Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° 18/08732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06662 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/08732
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
S.A. SAP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] a été engagée à compter du 21 juin 1999 par la société SAP France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein écrit conclu le 21 mai 1999, en qualité de consultant avant-vente, position 2.3 – coefficient 150 de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite « SYNTEC ».
Elle a ensuite évolué du secteur « avant-vente » à « après-vente », accédant au statut de consultant expert début 2002.
Elle occupe en dernier lieu un poste de consultante experte, 3.1 coefficient 170.
Lors de son embauche en 1999, Madame [G] a disposé d’un véhicule de fonction.
Au début de l’année 2000, elle a choisi de se désister et de percevoir une indemnité voiture d’un montant de 3.600 francs mensuels, en lieu et place du véhicule attribué, qui vient indemniser l’utilisation du véhicule personnel pour un usage professionnel. Ce montant a été converti à 550 € en 2001.
En 2009, la société a opté pour une nouvelle politique voiture. Madame [G] indique que dans ce cadre, elle a perçu une indemnité de 650 € par mois à compter de janvier 2010.
Jusqu’en 2009, la société SAP France versait la même indemnité voiture à tous les salariés qui se désistaient pour utiliser leur véhicule personnel.
A compter de 2010 et application de la nouvelle politique voiture adoptée en octobre 2009, la société SAP a opté pour le versement d’une indemnité dont le montant différait en fonction de la catégorie dans lequel était classé le salarié, laquelle était déterminée en fonction de sa classification professionnelle. A compter de 2015, elle a en outre différencié les salariés sédentaires des itinérants afin de déterminer l’indemnité allouée, tout en maintenant la différenciation par catégories professionnelles.
La société a ensuite modifié sa politique voiture en 2013, 2015, et 2017, avec toujours une différenciation du montant des indemnités versées en fonction de la catégorie professionnelle. Madame [G] a continué de percevoir une indemnité voiture de 650 € au gré de ces différents changements.
S’estimant victime d’une inégalité de traitement s’agissant du montant de l’indemnité perçue, la salariée a saisi le 5 septembre 2018 la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 19 novembre 2018, a dit n’y avoir lieu à référé.
Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 novembre 2018 de demandes au fond de rappels d’indemnité voiture et de dommages et intérêts en raison d’une inégalité de traitement.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage a débouté Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société SAP France de sa demande au titre des frais de procédure et a condamné la salariée aux dépens.
Madame [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2025, Madame [G] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société SAP France,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société SAP FRANCE à verser à Madame [G]':
— la somme de 42.733,33 € à titre de rappel d’indemnité voiture,
— la somme de 2.500 € d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAP FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] expose que si des différences de traitement peuvent exister entre les salariés se trouvant dans des situations différentes, cela doit reposer sur des critères objectifs, pertinents et contrôlables, de nature à prouver l’absence d’identité de situation au regard de l’avantage en cause. Elle ajoute que ces critères doivent en outre être portés à la connaissance préalable des salariés concernés.
Elle considère en l’espèce que le critère appliqué pour différencier le traitement des salariés, à savoir les catégories professionnelles, n’est pas pertinent dès lors que la finalité de l’indemnité voiture est de dédommager les salariés pour l’usage de leur véhicule personnel pour des besoins professionnels, sans la question de la catégorie professionnelle ait à intervenir. Elle estime donc que tous les salariés itinérants, dont elle fait partie, sont placés dans une situation identique au regard de l’utilisation de leur véhicule, et devraient appartenir à une même catégorie et percevoir la même indemnité. A défaut, elle estime qu’il s’agit d’une inégalité de traitement de salariés placés dans une même situation, et réclame en conséquence des rappels de prime sur la différence entre celle qu’elle a perçu et le montant de prime le plus élevé de la catégorie «'itinérant'», soit le C5.
La salariée ajoute que l’employeur ne démontre pas avoir informé les représentants du personnel et les salariés des critères d’octroi de l’indemnité voiture. A défaut d’information sur les critères, la salariée considère qu’il y a une inégalité de traitement et sollicite un rappel à ce titre.
Elle sollicite le paiement du reliquat pour la période non prescrite, soit à compter de novembre 2015, sur la base du maximum de la prime prévue, soit un montant de 42.733,33 €.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 février 2025, la société SAP FRANCE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société SAP France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance de lui conférer le statut de la catégorie C5,
— A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour retenait que l’engagement unilatéral relatif à la «'politique voiture'» n’a pas été régulièrement dénoncé et qu’il est inopposable à tous les salariés':
— juger qu’en conséquence, faute de dénonciation dans les formes, c’est bien l’engagement unilatéral initial qui reste en vigueur,
En conséquence,
— débouter Madame [G] de sa demande de rappel indemnitaire au titre de la politique 2017,
— la condamner à rembourser la somme indument reçue de 8.800 € bruts correspondant à la différence entre l’indemnité voiture (550 € bruts) issue de la politique voiture 2003 et l’indemnité voiture indument versée par SAP France (650 € bruts),
— A titre infiniment plus subsidiaire dans l’hypothèse où la catégorie C/ C3 lui serait reconnue':
— juger que seule la politique voiture 2009 resterait opposable à Madame [G],
En conséquence,
— débouter Madame [G] de sa demande de rappel indemnitaire au titre de la catégorie C3,
— A titre encore infiniment plus subsidiaire,
— juger que la procédure d’information des salariés sur la politique voiture 2017 ayant été réitérée en avril 2019, aucun rappel indemnitaire ne saurait être prononcé au-delà du mois de mars 2019,
En conséquence,
— débouter Madame [G] de sa demande de rappel indemnitaire au-delà de mars 2019,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouter Madame [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner à régler au profit de la société SAP France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
La société SAP France s’oppose aux demandes de la salariée, et expose qu’un employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés pour autant que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
La société estime que la situation des salariés placés dans les différentes catégories correspondant à différents niveaux d’indemnité n’est pas identique dès lors que d’une part sont distingués les salariés itinérants des salariés sédentaires, et que d’autre part, les salariés sont distingués selon leur catégorie professionnelle. Elle considère que les salariés appartenant à différentes catégories professionnelles ne sont pas placés dans une situation identique et qu’on peut donc pas parler d’inégalité de traitement.
La société indique que ce critère de différenciation est pertinent dès lors qu’un salarié qui a un poste plus élevé et qui participe à des partenariats stratégiques avec des compétences fonctionnelles parmi les plus élevées de l’entreprise n’aura pas les mêmes obligations en termes d’image et de représentation vis-à-vis de la clientèle qu’un salarié sans fonction managériale ni participation à des partenariats stratégiques. Elle ajoute qu’au sein de la société comme dans la plupart des entreprises, les salariés appartenant à la hiérarchie la plus élevée ont objectivement des voitures de catégorie supérieure, car ils sont en représentation permanente de l’entreprise dans le cadre de leur mission, ce qui n’est pas le cas des salariés d’un niveau hiérarchique inférieur.
Elle indique par ailleurs que ces critères d’attribution précis ont été communiqués avec les grilles indemnitaires tant aux représentants du personnel qu’aux salariés concernés.
Subsidiairement, si la cour retenait que les critères ou les modifications de politiques indemnitaires n’ont pas été communiqués, la société considère que la sanction en serait l’inopposabilité des nouvelles politiques indemnitaires, de sorte que la salariée ne pourrait pas s’en prévaloir et qu’elle devrait au contraire rembourser la somme de 8.800 € correspondant à la différence entre l’indemnité voiture (550 € bruts) issue de la politique voiture 2003 et l’indemnité voiture indument versée par SAP France (650 € bruts).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels d’indemnité voiture
Un avantage, même non financier, doit profiter en principe à tous les salariés, à tout le moins à tous ceux qui répondent aux critères précis et objectifs d’attribution préalablement définis. Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Ces derniers doivent par ailleurs être pertinents au regard de l’avantage considéré.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, et c’est ensuite à l’employeur de démontrer la justification de la différence constatée.
En l’espèce, les critères d’attribution des «'indemnités voiture'» venant indemniser l’utilisation du véhicule personnel pour un usage professionnel étaient définis de façon précise et étaient connus tant des représentants des salariés que des salariés concernés.
Toutefois, si la distinction opérée entre les salariés itinérants et sédentaires est pertinente, au regard d’une indemnité venant compenser l’usage du véhicule personnel, la mise en place d’une distinction entre les salariés en considération de leur catégorie professionnelle n’apparaît pas pertinente au regard de l’avantage alloué.
L’employeur soutient que ce critère de différenciation serait pertinent dès lors qu’un salarié qui a un poste plus élevé et qui participe à des partenariats stratégiques avec des compétences fonctionnelles parmi les plus élevées de l’entreprise n’aurait pas les mêmes obligations en termes d’image et de représentation vis-à-vis de la clientèle qu’un salarié sans fonction managériale ni participation à des partenariats stratégiques, et que les salariés appartenant à la hiérarchie la plus élevée ont objectivement des voitures de catégorie supérieure, car ils sont en représentation permanente.
Toutefois, il se contente de l’affirmer sans démontrer que les salariés appartenant aux catégories les plus élevés avaient effectivement des obligations de représentation liées au véhicule et possédaient effectivement des véhicules de catégorie supérieure de ce fait. Au contraire, des salariés itinérants utilisant leur véhicule dans le cadre de leur profession apparaissent placés dans la même situation.
A défaut de démontrer la pertinence du critère, il y a lieu de considérer que l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie «'itinérant'» se trouvaient dans une situation identique, et que la différence de traitement pratiquée, consistant à allouer une indemnité plus élevée aux catégories professionnelles les plus élevées, est illicite.
Il y a lieu de retenir en conséquence de cette inégalité de traitement illicite que la salariée aurait dû percevoir une indemnité voiture aussi importante que celle attribuée à la catégorie itinérante la plus élevée, et donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité voiture.
Statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 42.733,33 € à titre de rappel de prime correspondant au reliquat dû pour la période non prescrite, soit à compter de novembre 2015, sur la base du maximum de la prime prévue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Madame [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la société SAP France à verser à Madame [G]':
— la somme de 42.733,33 € à titre de rappel de «'prime voiture'»,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAP France de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société SAP France aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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