Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 23/14905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 juin 2023, N° 22/01590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14905 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun – RG n° 22/01590
APPELANTE
Madame [O] [F] [X] veuve [U] née le 02 Mars 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757
INTIMES
Monsieur [D] [S] né le 22 Mai 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Madame [K] [H] née le 28 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2020, M. [Z] [U] et Mme [O] [X] épouse [U] ont signé une promesse de vente au profit de M. [D] [S] et Mme [K] [H] portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
La promesse stipulait en page 5 au chapitre « Assainissement » :
« Le vendeur déclare que les biens objet des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et il s’engage à faire réaliser à ses propres frais et charges un diagnostic de l’installation avant la réitération des présentes par acte authentique et à transmettre à l’acquéreur la copie du rapport dès réception.
Si cet état venait à révéler une ou plusieurs non conformités de l’installation, il s’engage à verser à l’acquéreur dans un délai de 30 jours à compter de ladite réitération une somme correspondant au montant du devis de mise en conformité, devis qu’il s’engage à produire à l’acquéreur, ce dernier s’obligeant à faire réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai d’un an, à ses propres frais et charges ».
Les parties ont réitéré la vente par acte authentique le 8 octobre 2020, moyennant le prix de 291.000 '.
L’acte en pages 24 et 25 au chapitre « Assainissement » a repris les stipulations précitées et a ajouté en page 25 :
« Un courrier du service compétent en date du 9 septembre 2020, ci-annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué en date du 2 septembre 2020 par la société Suez Eau France, Région Sud Ile de France, [Adresse 3].
Il en résulte que le branchement n’est pas conforme.
Le vendeur déclare que les travaux de mise en conformité ont été exécutés par l’entreprise [B], selon facture dont l’original sera remis à l’acquéreur.
L’acquéreur dispense le vendeur d’effectuer un nouveau contrôle de l’installation et déclarant la prendre en l’état et en faire son affaire personnelle ».
Le 15 octobre 2020, le notaire a adressé aux acquéreurs par courriel, au titre des « travaux d’assainissement » réalisés par l’entreprise [B], une facture datée du 6 octobre 2020, d’un montant de 913 ' TTC, pour des travaux de « dépose d’une partie des deux descentes des gouttières en fibrociment branchées dans les eaux usées, fourniture et pose de descentes en pvc fixées sur colliers avec déversement des eaux sur le terrain, rebouchage au ciment des anciens branchements », « dépose du siphon côté escalier, dépose des grilles du caniveau de la descente du sous-sol et rebouchage au ciment».
Des désordres d’infiltrations sont apparus au sous-sol de la maison.
[Z] [U] est décédé le 23 décembre 2020.
Le 26 janvier 2021, les consorts [S]-[H] ont fait dresser un procès-verbal de constat par lequel l’huissier a constaté la non-conformité de l’évacuation des eaux pluviales ainsi que des traces d’humidité et d’infiltrations sur plusieurs mètres carrés au sous-sol provoquées par la stagnation des eaux pluviales sous la maison et au pourtour de la maison suite à la suppression du raccordement.
Les consorts [S]-[H] ont fait établir un devis détaillé de mise en conformité de l’assainissement de 17.380,00 ' TTC par l’entreprise BP 77.
Le 12 février 2021, le conseil des consorts [S]-[H] a mis Mme [U] en demeure de prendre à sa charge le coût des travaux de mise en conformité et lui a dénoncé le procès-verbal de constat d’huissier, la facture de celui-ci et le devis de l’entreprise BP 77.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Un second rapport de non-conformité a été dressé par la compagnie Suez Eau le 2 août 2021.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2022, M. [D] [S] et Mme [K] [H] ont assigné Mme [O] [X] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Melun sur le fondement du dol, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :
— Déboute Mme [O] [U] née [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [O] [U] née [X] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [H] les sommes suivantes :
¿ 24.750 ' TTC au titre de la mise en conformité de l’assainissement, selon devis réactualisé de la société BP 77 en date du 16 mai 2022,
¿ 10.000 ' en réparation du préjudice de jouissance,
¿ 290 ' à titre de remboursement des honoraires de l’huissier ayant dressé le procès-verbal de constat du 26 janvier 2021,
— Condamne Mme [O] [U] née [X] au paiement de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de l’assignation,
— Condamne Mme [O] [U] née [X] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [H] la somme de 2.760 ' TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [U] née [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Degrand, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Mme [O] [X] veuve [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 2 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 26 octobre 2023 et intitulées 16 octobre 2023, par lesquelles Mme [O] [X] veuve [U], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1137 et 1178 du code civil, Ensemble l’article 1102 du même code,
INFIRMER le jugement entrepris le 6 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [U] à payer à Monsieur [S] et à Madame [H] la somme de ' 24.750 en principal, ' 10.000 au titre du préjudice de jouissance, 290 ' au titre du constat du 26 janvier 2021,
— Condamné Madame [U] aux intérêts au taux légal,
— Condamné Madame [U] à payer à Monsieur [S] et à Madame [H] la somme de 2.760 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [U] aux dépens
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [U] à ' 10.000 de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Limiter la condamnation de Madame [U] à la somme de ' 15.972
— Accorder à l’appelant deux ans de délai pour régler sa dette éventuelle
CONDAMNER solidairement Madame [H] et Monsieur [S] à payer à Madame [U] la somme de ' 4.000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER avec la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL AGESILAS MYLONAKIS, prise en la personne de Maître Agésilas MYLONAKIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 28 novembre 2023, par lesquelles M. [D] [S] et Mme [K] [H], intimés, invitent la cour à:
Vu les articles 1137, 1240 et 1241 du Code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 6 juin 2023.
Débouter Madame [U] de sa demande de délais formulée à titre subsidiaire.
Condamner Madame [U] à rembourser aux demandeurs les sommes de 3.600 ' et 225 ' soit un total de 3.825 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FGB représentée par Maître Sarah DEGRAND, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le dol
M. [S] et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu les man’uvres dolosives de Mme [U] ;
Mme [U] reproche au premier juge d’avoir retenu le dol, sans prendre en compte le fait qu’elle n’a aucune connaissance technique d’un bâtiment et s’est entourée de professionnels, que le maçon, informé des problèmes d’assainissement, a décidé de réparer les gouttières, que l’agent immobilier, le notaire et les acquéreurs ne lui ont pas demandé de communiquer la facture de travaux ; elle ajoute que selon la clause dans l’acte de vente, l’acquéreur l’a dispensée d’un nouveau contrôle de l’installation et a déclaré prendre la maison en l’état ;
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation’ ;
En l’espèce, les intimés doivent démontrer que Mme [U] venderesse avait connaissance du vice, soit l’absence de conformité du réseau d’assainissement, ne les en a pas sciemment informés et que si eux-mêmes en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu ;
Il est justifié qu’à la date de l’acte authentique du 8 octobre 2020, Mme [U] avait connaissance de l’absence de conformité du système d’assainissement puisque le contrôle du 2 septembre 2020 a conclu que le branchement n’était pas conforme et que même un profane déduit de la lecture de la facture de M. [B] que les travaux effectués sont sans lien avec une mise en conformité du système d’assainissement, s’agissant de travaux de « dépose d’une partie des deux descentes des gouttières en fibrociment branchées dans les eaux usées, fourniture et pose de descentes en pvc fixées sur colliers avec déversement des eaux sur le terrain, rebouchage au ciment des anciens branchements », « dépose du siphon côté escalier, dépose des grilles du caniveau de la descente du sous-sol et rebouchage au ciment» ;
Mme [U] savait que la conformité de l’assainissement était un élément déterminant pour les acquéreurs, puisqu’une clause spécifique avait déjà été incluse dans la promesse de vente, et elle avait conscience que si les acquéreurs apprenaient que l’assainissement n’était pas conforme, ils n’accepteraient pas de contracter dans les conditions convenues ;
Le premier juge a exactement retenu que « La non-remise de la prétendue facture de mise en conformité (facture de M. [B] du 6 octobre 2020) et l’absence d’informations sur cette mise en conformité constituent bien des man’uvres frauduleuses destinées à tromper les acquéreurs pour leur faire croire que les travaux avaient été réalisés et ainsi leur faire signer la vente définitive et éviter à Mme [U] de payer le coût des travaux de réparation de l’assainissement.
Cela a permis à Mme [U] d’éviter de respecter les stipulations de la promesse de vente, remise d’un devis et non réalisation préalable de travaux sans possibilité pour les acquéreurs de les vérifier, et d’obtenir le 8 octobre 2020 la signature de la vente par les consorts [S]-[H] et de se dispenser de produire la facture [B] dont le montant dérisoire (913 ' TTC) et la description des travaux consistant à supprimer purement et simplement les descentes existantes en déversant les eaux de pluie dans le terrain, auraient immédiatement alerté les acquéreurs et contraint nécessairement le notaire à suspendre la vente.
Dès lors, la clause de l’acte de vente du 8 octobre 2020 selon les termes de laquelle, les consorts [S]-[H] ont déclaré prendre l’installation en l’état et en faire leur affaire personnelle se trouve juridiquement non écrite au regard des man’uvres dolosives de Mme [U] » ;
Il y a lieu d’ajouter en appel que Mme [U] ne démontre pas que l’attitude des professionnels puisse l’exonérer de ses responsabilités ;
D’une part, Mme [U] savait qu’elle devait justifier de la conformité du système d’assainissement pour la signature de l’acte authentique le 8 octobre 2020, puisqu’elle précise dans ses conclusions que le notaire lui avait déjà demandé un certificat pour la promesse de vente et qu’elle avait la confirmation par le rapport du service d’assainissement Suez Eau France du 2 septembre 2020 de la non-conformité du branchement, contrairement à sa déclaration dans la promesse de vente ;
D’autre part, Mme [U] ne justifie pas avoir montré à l’entrepreneur M. [B] le rapport de non-conformité du service d’assainissement Suez Eau France du 2 septembre 2020 et lui avoir demandé de réaliser des travaux de mise en conformité de l’assainissement, alors qu’il apparaît, même pour un profane, que les travaux mentionnés sur la facture susvisée de cet entrepreneur ne correspondent pas à la mise en conformité de l’assainissement ;
Le dol est donc caractérisé ;
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Les intimés justifient par la facture de M. [B] et les rapports du service d’assainissement Suez-Eau France du 2 septembre 2020 et du 2 août 2021 de la non-conformité du système d’assainissement, objet des man’uvres frauduleuses de Mme [U], et peuvent prétendre aux travaux réparatoires ;
Il ressort de la comparaison du devis de la société BP77 de 24.750 ' TTC réactualisé au 16 mai 2022 (pièces 10 et 15) produit par les intimés et du devis de la société Borlido de 15.972 ' TTC du 2 novembre 2020 (pièce 6) produit par Mme [U], que le devis de la société Borlido ne prévoit pas le remplacement de siphon, les tampons en fonte, la création de la boîte de branchement eaux usées, le remplacement de la boîte de branchement eaux pluviales et n’est pas réactualisé ;
Il convient donc de retenir le devis de la société BP 77 de 24.750 ' TTC réactualisé au 16 mai 2022 ;
Sur le préjudice de jouissance
Les intimés démontrent par la facture de M. [B], le constat d’huissier du 26 janvier 2021 (pièce 8), les photographies du sous-sol, le devis du 29 janvier 2021 de 25.300 ' TTC pour la rénovation de la dalle du garage en raison des infiltrations (pièce 16), que les travaux commandés par Mme [U], suite au certificat de non-conformité du système d’assainissement, ont consisté à supprimer des canalisations existantes, renvoyer les eaux au pourtour et sous la maison, et ont créé des dommages du fait des inondations consécutives au sous-sol de la maison ;
Ils justifient d’un préjudice de jouissance pour l’utilisation du garage entre début novembre 2020 et la date du jugement du 6 juin 2023 qu’il y a lieu d’évaluer à 320 ' par mois, soit au total la somme de 9.920 ' (320 x 31 mois), qu’il convient d’arrondir à 10.000 ' ;
Sur le constat d’huissier du 26 janvier 2021
Il convient de faire droit à la demande des intimés de paiement du coût de 290 ' TTC (pièce 9) du constat d’huissier du 26 janvier 2021 (pièce 8) qui a établi les dégâts dans le garage pour justifier du préjudice de jouissance ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [U] née [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [O] [U] née [X] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [H] les sommes suivantes :
¿ 24.750 ' TTC au titre de la mise en conformité de l’assainissement, selon devis réactualisé de la société BP 77 en date du 16 mai 2022,
¿ 10.000 ' en réparation du préjudice de jouissance,
¿ 290 ' à titre de remboursement des honoraires de l’huissier ayant dressé le procès-verbal de constat du 26 janvier 2021,
— condamné Mme [O] [U] née [X] au paiement de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de l’assignation ;
Sur la demande de délai de paiement
Mme [U] sollicite de lui accorder un délai de deux ans pour régler les sommes dues ;
Aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…' ;
En l’espèce, Mme [U] justifie percevoir une retraite mensuelle de 2.698,47 ' (2.535,64 + 162,83) ; elle ne justifie pas de ses charges et ne produit pas son avis d’imposition ;
En sus, il y a lieu de prendre en compte qu’elle a perçu de la vente du 8 octobre 2020 la somme de 291.000 ' et qu’elle a déjà disposé d’un délai compte tenu des délais de procédure ;
Il convient de considérer que Mme [U] ne démontre pas les difficultés alléguées et il y a lieu d’ajouter au jugement de la débouter de sa demande en appel de délais de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme supplémentaire unique de 3.825 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [X] veuve [U] de sa demande en appel de délais de paiement ;
Condamne Mme [O] [X] veuve [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [H] la somme supplémentaire unique de 3.825 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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