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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 sept. 2025, n° 25/09379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 24/58674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09379 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Décision attaquée : n° 24/58674 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 17 Mars 2025
Appelant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet DOLLEANS, représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2025.108
Intimés :
Monsieur [L] [U] [G], représenté par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [V] [B], représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 12 juin 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 14 août 2025, adressé à l’appelant, sollicitant ses observations ;
Vu les observations adressées par le conseil de l’appelant, indiquant qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’aucune conclusions en appel ne seraient par conséquent notifiées ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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