Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 septembre 2024, N° 24/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/469
Rôle N° RG 24/12147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZBX
[N] [G] [L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
S.A. PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (PREDICA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00510.
APPELANT
Monsieur [N] [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] (ESPAGNE),
demeurant '[Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS
S.A. PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (PREDICA), représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, M. [N] [G] [E] [F] a fait assigner la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais (LCL) et la société anonyme (SA) Predica, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 327,18 euros, outre les intérêts capitalisés, en remboursement d’un bon de capitalisation, ainsi qu’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Crédit Lyonnais ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [E] [F] tendant au paiement d’une somme provisionnelle au titre du remboursement du bon de capitalisation, outre les intérêts, et tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [E] [F] aux dépens ;
— débouté M. [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [F] à payer au Crédit Lyonnais et la société Predica la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la société Le Crédit Lyonnais ne devait pas être mise hors de cause car elle a été le seul interlocuteur de M. [E] [F] ;
— le remboursement du bon de capitalisation souscrit le 7 octobre 1996 se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où M. [E] [F] produit uniquement un reçu de dépôt en espèces de 40 000 francs soit 6 097,96 euros et où à cette même date, il a souscrit un contrat d’assurance-vie pour un montant identique.
Par déclaration transmise le 7 octobre 2024, M. [E] [F] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [F] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le Crédit Lyonnais ;
— débouter le Crédit Lyonnais de son appel incident ;
— infirmer la décision attaquée pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum le Crédit Lyonnais et la société Predica, à titre provisionnel, au paiement de :
— la somme de 9 327,18 euros, outre les intérêts capitalisés correspondants ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter le Crédit Lyonnais et la société Predica de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum le Crédit Lyonnais et la société Predica, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [F] expose, notamment, que :
— le 7 octobre 1996, il a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un bon de capitalisation d’un montant de 6 097,96 euros ;
— en 2019, il a sollicité le remboursement de ce bon de capitalisation, outre les intérêts capitalisés, auprès du Crédit Lyonnais mais en vain ;
— il a aussi formulé sa demande auprès de la société Predica, l’assureur, mais en vain ;
— il rapporte la preuve de la souscription d’un bon de capitalisation, le 7 octobre 1996, par la production du document qui lui a été remis ;
— lors de la souscription, il ne lui a pas été remis de bon mais un reçu ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour les sociétés de lui verser une provision équivalente au bon de capitalisation souscrit ;
— son contrat d’assurance-vie souscrit auprès du Crédit Lyonnais ne peut être confondu avec le bon de capitalisation ni même le bon souscrit par son épouse.
Par conclusions transmises le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à le mettre hors de cause ;
Statuant à nouveau,
— le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [E] [F] tendant au paiement d’une somme provisionnelle au titre du remboursement du bon de capitalisation, outre les intérêts, et tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [E] [F] aux dépens ;
— débouté M. [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [F] à payer au Crédit Lyonnais et la société Predica la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter M. [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’instance en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Lyonnais fait, notamment, valoir que :
— elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas partie au contrat relatif au bon de capitalisation invoqué par M. [E] [F] et où elle ne peut verser les fonds sollicités par ce dernier, n’ayant agi qu’en qualité d’intermédiaire ;
— aucun bon de capitalisation n’a été retrouvé ;
— aucun bon n’a été édité ni délivré par la société Predica ;
— M. [E] [F] a en fait souscrit un contrat d’assurance-vie ;
— seule l’épouse de M. [E] [F] a souscrit un bon de capitalisation pour un montant de 7 622,44 euros, le 7 octobre 1996.
Par conclusions transmises le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Predica demande à la cour de :
— rejeter la demande de provision de M. [E] [F] qui se heurte à des contestations sérieuses et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— rejeter toutes les demandes en paiement de M. [E] [F] ;
— condamner M. [E] [F] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Predica prétend, notamment, que :
— M. [E] [F] n’a souscrit aucun bon de capitalisation auprès la société Predica, aucun bon n’ayant été retrouvé ni physiquement ni informatiquement ;
— l’appelant ne produit pas un bon de capitalisation mais un reçu de dépôt en espèces d’un montant de 6 097,96 euros ;
— en réalité, M. [E] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie, le 7 octobre 1996, pour un montant de 6 097,96 euros, seul contrat liant l’appelant à la société.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la mise hors de cause du Crédit Lyonnais :
Le reçu remis à M. [E] [F], le 7 octobre 1996, est intitulé « souscription bons de capitalisation du Crédit Lyonnais », mention qui figure aussi en bas de la première page. Ce document comporte aussi le sigle du Crédit Lyonnais avec le nom de la banque en haut à gauche et le timbre humique de l’agence bancaire avec la signature du responsable habilité.
Même si le bon de capitalisation est souscrit auprès de Predica venant aux droits des assurances fédérales-vie, le Crédit Lyonnais a été le seul interlocuteur de M. [E] [F].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le Crédit Lyonnais.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef.
— Sur les demandes de provision présentées par M. [E] [F] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
1 ) Sur la demande au titre du remboursement du bon de capitalisation :
M. [E] [F] sollicite le remboursement d’un bon de capitalisation d’un montant initial de 40 000 francs soit 6 097,96 euros en se fondant, exclusivement, sur le reçu qui lui a été remis, le 7 octobre 1996, intitulé « souscription bons de capitalisation du Crédit Lyonnais ».
Ce document précise qu’il s’agit d’un reçu remis au souscripteur lorsque les bons n’ont pas été délivrés et que pour être valable, il doit être complété soit d’une empreinte à la machine soit de la griffe de l’agence et d’une signature pour contrôle. Comme indiqué précédemment, ce reçu comporte effectivement le tampon humique de l’agence et la signature du responsable habilité.
Cependant, il doit être relevé qu’en cas de règlement en espèces, il est prévu de préciser le nombre de pièces et de billets ainsi que leur différent montant et que les cases afférentes n’ont pas été remplies. Seule la case « total du versement » a été remplie avec la mention 40 000.
De plus, la deuxième page du document intitulée « accusé de réception à compléter et signer lors de la délivrance des bons » est demeurée vierge de toute mention alors qu’il s’agit manifestement du document devant être rempli dès lors que les bons correspondant au montant reçu par la banque, qui n’ont pu être immédiatement délivrés, ont été édités et remis au client, ultérieurement. D’ailleurs, en première page du document, il est précisé qu’en cas de règlement par chèque, le reçu doit être rapporté pour retirer les bons de capitalisation tenus à disposition au guichet, ce qui confirme que l’opération a lieu en deux temps dès lors que les bons n’ont pas été délivrés immédiatement. En l’absence d’une quelconque mention sur la deuxième page, aucun bon de capitalisation n’apparaît avoir été délivré à M. [E] [F].
En outre, la société Predica produit les justificatifs de la souscription d’un contrat d’assurance-vie par M. [E] [F], le même jour que celui mentionné sur le reçu précité et pour un montant identique.
Or, face à ces documents, l’appelant ne justifie pas avoir disposé d’une somme de 80 000 francs en vue de la souscription d’une assurance-vie et d’un bon de capitalisation.
Eu égard à ces éléments, il doit être retenu que M. [E] [F] n’établit pas avec l’évidence requise en référé avoir souscrit, le 7 octobre 1996, un bon de capitalisation d’un montant de 40 000 francs soit 6 097,96 euros et subséquemment, que l’obligation au remboursement de la société Prédica ainsi que celle du Crédit Lyonnais s’avère sérieusement contestable.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [E] [F] tendant au paiement d’une somme provisionnelle au titre du remboursement du bon de capitalisation, outre les intérêts.
2 ) Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [E] [F] étant débouté de sa demande de provision au titre du remboursement d’un bon de capitalisation, la résistance de la société Predica et du Crédit Lyonnais face aux demandes de remboursement de l’appelant ne peut revêtir un caractère abusif.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer au Crédit Lyonnais et la société Predica la somme de 500 euros à chacune sur ce même fondement ainsi qu’aux entiers dépens.
Succombant à l’instance, M. [E] [F] doit être débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés. Il leur sera donc alloué une somme de 500 euros à chacune en cause d’appel.
M. [E] [F] supportera, en outre, les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] à verser aux sociétés Le Crédit Lyonnais et Predica la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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