Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 févr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 janvier 2026, N° 26/00063;26/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(n°63/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00063 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU7H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00615
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 05 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mademoiselle [P] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 05 octobre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à L'[Localité 2] de [Localité 3]
comparante assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 4 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [P]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, sa s’ur, Mme [N] [Y]) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 janvier 2026 avec maintien en date du 19 janvier 2026.
Par requête en date du 21 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [Y].
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 02 février 2026, Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil, conformément à la demande de Mme [P] [Y] et en application de l’article L.3211-12-2 I alinéa 1.
Par avis écrit reçu le 04 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat médical de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [P] [Y], développant oralement ses conclusions sauf à y retrancher le moyen tenant à l’absence de certificat médical de situation, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 26 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Absence de caractérisation de l’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient dans les certificats médicaux et plus généralement, dans le dossier ;
Contestation de la possibilité pour la s’ur de Mme [P] [Y] de se porter légitimement tiers demandeur compte-tenu de la plainte déposée trois jours avant par Mme [P] [Y] à son encontre et plus généralement du doute sérieux l’entachant dans un contexte familial conflictuel.
Mme [P] [Y] demande à retourner à sa vie même s’il y a des activités qui lui plaisent dans l’établissement et expose qu’elle est née [G] mais n’a plus accès à ses documents, qu’elle occupait le logement que sa s’ur, qui en était locataire, lui a prêté après son départ, que cette dernière en a fait changer les serrures car elle s’est sentie attaquée, qu’elle a pris ses dispositions pour déménager, qu’elle est jardinière-paysagiste et a une proposition d’embauche avec logement à [Localité 5] près de [Localité 6].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées sont produits aux débats ; la régularité de la procédure n’a pas été davantage discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 16 janvier 2026 est ainsi rédigé : « en rupture de suivi et de traitement depuis plus de 3 ans. Trouble du comportement et agitation au domicile. Déni des troubles. Ambivalente aux soins » ; si l’urgence est visée, il n’est nullement indiqué et, a fortiori établi par de telles constatations, qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [P] [Y] en raison des troubles présentés, lesquels, tels que présents au moment de l’examen, ne sont d’ailleurs pas décrits.
Il convient de souligner, surabondamment, que les certificats médicaux postérieurs des 24 et 72 heures ne comportent pas davantage d’éléments tenant au risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [P] [Y] au moment de son admission.
Les conditions médicales de l’admission exigées par la loi n’étant pas réunies, la mainlevée de l’hospitalisation complète ne peut qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée, sans examen plus ample du second moyen soulevé, étant toutefois rappelé que lorsque le tiers demandeur est un membre de la famille, l’article L.3212-1 I 1° ne prévoit pas le bénéfice d’une présomption irréfragable de droit et qualité à agir dans ce cadre.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [P] [Y] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [S] en date du 04 février 2026 – qui relève un contact hypersyntone, une tachypsychie associée à une tachyphémie, une désorganisation psychique se manifestant par un discours décousu et des coq à l’âne ainsi qu’un syndrome délirant flou, mal systématisé, à thème de persécution essentiellement, un déni total des troubles et un consentement aux soins aléatoire – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 7] en date du 26 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [Y] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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