Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 avril 2022, N° 2021R582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 518/2025
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QULG
EV/KM
Décision déférée du 07 Avril 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021R582)
Marc de CHEFDEBIEN
Société TO THE TOP SLU
C/
S.A.S. CGR BATIMENT
Grosse délivrée
le
à
PEREMPTION
DESSAISISSEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société TO THE TOP SLU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry MUNOS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CGR BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit andorran Slu To The Top a conclu un marché de travaux de réhabilitation avec la SAS CGR Bâtiment, pour un bâtiment qu’elle posséde dans la commune de [Localité 5], pour un montant de 1 439 446,80 € TTC.
Les travaux ont débuté en avril 2021 et feront l’objet de 12 factures au fur et à mesure de l’avancement.
La situation n°13 du 31 juillet 2021 n’étant pas réglée, la SAS CGR Bâtiment a adressé à la société To The Top deux mises en demeure les 8 et 10 septembre 2021 et suspendu le chantier après avoir fait établir un constat d’huissier des travaux réalisés.
La société To The Top a informé la SAS CGR Bâtiment de son impossibilité à honorer cette facture en raison du blocage de son compte bancaire.
Par acte du 12 octobre 2021, la SAS CGR Bâtiment a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, la société de droit andorran To The Top. La SCI Frangipanier est intervienue volontairement à la procédure, en sa qualité de locataire du bien.
Par acte du 25 octobre 2021, la société To The Top et la SCI Frangipanier ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS CGR Bâtiment, M. [Z] [L] en sa qualité de titulaire du lot charpente et M. [N] [F], en sa qualité d’architecte.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire, a fait droit à l’exception de connexité soulevée constatant qu’une première instance était en cours devant le tribunal de commerce de Toulouse et renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé a :
— dit l’assignation du 29 octobre 2021 recevable,
— dit la SCI Frangipanier recevable en son intervention volontaire,
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2021R00582 et 2022R00086,
— condamné la Slu To The Top à payer à titre de provision, à la société CGR Bâtiment, la somme de 163 677,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [Z] [L] de sa demande de provision,
— désigné en qualité d’expert M. [E] [B] ou à défaut M. [W] [I],
— fixé la mission de l’expert et les modalités de réalisation de l’expertise,
— condamné in solidum la société To The Top et la SCI Frangipanier à payer à la société CGR Bâtiment et à M. [Z] [L], la sornme de 1 200 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société To The Top et la SCI Frangipanier aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société To The Top a relevé appel de la décision en ce qu’elle a condamné la SLU To The Top à payer à titre de provision, à la société CGR Bâtiment, la somme de 163 677,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, signifiée le 10 mai 2022 à la Slu To The Top la radiation de l’appel était ordonnée, il était précisé que sauf péremption l’affaire pourrait être réinscrite après que l’appelante aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 7 avril 2022.
PROCEDURE
Par conclusions du 19 novembre 2024, la SAS CGR Bâtiment demande à la cour de:
' dire que la société To the Top n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 7 avril 2022 dont appel,
' constater la péremption de l’appel formé par la société To the Top est enrôlé sous le numéro 22/0 2326 devant la cour d’appel de Toulouse,
' condamner la société To the Top impayé à la société CGR Bâtiments la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société To the Top aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Astier sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire et ne doit pas se borner à démontrer la seule intention de ne pas abandonner la procédure.
En l’espèce, suite à l’appel interjeté le 20 juin 2022 par la société To The Top, le magistrat délégué par le premier président, constatant l’absence d’exécution de l’ordonnance déférée ou de démonstration de l’impossibilité de l’exécuter, a ordonné la radiation du rôle de l’appel précisant que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourrait être réinscrite après que la société To The Top aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 7 avril 2022.
Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel et signifiée par l’intimée à l’appelante le 10 mai 2022.
L’alinéa 7 de l’article 524 dispose : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. ».
En l’espèce, la Slu To The Top n’a, dans le délai de deux ans ayant suivi la notification de la radiation de l’affaire, effectué aucune diligence visant à faire progresser l’instance ni aucun acte manifestant, sans équivoque sa volonté d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance née de l’appel interjeté le 20 juin 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé.
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par la Slu To The Top qui l’a introduite et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Astié sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité commande de condamner la Slu To The Top à verser à la SAS CGR Bâtiment, une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption et donc l’extinction de l’instance introduite par l’appel que la Slu To The Top a interjeté le 20 juin 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Condamne la Slu To The Top à payer à la SAS CGR Bâtiment la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Slu To The Top aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Astié à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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