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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 mai 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2026, N° 26/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n°335, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01287
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 9 Mai 1974 en BIELORUSSIE
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site [U] [J]
non comparante/ représentée par Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[C]
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [G], née le 9 mai 1974 à [Localité 4] (Biélorussie), a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (son fils), en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le premier certificat médical du 23 avril 2026, indique : « Patiente amenée aux urgences pour la 3ème fois en 1 semaine pour idées suicidaires après inquiétude de sa famille qui a appelé les pompiers. Patiente alcoolisée à son arrivée, en demande itérative de rentrer chez elle. Patiente suivie en addictologie pour un trouble de l’usage d’alcool. Rechute massive depuis 4 jours après plusieurs mois d’abstinence. En entretien, patiente de contact froid, thymie basse, idées noires, sensation d’avenir bouché, aucune projection dans l’avenir, réticente à parler des idées suicidaires. Verbalise avoir des comptines en boucles dans la tête et se « répéter des prénoms ». Elle est alexithymique, aboulique, anhédonique. Inquiète de ne plus ressentir d’émotions. La famille (mari et fils) est reçue en entretien et montre des messages inquiétants envoyés par la patiente depuis au moins une semaine : il faut préparer mon enterrement ». Elle aurait pris 16 cp d’un médicament il y a 1-2 semaines, dans un but non précisé. Elle verbalise depuis plusieurs jours auprès de ses proches avoir envie de mourir, « si seulement je pouvais mourir », « la mort comme une solution ». La patiente ne critique pas ces propos. Elle est ambivalente à une hospitalisation en psychiatrie ».
Le second certificat médical, « initial », du 24 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [O] [G] indique : « Patient adressée du SAU de l’HEGP pour des idées suicidaires. Elle a été amenée aux urgences pour la 3è fois en une semaine pour idées suicidaires par les pompiers, contactés par la famille. Elle est suivie en addictologie pour un trouble de l’usage de l’alcool, elle serait en rechute massive ces derniers jours. En entretien ce jour, le contact est froid, avec une irritabilité importante. Elle est réticente dans les échanges, le discours est pauvre et les échanges sont limités. Elle rationnalise les idées suicidaires, elle présente une anhédonie majeure évoluant depuis plusieurs semaines. Elle banalise le changement d’état clinique inquiétant constaté par la famille qui rapporte un repli, un isolement, des dépenses plus importantes, une majoration de la consommation tabagique, et l’envoi de messages à connotation suicidaire. La conscience de la gravité des troubles est absente, elle n’adhère pas aux soins et à l’hospitalisation. Elle présente un trouble du jugement majeur. Cet état nécessite une hospitalisation complète continue en soins sans consentement pour mise à l’abri, évaluation diagnostique globale, et mise en place d’une prise en charge et traitements adaptés à son état actuel ».
Par requête enregistrée le 28 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [O] [G].
Mme [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
Le certificat médical de situation du 19 mai 2026, établi par le Dr [P], suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique :
Mme [G] [O], âgée de 51 ans est hospitalisée via le SAU de l’HEGP d’un contexte de verbalisation d’idées suicidaires. Il s’agit d’une patiente non connue du secteur, sans antécédent d’hospitalisation ni de tentative de suicide, suivie en addictologie dans le cadre d’un trouble lié à l’usage de l’alcool ancien. Les faits récents sont marqués par trois passages aux urgences en une semaine dans les suites d’alcoolisation avec verbalisation d’idées suicidaires et inquiétudes de l’entourage (rapportant un repli, un isolement, des dépenses plus importantes, une majoration de la consommation tabagique, et l’envoi de messages à connotation suicidaire).
Depuis son arrivée, la patiente teste le cadre à plusieurs reprises avec une forme de provocation, témoin d’une évolution clinique très fragile. Il persiste un contact est de mauvaise qualité, fermé et distant, parfois hostile. Le discours reste fluent et cohérent mais toujours provoqué, pauvre et laconique banalisant systématiquement les idées suicidaires, la majoration des consommations d’alcool et mises danger à l’extérieur. L’humeur semble néanmoins plus réactive bien qu’associée à des ruminations anxieuses. Les fonctions instinctuelles initialement perturbées sont progressivement restaurées. Les idées suicidaires verbalisées sous l’angle du chantage selon la patiente restent totalement banalisées. La conscience des troubles reste très précaire avec une opposition passive. Un projet de transfert en clinique est en cours avec une évaluation pour une préadmission le mercredi 20 mai. Dans ce contexte, indication à poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue afin de garantir la poursuite de la mise à l’abri et la poursuite de l’ajustement des thérapeutiques.
Auditionnable
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare recevable l’appel et confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
Aux termes d’une décision du directeur d’établissement reçue ce jour, la mesure de soins sans consentement de Mme [G] a été levée.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Il résulte notamment de l’article L 3212-8 du code de la santé publique que sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’à la suite du certificat médical délivré par le Dr [P] ce jour, la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée par décision du directeur d’établissement rendue également ce jour, 21 mai 2026.
En conséquence, l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[E] GREFFIER [E] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [E] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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