Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [K] [W] ALIAS [F]
né le 24 mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil déclarant la procédure dilligentée à l’encontre de M. [K] [W] alias [F] irrégulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maitien en rétention de M. [K] [W] alias [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2026, à 12h30, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [W] alias [F], né le 24 mai 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 28 août 2025.
Le 14 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’un interprète.
Le 15 janvier 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que la procédure démontre que l’intéressé comprenait le français et qu’un interprète n’était pas nécessaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été effectué avec l’assistance d’un interprète par téléphone en langue arabe, en août 2025.
Il apparaît, en revanche, que la note de renseignement du 26 septembre 2025 relève que l’intéressé parle français couramment et n’ayant pas expressement formulé de demande d’un interprète, il n’en a pas bénéficié tout au long de la procédure.
Il est établir que les notifications de l’arrêté du placement en rétention, des droits en rétention, du procès-verbal du 12 janvier 2026 et du registre du LRA ont été faites après lecture des policiers.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [W], qui a auparavant bénéficié d’un interprète, avait renoncé à celui-ci, il n’est pas établi que la notification du placement en rétention et des droits y afférents a été effectuée dans une langue comprise par lui, et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant d’autant plus constituée que les informations alors délivrées sont multiples.
Il y donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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