Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mars 2023, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01389
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYXR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00096)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [SF]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA [20] ([20]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia LAOUER, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [O] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [SF] a été engagé sous divers contrats à durée déterminée à partir du 7 juin 1993 par la SA [20] ([21]), membre du Groupe [24], ayant pour activité la collecte et le traitement de déchets et à compter du 28 novembre 1994, sous contrat à durée indéterminée en qualité de ripeur puis de conducteur matériel/collecte/nettoiement.
A partir de 2001 il a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel : délégué syndical, délégué du personnel, membre du CHSCT et du comité d’établissement.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 3 avril 2012 suite à une opération en 2011 de prothèse de hanche bilatérale.
À compter du 31 janvier 2013 son contrat a été modifié par avenants successifs jusqu’au 30 novembre 2013 en mi temps thérapeutique pour assurer les départs de tournée de l’agence d'[Localité 9] (69) et tout travail de bureau ne nécessitant pas d’efforts physiques.
Lors de la 2ème visite de reprise après mi-temps et étude de son poste de chauffeur poids lourd, le médecin du travail dans un avis du 18 décembre 2013 a préconisé les limitations et mesures suivantes :
* port de charge supérieur à 10 kilos ;
* conduite supérieure à 2 heures ;
* limiter les montées et descentes de camion ;
* alterner station debout et assise ;
avec comme conclusion un reclassement possible sur un poste avec des trajets courts (- d’une heure) en véhicule léger et tâches administratives, limiter la manutention à 10 kg.
Le 11 février 2015 M. [SF] a été avisé par [24] que, suite à la perte du marché de collecte des déchets de la communauté d’agglomération de [Localité 25], son nouvel employeur serait à compter du 1er avril 2015 la société [17], nouveau titulaire du marché, ce à quoi il s’est opposé en application des dispositions de la convention collective et en raison de son statut de délégué syndical.
Il a suite à ce refus été dispensé d’activité à compter du 1er avril 2015.
Courant avril 2015 il lui a été proposé un poste d’attaché d’exploitation à [Localité 8] (Somme) puis des postes dans d’autres départements (Yvelines, Gard, Seine et Marne, l’Hérault) qu’il a refusés.
À compter du 25 juin 2015 il a été placé en invalidité 2ème catégorie.
Le 29 juin 2015 il a été victime d’un accident de trajet lui ayant occasionné des cervicalgies et lombalgies et un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2015 puis à nouveau à compter du 8 octobre 2015 pour un second accident de la circulation.
Le 8 mai 2016, il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « dépression, état anxieux » accompagnée d’un certificat médical initial du 20 novembre 2015, décrivant une « réaction dépressive sur état anxieux ' de mise au placard » et mentionnant comme date de première constatation médicale celle du certificat.
Le 22 septembre 2016 le médecin du travail a maintenu son inaptitude au poste de conducteur poids lourd de matériel de collecte.
Le 3 juillet 2018 il a été déclaré inapte à une reprise d’activité sur son poste de conducteur de matériel de collecte et le médecin du travail a mentionné dans son avis que l’état de santé de M. [SF] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 septembre 2018.
Il a contesté son licenciement et par jugement du 14 décembre 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon lui a accordé des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son appartenance syndicale et l’a débouté de ses demandes sur le fondement du harcèlement moral ou de l’exécution déloyale du contrat de travail, procédure toujours pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Par jugement devenu définitif du 1er avril 2019 après avis défavorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Lyon du 13 juin 2017 (ndr : pas d’exposition à des conditions délétères de travail pouvant être à l’origine de la maladie), le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a retenu, dans les rapports assuré/CPAM, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [SF] sur reconnaissance implicite pour non respect d’un délai d’instruction par la caisse (ndr : dossier complet reçu par la caisse le 29 avril 2016 et notification d’un délai d’instruction complémentaire de trois mois que le 10 août 2016).
En exécution de ce jugement le 19 juin 2019 la [11] a notifié à M. [SF] la prise en charge de sa maladie hors tableau puis l’a informé, par courrier du 27 février 2020, de la consolidation de son état de santé au 9 septembre 2019 avec attribution ensuite d’un taux d’incapacité de 12 % en considération de séquelles d’un épisode dépressif isolé d’intensité modérée.
Ce taux a ensuite été porté à 15 % sur recours de M. [SF] devant la commission médicale de recours amiable, en tenant compte d’une incidence professionnelle de 3 % selon notification du 8 avril 2021.
Le 14 avril 2021, après que la caisse primaire ait rédigé un procès-verbal de non-conciliation le 16 février 2021, M. [SF] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle du 20 novembre 2015 a pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur et d’ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices personnels.
Par jugement du 5 juillet 2022, la juridiction sociale a désigné le CRRMP d’Occitanie pour donner un second avis sur le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [SF].
Le comité a rendu un avis défavorable le 3 novembre 2022 concluant en ces termes : « Malgré l’existence de mauvais rapports sociaux au travail, le dossier médico administratif, l’étude attentive des pièces du dossier médico administratif ne mettent pas en évidence des éléments suffisants en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée ».
Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [SF] dans ses rapports avec son ancien employeur la société [20] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif constaté par certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 20 novembre 2015,
— rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20],
— débouté la société [20] de sa demande de condamnation de M. [SF] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [SF].
Le tribunal judiciaire a estimé que la société [20] rapportait la preuve de ce que le syndrome anxio-dépressif de M. [SF] n’était pas imputable au travail et a rejeté en conséquence la demande de reconnaissance de faute inexcusable et les demandes subséquentes du salarié.
Le 3 avril 2023, M. [SF] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [SF] selon ses conclusions d’appelant n° 1 notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— JUGER recevable et bien fondés son appel et ses demandes,
— INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 14 mars 2023 en ce qu’il a :
« o DÉBOUTÉ M. [SF] dans ses rapports avec son ancien employeur la société [20] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif constaté par certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 20 novembre 2015,
o REJETÉ la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [20] ».
Statuant à nouveau,
— JUGER que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif constaté par certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 20 novembre 2015 dans ses rapports avec son ancien employeur est recevable et bien fondée,
— JUGER que la pathologie constatée par certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 20 novembre 2015 a bien une origine professionnelle, également dans les rapports existants entre lui et la Société [20],
— JUGER recevable et bien fondée son action en reconnaissance de faute inexcusable,
— JUGER que la maladie professionnelle dont il a été victime le 20 novembre 2015 est due à la faute inexcusable de la Société [20],
— PORTER la rente versée par la CPAM à son taux maximum,
— DÉSIGNER avant dire droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis avec mission détaillée dans ses écritures auxquelles il est renvoyé de ce chef,
— LUI ALLOUER la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— CONDAMNER la Société [20] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
— CONDAMNER la Société [20] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER la Société [20] aux entiers dépens de l’instance,
— JUGER opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
En premier lieu il soutient que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 8 mai 2016 doit aussi être reconnu dans les rapports existants avec son ancien employeur, dès lors que l’ensemble des éléments médicaux caractérisent une détérioration grave de son état de santé en lien direct et essentiel avec la dégradation de ses conditions de travail, liée aux multiples agissements attentatoires et déloyaux selon lui de son employeur et en particulier ceux émanant de M. [K], Responsable de l’agence de [Localité 25], et de M. [I], Directeur d’exploitation.
Il estime que son état dépressif a pour origine une situation de harcèlement moral, évoquant du dénigrement, une mise à l’écart via l’interdiction faite à ses collègues de lui communiquer les codes d’accès pour les digicodes et l’absence de reclassement sur un poste déterminé après l’avis d’inaptitude au poste de conducteur rendu par le médecin du travail. Il précise avoir dû refuser les propositions de reclassement compte tenu de l’importante mobilité géographique qui lui était imposée ou de l’inadaptation des postes proposés à ses restrictions médicales.
Il expose ainsi qu’à compter de l’année 2008, il n’a plus conduit de camion ou bien encore exercé ses fonctions de tuteur et qu’à compter du mois de janvier 2014, son activité au sein du service d’exploitation a été « réduite à peau de chagrin ». Après avoir été placé en arrêt de travail, il prétend avoir été, à nouveau, dispensé d’activité à compter du 13 juillet 2015 et ce, pour une durée indéterminée.
Il s’appuie sur :
— différents certificats médicaux et notamment sur les conclusions expertales du Docteur [A], Psychiatre, du 14 octobre 2016 lequel a fixé un taux d’incapacité permanente élevé devant se situer entre 50 et 60 % relevant que : « Monsieur [SF] présente des troubles dans la lignée de stress post traumatique avec une idée fixe de nature sinistrosique, des troubles anxieux dépressifs réactionnels à ses problèmes professionnels » ;
— des attestations de collègues pour établir sa mise à l’écart sans tâches définies, parmi lesquels Monsieur [J] [X] (Pièce n°61) : « J’ai vu Monsieur [SF] [F] venir au travail et on ne lui donnait rien à faire. Cela a duré de 2008 à 2012 » et celle de M. [G] [H] (Pièce n°62) : « Je soussigné Monsieur [G] [H] avoir vu Monsieur [SF] [F] se présenter au travail, la Direction ne lui donnait pas de travail, il restait 7 heures dans le local CE ou au bureau syndical. La Direction nous a dit de ne plus lui parler (') Cela a duré pendant des années. Cela s’est passé sous la direction de Monsieur [K] et Monsieur [I], Directeur des Exploitations. Cela a duré de 2008 à 2012. »
Il fait valoir aussi que les rapports médicaux ne font nullement état d’un quelconque état antérieur psychiatrique avant la survenance de sa maladie professionnelle le 20 novembre 2015.
En second lieu s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il reprend les éléments à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et estime que les différents manquements de l’employeur caractérisent le non respect de son obligation de sécurité. Il ajoute que malgré ses alertes, la Direction de la société [20] est restée inerte face à la dégradation de son état de santé, n’a pas procédé à l’évaluation des risques psycho sociaux notamment dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, ne lui a pas dispensé une formation à la sécurité sur ce type de risques de sorte que sa faute inexcusable est établie.
La SA [20] ([20]) au terme de ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 7 février 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— DÉCLARER mal fondé l’appel interjeté par M. [SF] ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a jugé que l’affectation dont souffre M. [SF] ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— DÉBOUTER M. [SF] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— CONDAMNER M. [SF] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [SF] en tous les dépens ;
— DÉBOUTER la CPAM de l’Isère des demandes dirigées à son encontre dans l’éventualité de la reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre.
Elle soutient que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 8 mai 2016 par M. [SF] ne peut être retenu de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut l’être également.
Elle affirme que M. [SF] ne démontre pas de lien de causalité entre sa dépression et son travail et en conteste elle-même l’existence. Elle considère que ni les attestations, très vagues et non circonstanciées (pièces adverses n° 59 à 63), ni les documents médicaux produits par M. [SF], ne permettent de caractériser l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où :
— le lien entre l’état de santé de l’appelant et l’existence d’un harcèlement ou d’un manquement de l’employeur n’est pas rapporté car il n’existe pas ;
— les pièces médicales retranscrivent les déclarations faites par l’appelant lui-même ;
— il existe un certain nombre de causes et d’événements relevés par le psychiatre dans son rapport du 2 septembre 2016 ayant impacté l’état de santé psychique de M. [SF], comme ses nombreux et récurrents problèmes de santé physique : hernie discale, prothèses de hanche bilatérales, et également le décès de sa mère en 2008, ses problèmes relationnels dans son couple etc (pièces adverses n° 55 à 57) ;
— par décision du 28 janvier 2016, la caisse primaire lui a opposé un refus de prise en charge au titre d’un accident du travail d’un syndrome de harcèlement du 7 décembre 2015 et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas non plus retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Comme pour le certificat médical initial du docteur [Y], elle remarque que celui du docteur [CS], psychiatre, ne fait que constater une pathologie (état anxio-dépressif) et rapporter les déclarations du salarié (prétendu mal-être au travail : pièce adverse n°55).
Elle répond que si « les perspectives professionnelles de M. [SF] sont bloquées », cela résulte en réalité des restrictions médicales importantes émises par le médecin du travail, du peu de postes de travail correspondant à ces préconisations et surtout du refus du salarié d’accepter les offres de reclassement présentées ou de son refus de suivre des bilans ou évaluations qui lui seraient utiles.
Elle réfute les accusations de dénigrement du salarié auprès de ses collègues de travail, non démontrées, de lui imposer son transfert à la société [17] ou encore de lui empêcher l’accès au site. Elle détaille les offres de reclassement faites à M. [SF] dans le respect des préconisations de la médecine du travail et refusées par le salarié en 2015 et estime avoir rempli ses obligations.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées le 13 janvier 2025 et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [SF] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie du 20 novembre 2015
M. [SF] s’est vu reconnaître la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie par jugement devenu définitif du 1er avril 2019 du tribunal de Vienne.
En raison de l’indépendance des rapports juridiques entre la caisse et l’employeur et entre l’employeur et l’assuré, l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable reste fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie de la même manière que l’assuré, au soutien de cette action, est recevable à établir le caractère professionnel de sa pathologie ayant fait l’objet initialement par la caisse primaire d’assurance maladie d’une décision de refus de prise en charge, notifiée à l’employeur.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées avant le 1er juillet 2018 dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
M. [SF] à l’occasion de sa déclaration de maladie professionnelle du 8 mai 2016 s’est vu reconnaître par le service médical de la caisse un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % ayant permis l’instruction de sa demande que la SA [21] ne conteste pas.
D’autre part si l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse pour la prise en charge de la maladie, cet avis ne s’impose pas à la juridiction appelée à statuer.
1-1. M. [SF] à partir de juin 1993 a été salarié de la société [21] puis de la société [20] en qualité de ripeur sous divers contrats à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1994, avec une affectation sur le site d'[Localité 9] (cf pièce appelant n° 8).
Il est ensuite devenu conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement coefficient 110 à compter de mars 2002.
Le 3 février 2011, il a été placé en arrêt maladie pour motif non professionnel (dorsalgies) avec une reprise à mi temps thérapeutique prescrite à compter du 6 février 2012 (cf pièces [21] n°s 3 et 37 et appelant n° 99).
Après une première visite du 7 juin 2012, le médecin du travail a formulé lors de la seconde visite des restrictions d’aptitude (pièce [21] n° 7) :
— « pour le rachis :
* limiter la station debout prolongée à 2 heures consécutives permettre des pauses assises régulières pour ne pas dépasser ces délais ;
* port de charge limité à 25 kg ;
* réduire au maximum les actions de tirer/pousser pour éviter les torsions du tronc et les à-coups au niveau du bassin ;
* limitation des vibrations lors de la conduite automobile ;
* vérifier assise du siège et la tenue des lombaires ;
— pour les hanches :
* tenir compte de la réduction des amplitudes articulaires en particulier en rotation externe ;
* montée et descente du camion à limiter, pas plus de 1 montée/descente toutes les 2 heures ;
* favoriser montée/descente en sécurité (ajouter barre de renfort pour descendre du camion ')
* vérifier la possibilité de prendre un appui correct dans la cabine lors du passage en position debout pour la descente ».
Dans ce cadre divers avenants à son contrat de travail ont été établis jusqu’au 30 novembre 2013, réduisant son horaire hebdomadaire à 17,5 heures (cf pièces [21] n°s 4 et 5) avec modification de ses attributions :
* du 6 juin 2012 au 30 janvier 2013 il a été re-positionné provisoirement sur un emploi de gardien de déchetterie à [Localité 23] ;
* du 31 janvier 2013 au 30 novembre 2013 il a assuré les départs de tournées à l’agence d'[Localité 9] (ndr : secteur de [Localité 25] agglomération) ainsi que tout travail de bureau ne nécessitant pas d’efforts physiques.
Suite à cette période à mi-temps il est revu par le médecin du travail qui, lors de la deuxième visite du 18 décembre 2013 et après étude de son poste effectuée le 6 décembre 2013, conclut à son inaptitude au poste de chauffeur poids lourd et formule les limitations d’aptitude suivantes (pièce [21] n° 9) :
« * charge > 10 kg
* conduite > 2 h00
* limiter montée et descente du camion ;
* alterner station assise et debout ;
* reclassement possible sur un poste avec trajets courts (= 1 heure), Véhicule Léger et des tâches administratives, limiter la manutention à 10 kg ».
Le 11 février 2015, il lui est notifié que le marché de la collecte des déchets ménagers en porte à porte de la communauté d’agglomération du pays Viennois sera assuré à compter du 1er avril 2015 par la société [17] qui sera son nouvel employeur, en tant que personnel affecté à cette activité (pièce appelant n° 19).
Suite au rappel des dispositions de la convention collective applicable, la SA [21] a précisé le 5 mars 2015 que c’était sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail en considération de son statut de salarié protégé et lui a demandé de faire connaître sa position sur ce transfert, qu’il a refusé le 26 mars 2015 (pièces [21] n°s 10 et 11).
La société [21] lui a répondu le 27 mars 2015 (pièce [21] n° 12) que :
« (…) En refusant ce transfert, vous serez donc toujours salarié de notre société au 01/04/2015. Votre poste de conducteur de matériel de collecte a été aménagé suite à vos restrictions médicales en date du 18/12/2013. Vous deviez donc vous occuper du départ et des retours de conducteurs et de nous remonter toute information de dysfonctionnements rencontrés par les chauffeurs OM (ndr : ordures ménagères) affectés au marché de la CAPV (ndr : [15]) lors de leur collecte. Ce poste ayant été transféré de plein droit à la société [17], vous ne pouvez reprendre votre emploi initial.
Nous nous voyons dans l’obligation d’engager des recherches de reclassement au sein de notre établissement, ainsi que dans l’ensemble des sociétés du groupe. Nous vous ferons parvenir rapidement une proposition de poste équivalente.
A compter du 01/04/2015 et dans l’attente de votre reclassement, nous vous dispensons d’activité et votre rémunération vous sera toutefois maintenue (…) ».
Il doit cependant être relevé que la société [17] ne lui a pas proposé comme soutenu par l’intimée de poste administratif aménagé mais un poste de conducteur de matériel de collecte, identique à son contrat de travail non modifié et ses bulletins de salaire de l’époque, certes sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche (cf pièce appelant n° 70 : projet de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 entre la SAS [17] et M. [SF]).
La société [21] lui a ensuite été proposé comme reclassements au sein du groupe [24] :
* le 15 avril 2015 un poste d’attaché d’exploitation à [Localité 8] dans la Somme (pièce [21] n° 14) ;
* le 22 avril 2015 un poste d’attaché d’exploitation à [Localité 12] dans les Yvelines et un autre d’assistant d’exploitation à [Localité 13] dans l’Hérault (pièce [21] n° 15) ;
* le 27 avril 2015 un poste d’agent d’accueil de 12 déchetteries rattachées au Nord Seine et Marne ou d’agent d’accueil en déchetterie à [Localité 10] dans le Gard (pièce 16) ;
* le 19 mai 2015 un poste de préposé à la pesée à [Localité 18] dans le Rhône (pièce 17).
Il incombait effectivement à l’employeur d’opérer ce reclassement en faisant des offres à M. [SF] et non à ce dernier de se porter candidat sur des postes disponibles répertoriés dans une bourse d’emploi interne au groupe.
À la demande de l’employeur, le médecin du travail a revu M. [SF] et a maintenu le 22 septembre 2015 son inaptitude au poste de conducteur poids lourd de matériel de collecte prononcée le 18 décembre 2013, avec mention de le revoir éventuellement pour avis d’aptitude au poste de reclassement qu’il accepterait.
Le 29 septembre 2015 la SA [21] a écrit à M [SF] que ce dernier avis d’inaptitude ne lui permettait plus de simples aménagements de poste et qu’un reclassement définitif sur un autre poste compatible avec son état de santé était nécessaire et, dans cette perspective, lui a fixé un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines le 8 octobre 2015.
La veille le 7 octobre 2015 M. [SF] a eu un nouvel accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail continus pour maladie jusqu’à son inaptitude à tout reclassement retenue par le médecin du travail le 3 juillet 2018 et son licenciement le 11 septembre 2018 pour ce motif.
Il ressort donc de la chronologie des faits qui précède que, depuis le 30 novembre 2013, terme de la dernière prolongation de l’avenant du 1er octobre 2013 au contrat de travail (cf pièce [21] n° 4) jusqu’à la date de première constatation de la maladie professionnelle le 20 novembre 2015 selon le certificat médical initial du même jour, M. [SF] qui était toujours statutairement conducteur de matériel de collecte selon son contrat initial de travail à durée indéterminée et ses bulletins de paie (cf pièce appelant n° 9) était affecté à l’agence d'[Localité 9] avec, dans les faits, un poste et des missions ne correspondant plus du tout à son contrat de travail et ses bulletins de salaire de conducteur et qui n’étaient pas non plus clairement définies et ne l’occupaient pas tout son temps de travail.
Ainsi la société [21] lui écrivait le 27 mars 2015 (pièce intimée n° 12) : « Vous deviez donc vous occuper du départ et des retours de conducteurs et de nous remonter toute information et dysfonctionnements rencontrés par les chauffeurs OM affectés au marché de la CAPV lors de leur collecte » et l’appelant lui répondait le 15 avril 2015 (pièce [SF] n° 29) :
« (…) Cependant vous n’avez pas jugé utile de modifier mes fonctions sur mon bulletin de paie afin de voir mentionné 'agent de mouvement'. Mieux, je n’ai en aucun cas été employé à temps plein sur ces fonctions 'd’agent de mouvement’ qui n’occupent pas 50 % de mon équivalent temps plein ».
De même le 27 août 2014, la SA [21] écrivait à la [16] (pièce appelant n° 18) alertée par un syndicat sur l’absence d’encadrement de l’agence d'[Localité 9] au mois d’août que :
« Au préalable nous vous précisons que la charge de la responsabilité de cette agence n’a pas été confiée à M. [F] [SF]. Inapte à son poste de conducteur de matériel de collecte, il a été maintenu dans nos effectifs en attendant qu’un poste conforme à son aptitude médicale et à sa qualification se libère. De ce fait, M. [F] [SF] est présent à l’agence à partir de 6 heures du lundi au vendredi afin de remonter tout problème au responsable d’exploitation M. [D] [N] ».
Paradoxalement, la SA [21] ne conteste pas que M. [SF] ne disposait pas des clefs ou du digicode d’accès au bureau réservé aux agents d’exploitation tandis que, depuis juin 2012, il ne conduisait plus d’engins de collecte et qu’il lui a ensuite été proposé à partir de la fermeture du site d'[Localité 9] en avril 2015 des postes d’attaché d’exploitation (cf témoignages [P] [S], [U] [M], [X] [J], [H] [E] et [B] [W] pièces appelant n°s 59 à 63).
M. [SF] s’est ensuite retrouvé dispensé d’activité tout en étant rémunéré à partir de la reprise de ce site le 1er avril 2015 par la société [17] et les propositions de reclassement qui lui ont été faites sont toutes, sauf une, situées à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, impliquant un déménagement.
Les parties sont en opposition sur la proposition de [Localité 18] (69) la moins éloignée de son domicile (35 km) que la SA [21] prétend qu’elle aurait été refusée par M. [SF] (cf pièce [21] n° 27 : courrier du 10 novembre 2015), tandis que ce dernier soutient que ce poste en pesée ne correspondait pas à sa qualité de travailleur handicapé et aux restrictions du médecin du travail et que le marché allait être perdu, ce qui s’est avéré selon lui (cf courrier précité du 1er décembre 2015 de M. [SF] pièce n° 44 page 3).
Par ailleurs, M. [SF] prétend qu’il n’a pas reçu de confirmation écrite pour un poste qui lui convenait et qui lui avait été proposé oralement (cf ses courriers des 21 et 22 septembre 2015 pièces 37-38) et qu’il ne lui a pas été proposé non plus un poste à [Localité 14] qui lui aurait aussi convenu mais attribué à une autre personne (cf pièce appelant n° 44 précitée page 3).
En tout état de cause dans un courrier du 10 novembre 2015 (pièce appelant n° 43), la SA [21] admet que des postes correspondant à ses qualifications se sont libérés mais ne lui ont pas été proposés, considérant qu’un aménagement de poste existait déjà (« Le 18 décembre 2013, par seconde visite médicale, vous avez été déclaré inapte à votre poste de conducteur de matériel de collecte (…) À compter de cette date il a été acté que vous seriez en charge des départs des chauffeurs affectés au marché de collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois. Vous avez donc occupé ce poste et n’avez à aucun moment contesté les aménagements mis en place pour vous permettre de continuer à exercer un emploi sur le site d'[Localité 9]. D’autres postes se sont certes libérés pendant cette période, mais nous n’avions pas à vous les proposer puisque vous occupiez un poste aménagé et pérenne qui vous convenait »).
En conclusion dans les deux années ayant précédé la révélation de sa maladie, M. [SF] n’avait pas de travail bien défini ni par son contrat ni dans les faits, alors qu’il était inapte à son poste de conducteur d’engin de collecte depuis fin 2013 et que la SA [21] n’a commencé des démarches tangibles en vue de son reclassement effectif, entériné par une modification de son contrat de travail, que tardivement à compter de la perte du marché de l’agence où il était affecté en avril 2015 et ne lui a proposé, au mieux en presque deux années, qu’une seule proposition utile pouvant être compatible avec ses restrictions familiales, si ce n’est médicales.
À tout le moins son délaissement par son employeur et l’incertitude sur son statut, la définition de ses tâches découlant de son contrat de travail et leur pérennité, sont caractérisés par les éléments sus-analysés durant cette période ayant précédé l’apparition de sa maladie.
1-2. S’agissant de cette maladie, le certificat médical initial du 20 novembre 2015 fait mention d’une dépression et d’un état anxieux, avec une date de première constatation identique.
S’il est exact que les médecins qui ont établi des certificats ou rapports d’expertise à la demande de l’assuré en faveur du caractère professionnel de cette maladie ne peuvent attester de faits survenus sur le lieu de travail qu’ils n’ont pas constatés personnellement, il n’en demeure pas moins que plusieurs praticiens ont recueilli les doléances de M. [SF] qui ont trait exclusivement à la sphère professionnelle comme origine de son mal-être.
Ainsi le docteur [Y], médecin traitant auteur du certificat médical initial, atteste soigner M. [SF] depuis le 1er septembre 2015 pour dépression au travail (pièce appelant n° 54).
Le médecin du travail le docteur E. [XG] a recommandé le 10 décembre 2015 M. [SF] à son confrère psychiatre, le Dr [CS], pour avis spécialisé en ces termes :
« Mon cher confrère,
Je vous adresse M. [SF] [F], né le 07/02/1964 à sa demande (sur les conseils de son médecin traitant et de son avocat) pour consultation de souffrance au travail.
Une inaptitude a été émise à son poste de chauffeur poids-lourds de collecte (ordures ménagères) dans l’entreprise [22] en décembre 2013 pour des problèmes physiques (prothèses de hanche, lombalgies). Il a été reclassé à un poste sans conduite, administratif. Il a par ailleurs un mandat de délégué syndical.
L’entreprise ayant perdu le marché de la collecte des ordures ménagères sur certaines communes, il n’a plus de travail depuis fin mars 2015 mais fait toujours partie des effectifs. Il est rémunéré, effectue ses missions syndicales mais n’occupe aucun poste. Il a toujours un contrat de chauffeur poids lourds de collecte.
Il évoque de la discrimination à son encontre (actuellement pour non reclassement) et antérieurement du fait de son statut de délégué syndical (pas d’avancement, mise au placard..). Cela aurait occasionné chez lui un état de souffrance en lien avec sa situation professionnelle : angoisses, insomnies, troubles du caractère (colère….) secondaire au stress. Il dit être 'à cran'. Il prend [Z] pour dormir et Temesta 2,5 un comprimé deux fois par jour.
Il souhaite de ce fait une déclaration AT ou de Maladie Professionnelle hors tableau (ce qui me paraît plus adapté ».
Le docteur [V] [CS] chez qui M. [SF] a été adressé dans sa réponse du 11 janvier 2016 indique (pièce appelant n° 55) :
« (…) J’ai très longuement reçu votre patient afin de reprendre son parcours professionnel, apprécier son état de santé psychique et afin qu’il m’expose les difficultés rencontrées au sein de son activité.
Rappelons que M. [SF] est indemne d’antécédent psychiatrique dans le passé (..)
Même s’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la réalité de ses conditions de travail et de ses propos, nous constatons ce jour une profonde souffrance morale en lien avec son travail et une situation d’impasse qui entretient cette souffrance.
Cliniquement ce jour, M. [SF] présente un débordement de l’appareil psychique comme en témoigne son incapacité à parler d’autres choses en consultation que de son travail, avec un discours déstructuré et dispersé lorsqu’il évoque la sphère professionnelle. On retrouve de nombreux signes cliniques en faveur de cette profonde souffrance psychique qui s’apparente à un authentique état anxio-dépressif réactionnel à une problématique professionnelle ancienne actualisée depuis quelques mois. Le patient présente une humeur triste, des troubles du sommeil avec cauchemars centrés sur le domaine professionnel (cauchemars de violence), des angoisses envahissantes et débordantes, une rythmicité des symptômes, une irritabilité facile, un vécu de mise au placard et d’échec, un sentiment d’injustice omniprésent avec l’expression d’idées suicidaires furtives dans les moments de débordement.
Pour répondre à vos interrogations, l’état de santé mentale et physique de M. [SF] apparaît décompensé et nécessite des soins spécialisés ainsi que l’instauration probable d’un traitement adapté de type anti-dépresseur (…) ».
De même à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie, M. [SF] a été reçu par le docteur [T] [A], psychiatre, pour avis spécialise dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle qui mentionne dans son compte-rendu du 14 octobre 2016 (pièce appelant n° 57) :
« (…) Du point de vue psychiatrique M. [SF] présente des troubles anxio-dépressifs, réactionnels à ses problèmes professionnels à évolution progressive depuis plusieurs années. Plusieurs traitements ont été tentés par des anxiolytiques et récemment par des antidépresseurs et des entretiens psychothérapiques qui n’ont pas apporté une amélioration significative (…)
Du point de vue clinique il présente un état dépressif, d’isolement, perte d’envie, désintérêts, désespoir, colère, nervosité, agressivité continue, il ne (sait) plus ce qu’il fait ou ce qu’il doit faire (…).
Les relations avec sa famille sont très détériorées. Il affirme qu’il n’a jamais été comme cela, n’a jamais présenté de troubles psychiatriques antérieurs à ses conflits (…)
M. [SF] présente des troubles dans la lignée de stress post traumatique avec une idée fixe de nature sinistrosique, des troubles anxieux dépressif réactionnels à ses problèmes professionnels. Dans cette lignée le patient présente insomnies, cauchemars, mémorisation itérative des conflits avec sa hiérarchie, peurs des répercussions sur son état de santé, perte de l’élan vital, perte des envies, isolement social, perturbations des émotions, incapacité de voir autre chose dans son évolution que le conflit professionnel avec des répercussions dans les relations familiales et personnelles, pertes des perspectives pour son avenir en dehors des conséquences graves sur sa personne causées par ce conflit avec sa hiérarchie, c’est une idée fixe qui se répète sans cesse devant lui et il est dans l’incapacité de faire la part des choses entre sa vie de tous les jours et cette idée d’où les répercussions négatives sur sa vie personnelle et familiale. Cette pathologie a été prise en charge tardivement par le traitement antidépresseurs actuel d’où elle a évolué à bas bruit durant plusieurs mois voir(e plusieurs années (…)
M. [SF] ne présente pas d’antécédents psychiatriques connus. Le seul antécédent qu’il a concernant son surpoids et ses troubles arthrosiques et les 2 prothèses de hanche peuvent fragiliser ses défenses psychiques, sans pour autant déterminer des troubles anxio dépressifs caractérisés.
M. [SF] présente actuellement un IP entre 50 et 60 %.
Ses troubles peuvent relève(r de la maladie professionnelle hors tableau (…) ».
Enfin M. [SF] a versé aux débats le rapport d’évaluation de ses séquelles par le médecin conseil à la date de consolidation (9 septembre 2019) qui a retenu l’absence d’antécédents psychiatriques et d’état antérieur éventuel interférent connu et mentionne dans la discussion médico-légale (cf pièce appelant n° 97) :
« L’expertise met en présence d’un sujet sans antécédents psychiatriques apparents et qui a décompensé sur un mode anxio-dépressif en réaction à un contexte professionnel considéré comme hostile et rejetant à son égard.
Cette décompensation s’inscrit dans le cadre plus général d’un état polypathologiques ayant nécessité une invalidité deuxième catégorie depuis juin 2015.
L’examen se situe à plus de quatre ans des premiers signes cliniques de souffrance morale attesté(e par divers certificats médicaux.
Au jour de l’expertise, le sujet présente toujours des symptômes de nature névrotique et thymique (syndrome de revendication, discours centré sur la plainte, angoisses, insomnies, idées dépressives récurrentes d’intensité modérée) qui constituent un noyau symptomatique de longue évolution, peu mobilisable et ce d’autant qu’il n’existe aucun soin spécialisé. M. [SF] demeure obnubilé par le contexte professionnel dont il est pourtant extrait depuis des années. Ces éléments sont stables dans le temps et modérément invalidants, étant à mettre en perspective avec l’ensemble des atteintes organiques chroniques présentes.
L’état de santé de M. [SF] peut être considéré comme relevant, du point de vue psychiatrique, d’une IP de 12 % ».
1-3. En conséquence il ressort bien des éléments qui précèdent, le diagnostic clinique d’une maladie psychique hors tableau qui présente, au vu de ces éléments médicaux et du contexte professionnel qui a précédé son apparition décrit au paragraphe 1-1, un lien direct et essentiel avec le travail et dont l’origine personnelle, comme soutenu par l’intimée peut être écartée, en l’absence d’antécédents connus et dans la mesure où les difficultés personnelles et familiales rencontrées également par M. [SF] sont décrites comme secondaires à sa maladie professionnelle, mais non préexistantes, tandis que ses pathologies purement physiques sont elles décrites comme étant venues se surajouter ou ayant amoindri ses défenses psychiques, en réaction au stress professionnel qu’il a vécu.
Il doit donc être retenu en considération des motifs qui précèdent un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [SF], justifiant sa prise en charge au regard des dispositions précitées de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le jugement ayant débouté l’appelant de ce chef de demande sera infirmé pour juger que la maladie de M. [F] [SF] décrite au certificat médical initial du 20 novembre 2015 a bien une origine professionnelle opposable à la SA [20].
2. Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail disposent :
— Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161'1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
— Article L. 4121-2 : « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
2-1. S’agissant de la conscience du danger elle est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, en l’espèce un risque psycho social pouvant affecter M. [SF].
Cette conscience est nécessairement présumée au vu de l’analyse du contexte professionnel faite au § 1'1 précédent, dans la mesure où le fait de laisser sur site un salarié sans attributions clairement définies après une inaptitude à ses fonctions antérieures de conducteur, confirmée par le médecin du travail, puis de le rémunérer sans emploi à son domicile, le tout sur une période s’étendant sur près de deux ans, est notoirement susceptible d’avoir des répercussions sur l’état psychologique de tout salarié.
En outre parmi les éléments versés aux débats, la cour peut relever selon l’article 7 du code de procédure civile, que M. [SF] a avisé son employeur par courrier du 22 septembre 2015 du risque pour sa santé qui s’est matérialisé le 20 novembre 2015 selon le certificat médical initial (cf pièce appelant n° 38 : lettre du 22 septembre 2015 : « J’ai voulu me présenter au poste que vous m’aviez proposé oralement. Après avoir demandé confirmation auprès de M. [N] mon responsable et vous en avoir avisé par écrit, vous demandant les modalités de ce poste. Ce matin, M. [N] directeur opérationnel m’a dit de vive voix que vous ne faites pas d’écrit à ce sujet et que vous continuez la procédure de reclassement, j’ai bien pris note. J’ai donc vu avec mon responsable M. [N]. Je vous rappelle, une nouvelle fois que je reste à votre disposition. Cependant la situation répétée que je vis depuis de nombreux mois perturbe gravement mon état de santé »).
En conséquence la conscience du risque psycho-social est établie.
2-2. Concernant les mesures prises par la SA [21] pour prévenir M. [SF] d’un danger dont elle est à l’origine directe comme retenu précédemment, elles sont ipso facto insuffisantes à l’éviter.
Au demeurant la SA [21] ne s’est pas prévalue de beaucoup de mesures de prévention concrètes antérieures à la date de première constatation ou celle de la déclaration de maladie professionnelle (cf § 2.2.2.3 de ses écritures pages 26-27).
Le bilan d’évaluation des risques du site d'[Localité 9] pour l’année 2011 tenant lieu de document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce [21] n° 38) n’identifie que des risques physiques au travail et non psychologiques.
La convention nationale conclue en 2011-2013 entre le groupe [24] et l’Association [19] ([19] ; pièce [21] n° 42) n’a pas de relation directe avec la pathologie de M. [SF], objet du litige, de même que le plan d’actions sur la prévention des risques professionnels et facteurs de pénibilité du 21 novembre 2011 qui se rapporte aux contraintes physiques des postes de travail, à l’environnement physique agressif (températures, bruit, agents chimiques, milieu hyperbare) ou encore au rythmes de travail (de nuit, en équipe, répétitif).
Le groupe [24] a certes mis en place depuis 2012 au moins des cellules « diversité » pour le traitement des situations de discrimination fondée notamment sur l’état de santé et le handicap pouvant être saisies via le responsable hiérarchique direct, le responsable des ressources humaines, le chargé de mission diversité relevant de la direction régionale ou directement, cependant M. [SF] a échangé depuis mai 2015 au moins par des courriers avec sa hiérarchie sur sa situation de « mise au placard » et de discrimination, sans que ces structures dédiées ne soient intervenues (cf courrier du 11 mai 2015 pièce appelant n° 33 ; courrier du 15 octobre 2015 pièce 41 ; courrier du 1er décembre 2015 pièce n° 44).
Surtout l’historique des formation suivies par M. [SF] (pièce [21] n° 40) révèle qu’il ne lui a jamais été proposé de formations en vue d’un changement de poste qui auraient pu faciliter son reclassement sur des tâches administratives ou d’encadrement intermédiaire (2009 : représenter efficacement le personnel ; 2010 : formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier ; 2012 : risques routiers / éco conduite ; 2014 : révision sauveteur secouriste du travail ; 2015 : être acteur de la prévention), hormis la proposition d’un bilan de compétence le 13 novembre 2015 à une date très proche de la date de première constatation de la maladie (le 20 novembre 2015 selon le certificat médical initial du même jour).
Par conséquent, en présence de la conscience du risque et de l’absence de mesures prises pour le prévenir, il sera retenu une faute inexcusable imputable à la SA [21] à l’origine de la maladie professionnelle décrite au certificat médical initial du 20 novembre 2015 de M. [SF].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3-1. Majoration de la rente
La reconnaissance d’une faute inexcusable entraîne la majoration du capital ou de la rente selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et il est de jurisprudence établie et ancienne que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité (Cassation civile 2ème – 14 décembre 2004 n° 03-30.451).
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [SF] de ce chef.
3-2. Expertise
Une expertise médicale sera ordonnée sur l’ensemble des postes indemnisables sans qu’il soit nécessaire pour l’assuré de justifier préalablement avoir éprouvé chacun d’eux.
En revanche seuls peuvent donner lieu à réparation complémentaire les postes de préjudice qui ne sont pas déjà indemnisés totalement ou partiellement par le droit de la sécurité sociale.
Il n’y a donc lieu de donner mission à l’expert d’évaluer comme requis par l’appelant :
— les dépenses de santé actuelles et futures quand bien même elles demeureraient partiellement à charge (articles L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’incidence professionnelle, couvertes par les indemnités journalières, la rente et sa majoration (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation ( article L. 434-2).
Il n’y a pas non plus lieu de confier à un médecin mission d’évaluer des frais administratifs ou de trajets qui ne relèvent pas du domaine de compétence pour lequel la juridiction doit s’adjoindre le concours d’un avis d’expert.
3-3. Provision
En considération du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse primaire d’assurance maladie après consolidation et des éléments médicaux apportés aux débats, il peut d’ores et déjà être alloué à l’appelant une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3-4. Recours de la caisse primaire d’assurance maladie
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la caisse, dans la limite toutefois du taux d’incapacité permanente notifié et opposable à la SA [21] (12 %).
4. Autres demandes
Les dépens de première instance du jugement infirmé et d’appel seront supportés par la SA [20].
Il parait équitable d’allouer à M. [SF] une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et une somme de 1 500 euros également pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00096 rendu le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu’il a débouté la société [20] de sa demande de condamnation de M. [SF] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie de M. [F] [SF] décrite au certificat médical initial du 20 novembre 2015 a une origine professionnelle opposable à la SA [20].
Dit que cette maladie professionnelle est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la SA [20].
Ordonne que la rente d’accident du travail perçue par M. [SF] soit majorée au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et que ladite majoration suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé.
Accorde à M. [F] [SF] une provision de 3 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra lui faire l’avance, ainsi que celle des frais d’expertise et préjudices indemnisables.
Condamne la SA [21] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance par application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % opposable à la SA [21], ainsi que les frais d’expertise, outre intérêts légaux à compter de leurs dates de versement.
Condamne la SA [21] à verser à M. [F] [SF] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [SF], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [R] [C] [Adresse 3] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
— À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [SF], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
A) en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
B) en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
— Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
— Dire s’il existe en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 et le décrivant dans ses trois composantes un déficit fonctionnel permanent post-consolidation de la victime imputable à l’accident ou la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
— Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
— Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
— Donner un avis médical sur l’existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue.
Dit que l’expert commis devra adresser son rapport directement à la cour d’appel de Grenoble.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes,
qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé de l’instruction et du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l’expert tiendra le magistrat chargé de l’instruction et du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat chargé de l’instruction et du contrôle des expertises.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [SF] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale.
Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de M. [SF] sur l’indemnisation de ses préjudices.
Condamne la SA [20] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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