Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQKG
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
représentée par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [B] [O]
Madame [KZ] [WS] épouse [EH]
Madame [I] [LG]
Monsieur [CG] [RU]
Madame [F] [RU]
Monsieur [IY] [VG]
Madame [FT] [VG]
Monsieur [V] [GP]
Madame [KC] [DK] épouse [GP]
Monsieur [VN] [DD]
Madame [G] [FL]
Madame [P] [H]-[R]
Monsieur [CS] [BN]
Madame [PP] [ZA] [XO] épouse [BN]
Monsieur [BZ] [MD]
Madame [GI] [UJ]
Monsieur [M] [UC]
Monsieur [WD] [JV]
Madame [Y] [JV]
Monsieur [YL] [OT]
Madame [HU] [W]
Madame [WK] [XH]
Monsieur [OL] [H]
Monsieur [K] [NH]
Monsieur [J] [MK]
Madame [Z] [MK]
Madame [U] [SY]
Monsieur [E] [BG]
Monsieur [C] [RE]
Madame [TF] [RE]
Madame [PX] [T]
Monsieur [BC] [A]
Madame [NO] [AE] épouse [A]
Madame [D] [N]
Monsieur [CK] [N]
Monsieur [X] [EH]
Monsieur [YL] [L]
Madame [S] [L]
Tous les intimés étant représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre 38 propriétaires bailleurs de lots d’une résidence de tourisme et la société Odalys résidences ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 par la société Odalys résidences ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 novembre 2025 par les intimés aux fins d’entendre, vu les articles R.211-3-5 du code de l’organisation judiciaire, 36, 913-5 du code de procédure civile :
— déclarer au regard du taux du ressort, l’appel inscrit par la SAS Odalys résidences irrecevable à l’égard de :
— Mme [O] [B]
— Mme [P] [H]-[R]
— M. [OL] [H]
— Mme [PX] [T]
— M. [BC] [A]
— Mme [NO] [A] née [AE]
— M. [YL] [L]
— Mme [S] [L]
— M. [CK] [N]
— Mme [D] [N]
— M. [X] [EH]
— Mme [KZ] [WS] épouse [EH]
— Mme [I] [LG]
— M. [CG] [RU]
— Mme [F] [RU]
— M. [IY] [VG]
— Mme [FT] [VG]
— M. [V] [GP]
— Mme [KC] [DK] épouse [GP]
— M. [VN] [DD]
— Mme [G] [FL]
— M. [WD] [JV]
— Mme [Y] [JV]
— M. [YL] [OT]
— Mme [HU] [W]
— Mme [WK] [XH]
— M. [K] [NH]
— M. [J] [MK]
— Mme [Z] [MK]
— Mme [U] [SY]
— M. [E] [BG]
— M. [C] [RE]
— Mme [TF] [RE],
— juger que l’instance se poursuit uniquement entre la SAS Odalys résidences, M. [CS] [BN], Mme [PP] [XO] [BN], M. [BZ] [MD], Mme [GI] [UJ] et M. [M] [UC],
— condamner la SAS Odalys résidences à payer à chacun des intimés 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 novembre 2025 par la société Odalys résidences aux fins d’entendre :
— juger que les prétentions formées par les intimés/bailleurs :
— M. [O] (lot 104)
— M. et Mme [H]-[R] (lot 69)
— M. et Mme [EH] (lot 82)
— M. et Mme [RU] (lot P93)
— M. et Mme [VG] (lot 42)
— M. et Mme [BN] (lots 95-98)
— M. [MD] et Mme [UJ] (lot P102)
— M [UC] (lot 80)
— Mme [XH] et M. [NH] (lot A04)
— M. et Mme [MK] (lot K65)
— M. [BG]
— M. et Mme [A] (lot K 67)
— M. et Mme [N] (lot 32)
— M. et Mme [GP] (lot F39)
— M. [DD] et Mme [FL] (lot L72)
— M. et Mme [JV] (lot 54)
— M. [OT] et Mme [W] (lot 126)
— M. et Mme [RE]
Excèdent manifestement 5000 euros, de sorte que le jugement a été rendu en premier ressort et que l’appel est nécessairement recevable,
— juger en tout état de cause que les demandes formées par les intimés/bailleurs en première instance sont fondées sur un titre commun de sorte que le taux du ressort doit être déterminé par la prétention la plus élevée,
— juger que les demandes formées par les intimés/bailleurs en première instance excèdent la somme de 5000 euros,
— juger que l’incident soulevé par les intimés/bailleurs est abusif et dilatoire,
— en conséquence, déclarer au regard du taux du ressort, l’appel inscrit par la société Odalys résidences recevable,
— débouter les intimés/bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les intimés/bailleurs à payer à la société Odalys résidences la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif,
— condamner in solidum les intimés/bailleurs à payer à la société Odalys résidences la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés/bailleurs aux entiers dépens d’instance ;
MOTIFS
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
Il résulte des dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile que pour apprécier le montant de la demande, il est tenu compte de la valeur totale des prétentions de chaque demandeur lorsqu’elles sont fondées sur un même fait ou sont connexes, et que lorsque des demandes sont formulées par plusieurs demandeurs en vertu d’un titre commun, le taux du ressort est déterminé pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles.
A contrario, lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l’égard de chacun d’eux par la valeur de ses prétentions.
Pour déterminer la valeur des prétentions, il est tenu compte des dernières conclusions fixant le montant des demandes soumises au tribunal.
En l’espèce, chaque bailleur ou couple de bailleurs a agi en vertu d’un bail commercial qui lui est propre.
C’est en conséquence à tort que la société Odalys résidences soutient que tous les propriétaires bailleurs ont agi en vertu d’un titre commun.
Il n’y a de titre commun qu’entre les deux membres de chaque couple de bailleurs.
Il ressort des dernières conclusions déposées le 22 mai 2024 devant le tribunal judiciaire que chaque demandeur agissant en vertu d’un bail distinct présentait les demandes suivantes :
— condamner la société Odalys résidences à payer sur les loyers dus au 31 janvier 2021 les sommes ci-après détaillées, en euros, et les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et leur capitalisation : (suit un tableau comportant le montant détaillé réclamé au titre du solde total dû au 31 janvier 2021 par chaque propriétaire ou couple de propriétaires),
— condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu’à la résistance abusive subie,
— condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens.
Chaque requérant ayant présenté une demande en dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros, l’appel n’est recevable qu’à l’égard des seuls demandeurs ayant présenté une demande supérieure à 4000 euros au titre du solde dû au 31 janvier 2021 outre intérêts, permettant de dépasser le seuil de 5000 euros, étant rappelé que ne doit pas être prise en compte la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément au dispositif des conclusions précitées, il doit être tenu compte des intérêts au taux légal courus entre la mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs le 20 août 2021 et la date desdites conclusions soit le 22 mai 2024.
Excèdent ainsi le taux du ressort les prétentions émises par :
— M. et Mme [H]-[R] : 3848,70 euros d’arriéré de loyers + 492,61 euros d’intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts,
— M. et Mme [EH] : 3848,70 euros d’arriéré de loyers + 492,61 euros d’intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts,
— M. et Mme [VG] : 3848,70 euros d’arriéré de loyers + 492,61 euros d’intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts,
— M. et Mme [BN] : 16625,11 euros d’arriéré de loyers + intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts,
— M. [MD] et Mme [UJ] : 4456,42 euros d’arriéré de loyers + intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts,
— M. [UC] : 4962,86 euros d’arriéré de loyers + intérêts + 1000 euros de dommages et intérêts.
L’appel de la société [Adresse 3] est en conséquence recevable à l’égard de ces 11 intimés et irrecevable à l’égard des 27 autres.
L’incident étant fondé en son principe, la société Odalys résidences sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour incident abusif et condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit des intimés à l’égard desquels l’appel est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel formé par la SAS Odalys résidences irrecevable à l’égard de :
— Mme [B] [O]
— Mme [PX] [T]
— M. [BC] [A]
— Mme [NO] [A] née [AE]
— M. [YL] [L]
— Mme [S] [L]
— M. [CK] [N]
— Mme [D] [N]
— Mme [I] [LG]
— M. [CG] [RU]
— Mme [F] [RU]
— M. [V] [GP]
— Mme [KC] [DK] épouse [GP]
— M. [VN] [DD]
— Mme [G] [FL]
— M. [WD] [JV]
— Mme [Y] [JV]
— M. [YL] [OT]
— Mme [HU] [W]
— Mme [WK] [XH]
— M. [K] [NH]
— M. [J] [MK]
— Mme [Z] [MK]
— Mme [U] [SY]
— M. [E] [BG]
— M. [C] [RE]
— Mme [TF] [RE],
Disons que l’instance se poursuit entre la SAS Odalys résidences, Mme [P] [H]-[R], M. [OL] [H], M. [X] [EH], Mme [KZ] [WS] épouse [EH], M. [IY] [VG], Mme [FT] [VG], M. [CS] [BN], Mme [PP] [XO] [BN], M. [BZ] [MD], Mme [GI] [UJ] et M. [M] [UC],
Déboutons la SAS Odalys résidences de ses demandes,
Condamnons la SAS Odalys résidences à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à chacun des intimés à l’égard desquels l’appel est déclaré irrecevable,
Condamnons la SAS Odalys résidences aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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