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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/435B
Rôle N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DW
[H] [C]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille (RG B2024L04035) a :
— constaté que Monsieur [H] [C] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L.653-5 5° et 6° du Code de commerce ;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (13) et de nationalité française, domicilié au [Adresse 6], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 ans;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.652-11 du Code de commerce ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— ordonné la publicité légale en pareille matière ;
— rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
— dit les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, frais privilégiés de la procédure collective
Le 22 mai 2025, Monsieur [H] [C] a relevé appel du jugement et, par acte du 10 juin 2025, il a fait assigner la S.A.S [9] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S [9] aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, les débats ont été réouverts aux fins de communication l’affaire au Ministère Public
Monsieur [H] [C] se réfère aux termes de son assignation.
La S.A.S [9] n’était ni comparante, ni représentée.
Le Parquet Général autorisé à adresser une note en délibéré reçue le 25 septembre 2025, sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille .
Monsieur [C], autorisé à y répondre, indique que la négligence quant à la mise à jour du Kbis et de son adresse personnelle ne constitue pas une faute de gestion, que s’il reconnaît ne pas avoir déposé dans les délais légaux les comptes annuels, cette infraction formelle est courante et n’a pas été considérée comme alarmante lorsque la société était in bonis et qu’il a déposé les documents comptables auprès du mandataire judiciaire, qu’en l’absence de dissimulation, de mauvaise foi et de faite de gestion grave justifiant une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
Le tribunal de commerce a assorti son jugement de l’exécution provisoire.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas notamment s’agissant des décisions prononçant une faillite personnelle, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, Monsieur [H] [C] fait valoir que ce n’est pas volontairement au sens de l’article L.653-5 5° du Code de commerce, qu’il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure de la société [11] mais involontairement parce qu’il n’a jamais eu connaissance des convocations devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a considéré le juge de première instance en l’absence de Monsieur [C], une comptabilité a bien été tenue et que l’activité déficitaire est due à la crise sanitaire.
Le Parquet Général avance qu’au-delà de l’absence de Monsieur [H] [C] à l’audience, il n’a transmis aucune pièce aux organes de la procédure et n’a pas déposé ses comptes au greffe depuis la création de la société en 2018 ni payé les cotisations sociales pour un montant de près de 181.000 euros. Par ailleurs, les fautes de gestion reprochées ne concernant pas exclusivement son absence à l’audience, sont suffisamment graves et démontrées pour justifier une telle décision.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] justifie que son adresse se situe au '[Adresse 5]', selon contrat de bail à usage d’habitation (pièce n°4 – appelant) depuis le 1er avril 2016. Suite au 'plan adressage’ (pièce n°5 – appelant) l’adresse est devenue le '[Adresse 4]' (pièces n°6, 7, 8.1 et 8.2 – appelant) selon un courrier de la ville de [Localité 8] du 10 mars 2019.
Monsieur [C] avance qu’en l’absence de connaissance des convocations devant le tribunal de commerce, la non-coopération avec les organes de la procédure serait involontaire. Monsieur [C] invoquant, par ailleurs, que la S.A.S MANDATAIRE connaissait son adresse par le biais d’une autre procédure (pièce n°31 – appelant).
Cependant, il ne justifie pas avoir procédé aux formalités nécessaires pour changer l’adresse de la société [10] dont il était le gérant.
Parmi les autres motifs de la décision du tribunal des activités économiques de Marseille ont été retenus les griefs de défaut de remise des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Marseille depuis sa création en 2018, ainsi que le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales et la poursuite d’une activité déficitaire (pièce n°1 – appelant).
Concernant la tenue de la comptabilité, Monsieur [C], verse au débat les liasses fiscales, comprenant notamment les bilans simplifiés pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièces n°9, 10.1, 10.2 et 10.3) sans justifier d’avoir satisfait son obligation de verser ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Marseille et ce, depuis sa création.
Concernant les cotisations sociales, Monsieur [C] produit les avis de paiement pour les mois de décembre 2020 et d’octobre à décembre 2021 (pièce n°24) ainsi que le bordereau de cotisation retraçant l’année 2021 et les mois de janvier à avril de l’année 2022 (pièce n°24.2). Il ne démontre pas satisfaire à cette exigence depuis 2018.
Il en résulte que ces éléments ne sont pas susceptibles de venir au soutien d’un moyen paraissant sérieux de réformation du jugement entrepris eu égard aux griefs retenus pour prononcer de manière motivée la faillite personnelle contestée.
Seule la cour au fond étant compétente pour se prononcer à nouveau sur l’analyse des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés
Par conséquent, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille,
Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [H] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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