Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 22/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2021, N° 21/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A. BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE c/ S.A.R.L. MIRELGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021-Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 21/00483
APPELANTES
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 9]
[Localité 10]
N° SIRET : 333 384 311
S.A. BATIROC BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 399 377 308
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
INTIMÉS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [J], [L], [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.R.L. MIRELGE
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIRET : 448 746 792
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 13 août 2003, la société à responsabilité limitée Mirelgé a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés anonymes Batiroc Bretagne – Pays de Loire et BPCE Lease Immo, venant aux droits de la société Fructicomi, portant sur des locaux industriels en l’état futur d’achèvement sis à [Localité 12] (44), d’une durée de 15 années à compter du 1er juin 2004, 1e financement consenti s’élevant à 800 000 euros hors taxes.
Messieurs [J] et [R] [V] se sont engagés en qualité de « cautions solidaires » des engagements de la société Mirelgé, dans la limite de 282 500 euros.
Par avenant du 30 juin 2008, le financement a été porté à 1 700 000 euros et le crédit-bail immobilier a été étendu à un autre immeuble situé dans la même commune, sa durée étant portée à douze années entières et consécutives à compter de la première échéance du crédit-bail d’origine suivant l’achèvement des travaux d’extension.
Les locaux ont été donnés en sous-location à la société [V] Gravure, laquelle a conclu, avec la société BPCE Lease, le 1er avril 2009, un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un four de trempe et une laveuse de verre.
La société [V] Gravure a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 27 octobre 2010, puis d’un plan de cession au profit de la société ABC Gravure par jugement en date du 31 janvier 2011. A cette occasion, le contrat de crédit-bail mobilier a été transféré à la société ABC Gravure.
Par jugement en date du 2 avril 2014, 1e tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ABC Gravure.
Le 25 avril 2014, la société BPCE Lease a revendiqué la propriété du four et de la laveuse de verre, qui n’ont cependant pas trouvé acquéreur à la vente aux enchères organisée le 9 juillet 2014.
La société ABC Gravure, représentée par son liquidateur, a restitué les clefs des locaux à la société Mirelgé le 22 juillet 2014 et cessé de procéder au paiement des loyers à compter du mois d’août 2014.
Estimant que la société ABC Gravure n’avait pas libéré les lieux, compte tenu de la présence du four de trempe et de la laveuse de verre dans les locaux, la société Mirelgé lui a facturé des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2014, la société ABC Gravure, représentée par son liquidateur, a fait assigner la société BPCE Lease devant le tribunal de commerce afin d’obtenir le paiement des indemnités d’occupation réclamées par la société Mirelgé an motif que le défaut de libération des lieux lui était imputable faute de reprise du matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2015, reçue le 23 janvier 2015, la société BPCE Lease immo a adressé à la société Mirelgé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 143 196,64 euros au titre de divers loyers impayés, l’informant en outre de son intention de se prévaloir de la clause de résiliation stipulée au contrat, faute de régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
Par courriers du même jour, elle a mis en demeure les cautions d’avoir à régler cette somme.
Le four et la laveuse de verre ont été déménagés des locaux, le 26 février 2015, la société BPCE Lease ayant trouvé acquéreur.
Les societés Mirelgé, ABC Gravure, BPCE Lease, BPCE Lease immo et Batiroc Bretagne Pays-de-Loire ont conclu, le 28 avril 2015, un protocole d’accord transactionnel qui prévoyait notamment que les crédit-bailleurs immobiliers renonceraient à se prévaloir de la clause résolutoire et à poursuivre les cautions et que la société ABC Gravure, représentée par son liquidateur suspendrait l’instance l’opposant à la société BPCE Lease, dans l’attente de la signature de l’acte de levée d’option par la société Mirelgé, devant intervenir avant le 1er juillet 2015. Les parties avaient par ailleurs convenu que si à cette date, la levée d’option n’était pas réalisée, elles envisageraient une prolongation du délai et qu’à défaut, le protocole serait caduc le 15 juillet 2015.
La société Mirelgé n’a pas levé l’option dans le délai convenu, faute de trouver un acquéreur.
Par assignation en date du 1" juillet 2015, les sociétés BPCE Lease immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir notamment la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au crédit-bail immobilier. Leur demande a été accueillie par ordonnance du 17 novembre 2015, confirmée par un arrêt d’appel du 10 novembre 2016.
Par exploits d’huissier des 18 et 29 mars 2016, la société Mirelgé a saisi le juge du fond aux fins de contester l’acquisition de la clause résolutoire.
Les crédit-bailleurs ayant obtenu le concours de la force publique, la société Mirelge a restitué les clefs du local le 19 juillet 2016.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que les crédit-bailleurs avaient mis en 'uvre la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier de mauvaise foi et, en conséquence, déclaré nulle la mise en demeure visant la clause résolutoire du 20 janvier 2015.
Sur appel des crédit-bailleurs, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 1er jui1let 2019, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable la demande nouvelle indemnitaire de la société Mirelgé.
Par arrêt rectificatif du 25 mai 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé nulle la mise en demeure visant la clause résolutoire du 20 janvier 2015, et statuant de nouveau, dit que le contrat de crédit-bail avait pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015 et débouté la société Mirelgé de sa demande visant à voir le contrat de crédit-bail se poursuivre.
Par arrêts des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Par exploits d’huissier en date des 10 et 15 décembre 2020, la société Mirelgé, Messieurs [J] et [R] [V] ont fait assigner la société Batiroc Bretagne ' Pays de Loire ainsi que la société BPCE Lease immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« - juger que la clause résolutoire (du contrat de crédit-bail immobilier en date du 13août 2003) a été mise en 'uvre de mauvaise foi (le 20 janvier 2015) par les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire,
— constater l’existence de préjudices financiers et moral pour la société Mirelgé et ses associés, Messieurs [J] et [R] [V],
— condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire à indemniser la société Mirelgé à hauteur de 5 170 433 €, Monsieur [R] [V] à hauteur de 58 667 €, outre 50 000 € de préjudice moral, Monsieur [J] [V] à hauteur de 32 020,78 €, outre 50000 € de préjudice moral,
— condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire à verser à la société Mirelgé et à Messieurs [J] et [R] [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Rouquette-Terouanne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Par conclusions d’incident, les défendeurs ont soulevé la prescription des demandes formées par la société Mirelgé et les consorts [V].
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« DECLARE la société à responsabilité limitée Mirelgé irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 à raison de la prescription ;
DECLARE recevable le surplus des demandes formées par la société à responsabilité limitée Mirelgé ;
DECLARE monsieur [J] [V] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier ;
DECLARE monsieur [R] [V] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de sa rémunération pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 ;
DECLARE recevables le surplus des demandes formées par monsieur [J] [V] et monsieur [R] [V] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2022 à 13h30 pour conclusions au fond des sociétés BPCE ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens. »
Par déclaration du 5 janvier 2022, les société BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire ont formé un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Mirelgé et les consorts [V] le 29 avril 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
« – rejette les demandes d’irrecevabilité des sociétés BPCE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne ;
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les société BPCE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne aux dépens d’incident. »
Sur requête en déféré des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire, la cour d’appel a, par arrêt du 17 avril 2023, statué comme suit :
« Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’incident ;
— Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes des demanderesses au déféré aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cet incident ;
— Déboute les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire de leur demande d’indemnité de procédure. »
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire ont formé un nouvel incident devant la présidente de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimés notifiées par la société Mirelgé et Messieurs [V] le 29 avril 2022.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la présidente de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« - Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 29 avril 2022 par la société Mirelgé et les consorts [V] ;
— Condamne solidairement la société Mirelgé, Monsieur [R] [V] et Monsieur [J] [V] aux dépens de l’incident ;
— Déboute la société Mirelgé et les consorts [V] de leur demande d’indemnité de procédure ;
— Condamne in solidum, la société Mirelgé, Monsieur [R] [V] et Monsieur [J] [V] à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile."
Sur requête en déféré de la société Mirelgé et de Messieurs [R] et [J] [V], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 mars 2024, statué comme suit :
« Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [R] et [J] [V] aux dépens du déféré,
Condamne la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [R] et [J] [V] à payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société anonyme BPCE Lease Immo et à la société anonyme Batiroc Bretagne – Pays de Loire, prises ensemble,
Déboute la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [R] et [J] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, les sociétés Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire demandent à la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 mars 2017
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 1er juillet 2019
Vu l’arrêt rectificatif de la Cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2020
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 mars 2024
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 2224 du Code Civil
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état a :
— déclaré la société MIRELGÉ irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 à raison de la prescription ;
— déclaré Monsieur [J] [V] irrecevable en sa demande de dommages intérêts formée au titre du préjudice financier
— déclaré Monsieur [R] [V] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de sa rémunération pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015
DEBOUTER Monsieur [J] [V], Monsieur [R] [V] et la société MIRELGÉ de leur appel incident, irrecevable par l’effet de l’arrêt du 11 mars 2024.
REFORMER l’ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état a :
— DECLARE recevable le surplus des demandes formées par la société à responsabilité limitée MIRELGÉ
— DECLARE recevable le surplus des demandes formées par Monsieur [J] [V] et Monsieur [R] [V]
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la société BPCE LEASE IMMO et BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
— DIT n’y avoir lieu faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
— RESERVE les dépens
ET STATANT A NOUVEAU de :
— DIRE ET JUGER irrecevables l’ensemble des demandes de la société MIRELGÉ, de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [R] [V] formulée aux termes de leur acte introductif d’instance des 10 et 15 décembre 2020, puisque prescrites
— DEBOUTER Monsieur [J] [V], Monsieur [R] [V] et la société MIRELGÉ de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNER Messieurs [R] et [J] [V] et la société MIRELGÉ à payer aux sociétés BPCE LEASE IMMO, et BATIROC BRETAGNE ' PAYS DE LOIRE la somme de 5.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
SUR CE,
Les crédit-bailleurs invoquent la prescription de l’action en responsabilité intentée par la société Mirelgé et Messieurs [V] au motif que ces derniers sollicitent l’indemnisation d’un préjudice résultant de la faute commise le 20 janvier 2015 dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2020.
Ils indiquent que les crédit-preneurs et les cautions ont formé des demandes de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 6 février 2017, les a déboutés de celles-ci et que le litige est toujours pendant devant la cour d’appel de Rennes et qu’un sursis à statuer a été ordonné par ordonnance du 30 janvier 2021.
Ceci étant exposé, les conclusions d’appel signifiées par la société Mirelgé et les consorts [H] le 29 avril 2022 ont été déclarées irrecevables par décision définitive de la cour d’appel du 11 mars 2024, en l’absence d’allégation et de justification d’un pourvoi en cassation. Force est donc de constater que ces derniers ne forment aucune demande en appel et sont réputés, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs de la décision entreprise.
Aussi convient-il, en l’absence de critique de la société Mirelgé et des consorts [V], de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – déclaré la société MIRELGE irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 à raison de la prescription ;
— déclaré Monsieur [J] [V] irrecevable en sa demande de dommages intérêts formée au titre du préjudice financier
— déclaré Monsieur [R] [V] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de sa rémunération pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015. »
Il reste donc à examiner les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant :
— la demande de dommages et intérêts formée par la société Mirelgé :
— au titre des loyers pour la période allant du 16 décembre 2015 jusqu’au 2035,
— la perte de plus-value lors de la vente de l’immeuble prévue en 2035,
le juge de la mise en état ayant estimé que le point de départ de la prescription quinquennale était le 19 juillet 2016, date de son expulsion ;
— les demandes d’indemnisation du préjudice moral formées par les consorts [V],
le juge de la mise en état ayant estimé que le contentieux opposant la société Mirelgé aux crédit-bailleurs avait donné lieu à des décisions successives en 2015, 2018, 2019 et 2020 et était toujours en cours, par l’effet de la présente procédure,
— la demande d’indemnisation de la perte de rémunération subie par M. [R] [V] pour la période du 16 décembre 2015 au mois de décembre 2021.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobiliers se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription, en matière de responsabilité civile, ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu précédemment connaissance.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2019 rectifié par arrêt du 25 mai 2020 devenu définitif par rejet des pourvois en date du 17 décembre 2020 et du 10 juin 2021, que le contrat de crédit-bail immobilier a été résolu à la date du 24 février 2015.
Cependant, ni la date de résolution du contrat ni, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, la date d’expulsion de la société Mirelgé, ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription. Seule la date du 10 juin 2021, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rectificatif de la cour d’appel qui a fixé de manière définitive la date de résolution du contrat au 24 février 2015, emportant impossibilité définitive pour le preneur de percevoir les revenus escomptés par cette opération, constitue le point de départ du délai de prescription.
Ainsi, les demandes en indemnisation formées par la société Mirelgé au titre des loyers pour la période allant du 16 décembre 2015 jusqu’en 2035 et au titre de la perte de plus-value lors de la vente de l’immeuble prévue en 2035 ainsi que celle formée par M. [R] [V] au titre de la perte de rémunération pour la période du 16 décembre 2015 au mois de décembre 2021et celles formées par les consorts [V] en réparation de leur préjudice moral, par assignation en date des 10 et 15 décembre 2020, ne sont pas prescrites.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirés de la prescription concernant ces demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire, succombant en leur appel, seront condamnées aux dépens de la présente instance et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire aux dépens d’appel ;
Déboute les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne – Pays de Loire de leur demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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