, la société Sepur a signé à cet effet un accord le 11 octobre 2013 prévoyant une contrepartie à hauteur de 20 minutes, soit 5 minutes pour l’habillage/déshabillage et 15 minutes pour la douche, ce qui l’oblige à payer ce temps.
En réponse, sans remettre en cause l’existence de cet accord et le caractère salissant du travail de M. [E], la société Sepur indique qu’il en ressort néanmoins que pour toute durée de travail de plus de six heures, il est forfaitairement déduit une pause obligatoire de 20 minutes, laquelle n’est jamais mentionnée par les salariés alors que les horaires sont auto-déclaratifs, ce qui s’explique car, en réalité elle se compense avec les temps d’habillage et de déshabillage, conformément audit accord.
Selon l’accord d’entreprise signé le 11 octobre 2013, il a été prévu qu’une pause de 20 minutes devait être prise par les salariés en cours de service, et non en fin de service, dès lors que la durée du temps de travail quotidien dépasserait cinq heures consécutives.
Il était en outre indiqué que pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage, une contrepartie en repos de 5 minutes par jour travaillé était accordé, outre 15 minutes pour les temps de douche.
Il était enfin expressément mentionné que ces temps se compensaient et il était ainsi donné un exemple pour un salarié travaillant habituellement sur 5 jours :
Temps planifié : 7 heures
Temps travaillé : 6h40
Temps de pause : 20 minutes
Compensation en repos du temps d’habillage/déshabillage et temps de douche : 5+15, soit 20 minutes
Temps payé : 7 heures
En l’espèce, alors que M. [E] ne conteste pas avoir bénéficié des temps de pause et que ceux-ci ne sont pas déduits des feuilles d’heures, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rémunération des temps de douche, habillage et déshabillage.
Sur la demande de rappel de 13ème mois.
M. [E] fait valoir qu’ayant été six mois dans les effectifs de la société Sepur, il aurait dû percevoir la moitié de son salaire au mois de décembre, soit 1 201,82 euros compte tenu du montant de son salaire habituel, soit 2 403,64, sans que la société Sepur puisse valablement indiquer qu’il devrait être proratisé en fonction de ses absences pour maladie et que seul le salaire de base, à l’exclusion de toute autre somme, devrait être pris en compte pour le calculer.
Selon l’article 3.16 de la convention collective des activités du déchet, une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence. Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Sepur le 1er juillet 2021 avec une reprise d’ancienneté au 21 octobre 2002 et il a perçu fin juin de la société Polynormandie une partie de sa prime de 13ème mois pour les six premiers mois de l’année.
Par ailleurs, et alors que la convention collective n’évoque pour le calcul prorata temporis de la prime de 13ème mois que la question d’une embauche en cours d’année, sans évoquer aucunement la question des arrêts maladie, son montant ne saurait être limité en raison de ces absences.
Enfin, là encore, à défaut de toute précision, il convient de retenir le montant du salaire habituellement perçu par M. [E], lequel compte tenu de la prime d’ancienneté et des heures supplémentaires habituellement réalisées, a été justement fixé à 2 403,64 euros.
Dès lors, M. [E] n’ayant perçu que la somme de 708,01 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sepur à payer à M. [E] la somme de 493,81 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
M. [E] relève qu’aucun des faits reprochés n’est daté, mais qu’au surplus, il n’a fait que revendiquer la simple application de ses droits par le biais d’un courrier envoyé à son employeur, sachant qu’il n’a pu afficher le courrier signé de plusieurs salariés puisqu’il était en arrêt-maladie à cette date. Enfin, il constate qu’aux termes des conclusions, il lui est désormais reproché d’avoir dénigré la société lors d’une réunion qui s’est tenue le 8 juin 2021, ce qu’il conteste, ayant simplement posé des questions sur ses droits à venir, mais qu’au surplus il n’était pas encore salarié de la société Sepur à cette date et que les faits sont prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
En réponse, la société Sepur constate que le conseil de prud’hommes a rejeté un grand nombre des prétentions de M. [E] et que la lettre affichée et adressée à la direction révèle un véritable état d’esprit véhément, non pas revendicatif mais impératif et menaçant. Elle note par ailleurs que M. [E] avait déjà adopté un comportement perturbateur et dénigrant lors de réunions, ce qui a perduré après la prise de fonction créant ainsi un climat délétère au sein de l’agence qui s’est apaisé après son départ.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
A l’appui du licenciement, la société Sepur produit deux attestations émanant de MM. [K] et [Y], respectivement directeur d’agence et chef d’exploitation, aux termes desquelles il indiquent que, lors de la réunion de reprise du personnel qui s’est tenue le 8 juin 2021, M. [E] a critiqué son entreprise sortante mais aussi l’entreprise Sepur sur sa manière de gérer les plannings et le personnel, incitant ses collègues à faire de même, menaçant de faire grève à compter du 1er juillet.
M. [K] ajoute qu’il n’écoutait pas et racontait n’importe quoi sur d’autres sujets ne concernant pas le transfert du personnel et M. [Y] précise quant à lui que son comportement n’a pas changé et qu’il continue de critiquer l’entreprise, mettant en difficulté l’exploitation.
S’il ne peut être invoqué une prescription des faits s’étant déroulés le 8 juin dans la mesure où il est argué de la poursuite de cette attitude et ce, dans un délai de moins de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, pour autant, non seulement ces faits se sont déroulés alors que M. [E] n’était pas encore salarié de la société Sepur, mais surtout, le caractère imprécis de ces attestations ne permet aucunement de s’assurer qu’il aurait dépassé les limites acceptables de la liberté d’expression, laquelle offre aux salariés la possibilité de se montrer critiques à l’égard de leur employeur, et ce, d’autant plus que dans le cadre d’un transfert des contrats de travail, les craintes et les interrogations quant à leur devenir sont légitimes.
En outre, si M. [S], chef d’équipe, explique avoir été pris à partie plusieurs fois par M. [E], lequel tenait des propos injurieux et très déplacés, l’ayant insulté à plusieurs reprises devant ses collègues en se permettant un comportement agressif et irrespectueux, l’absence de datation de ces faits mais aussi de tout élément circonstancié permettant à la cour de s’assurer de l’objectivité des adjectifs ainsi employés ne permet pas davantage de retenir ce grief, ce qui est d’autant plus prégnant en l’espèce au regard de l’analyse faite par la société Sepur du courrier envoyé par M [E] et d’autres salariés à sa direction.
A cet égard, M. [E] produit le courrier qui aurait été affiché dans l’entreprise le 1er juillet 2021 et envoyé à la direction de la société Sepur le 21 décembre et il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit d’une pétition signée de plusieurs salariés qui s’interrogent sur l’application de leurs droits et revendiquent le virement de leur salaire le 31 décembre au plus tard, le paiement de la prime pénibilité, le paiement des HDD et le paiement de la pause et s’il est exact qu’il est écrit 'nous voulons', il s’agit néanmoins de la simple revendication de droits et il ne saurait être considéré que le fait d’écrire qu’à défaut de faire le nécessaire, ils auront recours à un service juridique constituerait une menace, étant rappelé qu’un salarié ne peut être sanctionné à raison de la mise en oeuvre d’une action en justice.
Aussi, au vu de ces éléments, et alors que M. [E] avait 19 ans d’ancienneté, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, si la société Sepur ne demandait pas aux termes de ses premières conclusions l’infirmation du montant alloué par la cour d’appel, pour autant en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cela emportait nécessairement la demande d’infirmation des dommages et intérêts alloués, au demeurant visée dans la déclaration d’appel.
Dès lors, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15 mois pour un salarié ayant 19 années complètes d’ancienneté, il convient, au regard de l’âge de M. [E], à savoir 50 ans, de son salaire et de sa situation médicale, sans qu’elle ne soit pour autant en lien avec ce licenciement, de condamner la société Sepur à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Sepur de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sepur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et heures de prise de service ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Sepur à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 1 266,49 euros
— congés payés afférents : 126,65 euros
— rappel d’heures de prise de service : 192,87 euros
— congés payés afférents : 19,29 euros
Y ajoutant,
Condamne la société Sepur aux entiers dépens ;
Condamne la société Sepur à payer à M. [V] [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sepur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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